René Allaneau condamné à repeupler les étangs du Plessis de Vergonnes : 1634

En effet, il est manifeste qu’il a été fermier de la terre du Plessis de Vergonnes, et qu’il a omis le repeuplement des 2 étangs, ce qui est fautif, d’où la condamnation devant le présidial d’Angers. C’est mon ascendant, et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Le Plessis de Vergonnes est alors, probablement à titre de douaire, à la veuve de René de la Rivière. Voir ma page sur Vergonnes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le samedi 18 juillet 1634 avant midy, par devant Louys Couëffe notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Jehan de la Rivière escuyer sieur du Plessis de Vergonnes demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, au nom et comme se disant avoir charge de damoiselle Marguerite Barbin sa mère veufve de René de la Rivière vivant escuyer sieur dudit lieu du Plessis de Vergonnes, prometant qu’elle ne contre contreviendra à ces présentes à peyne etc d’une part, et René Alaneau marchand demeurant en la paroisse de Noislet d’autre part ; lesquels en vertu de la sentence donnée entre ladite damoiselle et René Alaneau au siège présidial de ceste ville le 2 juillet dernier, confessent avoit transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allaneau promet et s’oblige peupler les estangs du Bois Girard et du Grand Mortier dépendant de la terre du Plessis de Vergonens du nombre de 1 600 de peuple de carpes savoir un millier de 7 poulces entre oeil et bat, et 600 de 6 poulces aussi entre oeil et bat, et encores fournir 7 carpes mères pour peupler les douves (f°2) de ladite maison, le tout dans le jour du jeudy absolu prochain ; et a esté donné advis à Mathurin Fauveau à présent fermier de ladite terre pour s’en charger et en accorder pareille quantité et qualité à la fin de son bail ; et au moyen de ce iceluy Allaneau demeurera et demeure quite vers ladite damoiselle du peuplement qu’il estait condemné faire esdits estangs par ladite sentence, sans préjudice des dommages et intérests adjugés ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc fait à notre tablier présents Me Jehan Richard et René Debournais clercs à Angers tesmoings »