François Allaneau acquiert la Croix : Noëllet 1632

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 5 mars 1632[1] furent présents establys et soubzmis honnorable personne Me Jehan Eveillard sieur de la Croix advocat au siège présidial d’Angers et Suzanne Roger son épouse, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discusison et ordre, confessent vendent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent perpétuellement garantir de tous troubles à François Alaneau Sr de la Passardière demeurant à Noeslet qui a achapté pour luy et pur Saint Davoine son espouse leurs hoirs etc le lieu et closerie de la Croix à Noeslet, consistant en maisons granges étables et autres logements, jardins, ayraux terres labourables prés pastures boys taillis landes et généralement tout ce qui en despend, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, ainsi qu’il appartient audit Eveillard de la succession de ses défunts père et mère, et que Jean Eveillard fermier et Jean Tessier closier en jouissent à présent, lesquelles choses ledit (f°2) acquéreur dit bien connaître, sans autrement les spécifier ; tenue des fiefs et seigneuries de la baronnye de Candé, le Boys,  …, la Motte de Seillons, Grandmony et autres fiefs ; aux cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont dut, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir exprimer, que le l’acquéreur payera à l’avenir quite des arrérages du passé jusqu’à ce jour, déclarant les vendeurs n’en avoir jamais payé aucuns devoirs et que par les déclarations qu’ilz ont rendues ausdits fiefs lesdites choses sont tenues à franc devoir. Transportant etc et est faire ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 2 400 livres que ledit acquéreur soubzmis soubz ladite cour par hypothecque général de tous ses biens et de chacun d’eux promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs en leur maison à Angers dans le jour et feste de Toussaint de l’année prochaine 1633, et cependant et jusqu’au (f°3)  payement leur en payer intérêtz stipulés entre eux à raison du denier 7 à commencer à courir seulement au jour de Toussaint prochaine, sans que ledit acquéreur puisse prétendre plus long délay, et d’autant que lesdits vendeurs ont affermé le lieu de la Croix et celuy du Pas Joubert conjointement audit Jean Eveillard par bail qui doit expirer à la fête de Toussaint prochaine, ledit acquéreur sera tenu entretenir le bail, laisser jouyr le fermier et ce faisant prendre la ferme des lieux qu’il a assuré monter à 150 L, et au moyen de ce s’oblige pareillement payer aux vendeurs au jour et fête de Toussaint prochain 150 L tant des intérêtz des 2 400 L courus que pour la cession de la ferme du Pas Jouber. Et par ces présentes lesdits vendeurs vendent audit acquéreur les bestiaux qui leur apartiennent audit lieu de la Croix, et que ledit Eveillard fermier estoit tenu  leur rendre à la fin de son bail (f°4) suivant le prisage et estimation qui en a été faite par Leroy notaire à Noeslet en 1620, moyennant pareil prix portés par le prisage que iceluy acquéreur promet leur payer au jour et fête de Toussaint prochain. Et, parce que les choses vendues étaient propre dudit Eveillard les 2 400 L demeureront de pareille nature et employés en achats d’autres héritages sans qu’ils puissent entrer en la communauté de luy et ladite Roger sa femme »

[1] AD49-5E6 Louis Couëffe notaire royal Angers