Odet de Bretagne, comte de Vertus, seigneur d’Avaugour, Clisson et Champtocé, demeurant à Champtocé sur Loire, 1551

Odet de Bretagne n’a jamais été contraint ni poursuivi de son vivant, pas plus que ses successeurs pour avoir porté le nom DE BRETAGNE, malgré un arrêt qui l’exigeait. En effet cet arrêt était resté lettre morte et sans suites pénales.

Mais ce que la justice royale n’a pas fait du vivant de ces seigneurs de Clisson, des pseudo généalogistes et/ou Wikipédistes l’ont fait. il se sont permis de débaptiser les seigneurs de Clisson. DE QUEL DROIT JUGENT-ILS AINSI CE QUE LA JUSTICE ROYALE AVAIT LAISSÉ FAIRE ? Et non content de cet entorse à cette famille, ils lui attribuent Châteauceaux au lieu de Champtocé. Comment peut-on confondre Champtoceaux et Champtocé. WIKIPEDIA est une base de pseudo données sans rédacteur en chef pour arbitrer, et pire, ils s’en ventent dans leur mode de fonctionnement. Et vu le nombre très élevé de nos jours de familles qui portent des noms bien usurpés, ils ont du boulot !!!

 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1550 (avant Pâques, donc 3 janvier 1551) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement estably hault et puissant Odet de Bretaigne conte de Vertuz, seigneur d’Avaugour, Clisson et de Champtocé, soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé et encores vend et octroye à honnorable homme maistre Mathurin Babin licencié ès loix advocat demeurant audit lieu d’Angers qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 escuz au merc du soleil bons et de poix de rente anuelle et perpétuelle rendable et payable aux cousts mises périls et fortunes dudit vendeur audit acquéreur ses hoirs etc par chacuns ans au temps à venir franche et quicte audit lieu d’Angers en la maison dudit acquéreur aux termes des 3 avril, 3 juillet, 3 octobre et 3 janvier par égalles portions et égaulx payemens, le premier terme de poyement commenczant au 3 avril prochainement venant, en continuant etc ; laquelle rente de 12 escuz d’or soleil ledit vendeur a du jourd’huy assignée et assise et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement sur sa chastellenye terre domaine et seigneurie dudit lieu de Champtocé, appartenances et dépendances d’icelle et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx cens rentes et revenus de ses hoirs et ayans cause présents et à venir généralement et especialement et sur chacune pièce seul et pour le tout,o puissance (f°2) par luy donnée audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire plus ample assiette si bon luy semble et de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays et sans ce que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz audit merc du soleil d’or bons et de poix payés baillés comptés et nombrés manuellement et content par ledit acquérieur audit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz en présence et à veue de nous et en a quicté etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit seigneur vendeur de pouvoir rescourcer rémérer et admortir ladite rente dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant audit acquéreur ladite somme de 150 escuz soleil d’or bons et de poix et payant les arrérages de ladite rente qui en seront lors deuz et escheuz avecques les frais cousts et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et ladite rente payer et les choses héritaulx etc garantir etc dommages etc oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valoir, et généralement etc foy jugement et condemnation etc fait et donné à la Haye aux Bons Hommes près Angers présents nobles et discrets frères Pierre Devaulx chambrier de Toussaint d’Angers, Olivier Berault docteur en théologie et Me Pierre Armys prêtre temoings ; et quant au contenu en ces présentes et ce qui en despend a ledit seigneur vendeur prorogé et proroge juridiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant audit Angers et a voulu et consenty veult et consent y estre jugé … »