Pierre Drouault et Claude Babin sa femme transigent sur le compte de tutelle de ladite Claude : Loiré 1631

François Babin, père de ladite Claude, s’est remarié, et le compte de la succession de sa première épouse ainsi que sa tutelle sont discutées, mais on n’ira pas jusqu’au procès car la transaction semble avoir été rapidement décidée.

Je descends des DROUAULT de Loiré, mais ne parviens pas à lier ce Pierre Drouault.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 7 janvier 1631  par devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soumis Me François Babin demeurant à Rochefort d’une part et Pierre Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, tant en son nom que comme procureur de Claude Babin sa femme comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Louis Drouault notaire de la chastellenye de la Roche d’Iré le 4 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée y attachée pour y avoir recours, ladite Babin fille dudit Babin et de defunt Claude Chasteau sa première femme d’autre part, lesquels sur l’appel interjetté par lesdits Droault et sa femme du jugement de cloture du compte à eulx rendu par ledit Babin de l’administration par luy faicte des biens maternels de ladite Babin par devant Mr le président et lieutenant général d’Anjou le 19 juillet dernier, révision défectueuse, obmissions, erreurs de calcul dudit compte et autres causes, par l’advis de leurs amis pour paix et amitié nourrir entre eux et éviter à procès, confessent avoir transigé et accordé  ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Drouault audit nom s’est désisté et départy et par ces présentes se désiste et départit de sondit appel, ensemble de sesdites demandes de révision (f°2) déffections, obmissions et erreurs de calcul dudit compte, a renoncé et renonce à n’y faire par après aucune demande ni recherche contre ledit Babin ses hoirs et ayant cause, ains en tant que besoing est ou seroit l’a quitté et quitte de ce qu’il estoit prévu par son contrat de mariage de la réception par luy faite des biens de ladite Claude Babin, remplacement de deniers dotaux meubles … intérests et acquits faits pendant la communauté de ladite defunte Chasteau, fruits et jouissances d’iceux, le subroge en ses droits actions et hypothecques sur lesdits acquests, et généralement le quitte de toutes autres demandes et prétentions concernant ladite gestion jusques au jour de la closture dudit compte, moyennant la somme de 740 livres à quoy les parties en ont accordé et composé que par la closture dudit compte lesdits Drouault et femme fussent reliquataires de 793 livres 15 sols 5 deniers, sur laquelle somme de 740 livres demeurent desduits les 550 livres que ledit Babin auroit payées auxdits Drouault et femme en conséquence de leur (f°3) contrat de mariage passé par Leroy notaire sous la cour de la baronnie de Bescon le 12 août 1626 suivant l’autre contrat passé par Joubert notaire de Candé le (blanc) cy attaché par une part, et 140 livres par autre qu’il luy doibvent par obligation passée le 31 mars 1629 qui demeure nulle et que ledit Babin promet lui rendre toutefois et quante, et les 50 livres restant iceluy Babin les luy a présentement payées qu’il a receues en notre présence en pièces de 16 sols et autres monnaies bonnes et courantes suivant l’édit, de sorte qu’il se contente de toute ladite somme de 740 livres ; et outre en faveur des présentes ledit Drouault esdits noms demeure quite vers ledit Babin des habits nuptiaux par luy fournis à sadite fille, frais et despenses par luy faites à l’occasion de ses nopces, comme aussi ledit Babin renonce à leur demander aucune chose sur surplus du reliquat dudit compte ; et au surplus au moyen des présentes ledit contrat de mariage cy-dessus demeure (f°4) bien et duement exécuté et sans effet et les parties hors de cours et procès, sans autres despens dommages et intérests ; ce qu’ils ont stipullé accepté promis etc obligent etc biens etc dont etc fait à notre tablier présents Me Louis Julliot et Hélye Rattier clercs audit Angers tesmoings » –

«  Le 4 janvier 1631 avant midy, devant nous Louis Drouault notaire sous la cour de la chastellenie de la Roche d’Iré fut présente personnellement establie et soumise honneste femme Claude Babin femme de sire Pierre Drouault marchand et de luy à ce présent autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Loiré, ladite Babin fille de Me François Babin et defunte Claude Chasteau sa première femme, laquelle a volontairement confessé avoir créé et constitué ledit Drouault son mary son procureur avec pouvoir de, pour et au nom de ladite constituante, se désister de l’appel par eux cy devant interjeté du jugement de la gestion des biens maternels d’icelle constituante par ledit Babin comme son père et tuteur par devant monsieur le président et lieutenant général d’Anjou Angers le 19 juillet dernier et à iceluy appel renoncer et s’en désister si besoin est transiger et accorder avec ledit Babin tant sur ledit appel que examen et closture d’iceluy compte par devant notaire et tesmoings, et par iceluy accord ladite constituante ensemble ledit Drouault son mary procureur seront et demeureront quittes vers ledit Babin de la somme de 1693 livres 4 sols 6 deniers qu’ils luy doibvent pour leur part de reliquat dudit compte, au moyen de quoy (f°2) et de la somme de 150 livres que ledit Babin leur a payé en exécution de leur contrat de mariage et de la somme de 190 livres qu’il leur paiera sur ce déduit la somme de 140 livres qu’ils luy doibvent par obligation passé par Coueffé notaire royal à Angers le 31 mars 1629, ledit Babin sera et demeurera pour elle et sondit mary quitte de la descharge de tout ce qu’elle pourroit contre luy prétendre et demander tant pour défection obmission et erreur de calcul dudit compte que pour tous meubles deniers dotaux et autres acquets portés à cause de la communauté de luy et de ladite défunte Chasteau leur mère, et toutes autres demandes recherches et prétentions quelconques qu’elle est sondit mary leurs hoirs et ayant cause pourroient prétendre contre ledit Babin aussy ses hoirs et ayant cause pour et à cause de la succession de ladite defunte Chasteau, à quoy sera par ladite transaction par ledit Drouault esdits noms renoncé comme dès à présent par la présente ladite Babin constituante avec l’autorité de sondit mary a renoncé et renonce pour et au profit dudit Babin ses hoirs et ayant cause ; et demeurera au moyen de ladite transaction le contrat de mariage d’iceluy Drouault et de ladite Babin sa femme pour bien et duement exécuté et sortira son effet et eulx et ledit Babin hors de cour et de tout procès, sans aucuns despends dommages et intérests de part et d’autre ; et au surplus faire par ledit procureur (f°3) ce qu’il appartiendra à l’effet de ladite transaction et même recepvoir dudit Babin la somme de 50 livres restant à payer desdites 190 livres dont il baillera acquit que ladite constituante a eu dès à présent pour agréable, ensemble tout ce qui sera par sondit procureur fait et négocié en conséquence des présentes, promettant le rattifier toutefois et quante si besoin est, et généralement etc promettant etc dommage etc fait et passé au bourg de Loiré maison de la Trinité en présence de Me Mathieu Rouvrays notaire de nostre dicte cour, et Charles Adam marchand tanneur demeurant audit Loiré tesmoings – ladite Babin a dit ne savoir signer »