René Davy, portefaix livrant le vin en caves, s’associe avec Guillaume Trouvé : Angers 1558

pour avoir la moitié du matériel nécessaire, et chacun entretiendra le matériel par moitié. On trouve de tels contrats d’association dans les actes notariés, qui illustrent l’activité en ville pour livrer le vin, et le travail indépendant des portefaix d’alors qui oeuvraient à leur compte et non comme salariés qu’ils deviendront plus tard.

Par ailleurs, livré des barriques en cave était autrefois plus écologique que nos consommations modernes en bouteilles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 octobre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de Guillaume Trouvé marchand demourant en la paroisse de Saint Maurice d’une part, et René Davy portefaix et Renée Letessier sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce, demourant en la paroisse de Saint Pierre d’Angers d’autre part, soubmectans par ces présentes respectivement l’un vers l’autre mesmes lesdits Davy et sa femme eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait les marchés accordz et conventions qui ensuyvent, c’est à savoir que ledit Trouvé a vendu ceddé et transporté et encores etc cèdde et transporte auxdits Davy et sadite femme ad ce présents et acceptans pour eulx leurs hoirs etc la moitié par indivis des harnoys (f°2) et équipage pour avaller et descendre les vins es caves et les tirer et charoier et autres choses de poullains cordes charettes roues harnois quevales et autres ustancilles qui dépendent du harnoys dudit Trouvé, le tout ainsi que de présent se poursuit et comporte et tant de vieil que boys neuf que vielles et neufves cordes qui sont de ladite moitié par indivis jouir par ledit Davy et sadite femme leurs hoirs, et comme de leur propre chose : fait ladite vendition moyennant la somme de 30 livres tz, laquelle somme lesdits achapteurs ont promis sont et demeurent tenuz paier audit Trouvé d’huy en ung an prochainement venant ; est dit et convenu et accordé entre lesdites parties que tout le dit harnoys et équipage demourera en la maison dudit Trouvé ainsi qu’il est de présent jusques au jour de saint (f°3) Jehan sans ce que pour raison de louaige et garde d’iceluy ledit Trouvé puisse demander aucune chose auxdits achapteurs ; pendant lequel temps et après iceluy passé se départira le prouffit dudit harnoys et équipage moitié par moitié entre ledit vendeur et achapteurs ; outre est accordé que s’il faut aucun harnoys neuf ou autres choses dépendant d’iceluy, qu’il sera fait et achapté moitié par moitié tant en achapt de boys cordes despens façons que autres choses qui en dépendent réservé seullement audit Trouvé les copeaulx ? qui adviendront et sortiront choses qui le seront de neuf par ci après pour raison dudit harnoy ; (f°4) est aussi accordé entre lesdites parties que si ledit Davy va aux champs pour faire avoir et recouvrir des harnoys et équipages neufs pour l’entretenement et soustenement dudit harnoys que ledit Trouvé paira la moitié des frais et despens sans ce que ledit Davy puisse demander aucune chose pour ses journées et vacations ; demourent tenuz lesdits Trouvé et Davy ramasser et receuillir chacun en son endroit les harnoys comme poullains cordes et autres choses s’ils les trouvent par ville et chacun à son pouvoir ; dont et desquelles choses les paries sont demeurées à un et d’accord …