Joseph Dugast, commis receveur aux droits du pied fourché : Nantes 1711

Il doit y avoir un abattoir non loin de Pirmil si mes souvenirs sont exacts, car l’impôt en question est perçu sur la viande (boeuf, agneau, porc).

Mais ne me demandez pas en quoi ces animaux ont le « pied fourché ».

Par contre, je pense que le commis était celui qui se déplaçait pour percevoir l’impôt alors que le receveur était au dessus de lui, et était sans doute celui qui possédait la sous-ferme de cet impôt sur Nantes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/261 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1 mai 1711, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont esté présents honnorables personnes Estienne Lemerle marchand et Sébastienne Boileau sa femme, qu’il autorise, demeurant à présent au lieu appellé Ragon paroisse de Rezé, Joseph Dugast commis receveur aux droits du pied fourché audit Nantes, et Anne Bonnaud sa femme, qu’il autorise, demeurant audit Nantes rue des Carmes paroisse St Vinvent, auxquels ayant fait lecture de mot à mot plusieurs fois du contrat de vente fait par le sieur Dugast et femme et par ladite Boileau comme procuratrice dudit Lemerle son mary, d’un emplassement de mazure de logis qui leur appartenait au village du Chesne paroisse de Vertou, sous le proche fieffe des juridictions de madame de la Maillardière de Monty aux révérends pères religieux Bénédictins de la congrégation de st Maure pour et moyennant la somme de 20 livres payée comptant lors de la passasation dudit contrat, lequel contient le desbornement desdites choses, et a esté raporté par Landais régistrateur et Girard notaires desdites juridictions le 28 juillet 1710, ils ont unanimement déclaré ratiffier approuver et confirmer ledit contrat, veulent et entendent qu’il sorte son plien et entier effet en tout ce qu’il contient circonstances et dépendance, au profit desdits sieurs religieux, qu’ils quittent d’abondant du prix d’iceluy, et s’obligent solidairement les uns pour les autres au garantage desdites choses vendues, renonçant au bénéfice de division etc sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, suivant les ordonnances royaux, consenty jugé condamné, fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand »