Pierre Gohier acquier un sixième d’une maison : Angers 1558

J’ai des GOHIER dans mon ascendance, mais hélas je suis en panne à Chazé-sur-Argos avec le mariage non filiatif de Jacques Gohier et Renée Coiscault le 18 février 1624, et malgré leurs nombreux enfants, aucun parrainage ne donne de Gohier, et même remarque pour les enfants de sa fille Charlotte Gohier qui a épousé Laurent Grosbois.

Si vous avez une piste, merci de me faire signe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 juin 1558 en la cour du roy  notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz Loys Legauffre sergent royal et ordinaire en Anjou et Renée Molinel sa femme de luy suffisamment autorisée quant à faire passer et accorder ce que s’ensuit, demourans en la paroisse Saint Maurille d’Angers, soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et vendent perpétuellement par héritaige à sire Pierre Gohier marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers ad ce présent et achaptant pour luy ses hoirs etc la siciesme partie par indivis d’une maison tant hault que bas sise sur les grans ponts d’Angers joignant d’un cousté la maison qui fut feu Jehan de Sainct Mallo d’autre cousté la maison de la cailletelle, Jehan Prieur et autres, abuctant d’un bout sur le pavé de la rue des Ponts appellée la Bourgeoysie d’autre bout sur la rivière de Maine – Item la cinquiesme partie par indivis en ung sixiesme aussi par indivis en ladite maison ainsi que ledit sixiesme et cinquiesme en ung autre sixiesme par indivis de ladite maison et appartenances se poursuyvent et (f°2) comporent et que lesdits vendeurs les ont acquises de Estienne Rou, Jehan Royet et Yolland Rou sa femme demeurant en ladite paroisse de la Trinité d’Angers sans rien en retenir ne réserver ; ou fief du roy et comme toute ladite maison à 4 sols tz par chacun an pour tous debvoirs et charges ; transportans etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de de 100 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant en présence et au veu de nous auxdits vendeurs la somme de 60 livres tz qui icelle somme ont eue prinse et receue et dont etc et le reste de ladite somme le paiera ledit achapteur auxdits vendeurs toutefois et quantes qu’il plaira auxdits vendeurs ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre et encores ladite femme dudit Legauffre au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous droits faicts et introduits en faveur des femmes fait et passé audit Angers (f°3) par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présene de Jehan Martin moulnyer et Pierre Mounard demeurans audit Angers tesmoings ; à la charge dudit achapteur de garder la grâce que lesdits vendeurs avoient donnée de rescourcer lesdites choses qui encores dure ; la prorogation de laquelle lesdits vendeurs ont présentement baillée audit achapteur ; en ce comprins le louaige qui sera deu au terme de St Jeha, Baptiste prochain lequel achapteur se fera payer par Jehan Royer y demeurant ainsi que eussent fait lesdits vendeurs »

Guyonne Serpillon veuve de Nicolas Lenfant sieur de Louzil, traite avec son gendre d’Auvour,

Sur les promesses contenues dans son contrat de mariage vis à vis de sa belle-mère.

Ce d’Auvour est un bien étrange personnage, et je vous renvoie à nos travaux précédents, car il est en fait un fils hors mariage de de Brye de Serrant (cliquez sous cet article sur le terme en mot clef car il y a plusieurs actes sur ce personnage). Mais à cette époque, certains bâtards étaient remarquablement bien traîtés, même s’ils n’étaient pas les égaux des enfants illégitimes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 10 avril 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye Guyonne Serpillon dame des Noulliz veufve de feu noble homme Nicollas Lenffant en son vivant sieur de Louzil à présent demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse que noble homme Françoys Dauvour sieur de la Touche et de Champ Bourreau à ce présent suivant le contenu en traitant lettres obligataires faites et passées par nous notaire soussigné feu ledit deffunt Lenffant et ladite Serpillon lors sa femme et ledit Dauvour l’en 1540 pour raison du supplye de la valeur du lieu de la Houdière baillée audit Dauvour ledit deffunt Lenffant et ladite Serpillon en faveur du mariage desdits Dauvour et de damoiselle Renée Lenffant par le contenu desquelles lettres ledit Dauvour estoit (tenu) payer et bailler à ladite Serpillon la somme de 700 livres tz et pour les causes contenues en icelles, et de laquelle somme de 700 livres tz ladite damoiselle a dit avoir employée la somme de 500 livres tz en certain acquest par elle fait de Me Pierre et Jehan les Martineaux, (f°2) et le surplus montant 200 livres avoir mise et employée en autres ses affaires, tellement que d’icelle dite somme de 700 livres tz pour les causes contenues esdites lettres obligataires dessus mentionnées ladite damoiselle establye s’est tenue à contente par ces présentes et bien payée et contente et en a quité et quite ledit Dauvour à ce présent stipulant et acceptant la présente quitance et contenu en ces présentes pour luy ses hoirs etc auxquelles choses dessusdites tenir etc oblige ladite damoiselle establye etc renonçant etc par especial à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue … foy jugement condemnation etc présents à ce nobles personnes Françoys Lenffant sieur de Louzil, Me Louys Lenffant curé de Bouchemaine et Baudouyn Garnier demourant Angers, fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Loys Lenffant »

 

François L’Enfant sieur de Louzil s’endette : Bouchemaine 1548

Et il laisse beaucoup d’impayés notés sur des cédules chez un marchand d’Angers, qui lassé de trop de cédules impayées, fait les comptes devant notaire, pour être un peu plus sûr d’être payé, car devant notaire le non payement peu entraîné des poursuites.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 27 avril 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme François Lenfant sieur de Lousil en la paroisse de Bouchemaine et demourant audit lieu d’une part, et André Mancouteau marchand demourant Angers d’aultre part, confessent avoir aujourd’hui fait et encores par devant nous par la teneur de ces présentes font le final compte calcul et accord, tant des arrérages de 3 années echeues le 26 février dernier de la somme de 10 livres de rente deue audit Maucouteau par ledit sieur de Lousil et par luy vendue et assignée sur tous et chacuns ses biens par contrat (f°2) du 26 février 1542 demeuré en son effet, force et vertu, que pour raison de plusieurs marchandies de draps de soie et aultres pour payement desquelles ledit Maucouteau avoit 6 cédules et une obligation, l’une d’icelle cédule du 21 juin 1547 montant 110 livres, l’autre du 21 juillet audit an montant 35 livres 15 sols, l’aultre du 3 septembre audit an montant 36 livres 15 sols, l’autre du 5 octobre audit an montant 74 livres, l’autre du 26 dudit mois d’octobre montant 14 livres 3 sols, la dernière desdites cédules du 18 (f°3) novembre audit an montant 15 livres 5 sols 8 deniers, et ladite obligation du 4 février aussi audit an 1547 montant 36 livres 15 sols 3 deniers, par lequel final compte calcul et accord a esté trouvé convenu et accordé que toutes lesdites cédules obligation et arrétages montent et reviennent ensemble à la somme de 352 livres 14 sols 11 deniers tz, lequel Maucousteau a recogneu et confessé avoir receu dudit sieur de Louzil dès le mois de mars 1546 la somme de 15 escuz soleil valant 33 livres 15 sols, laquelle somme il a desduite (f°3) et rabatue audit sieur de Louzil et partant sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord que de tout le contenu esdites cédules obligagion et pour en demeurer ledite Lenfant quite ensemble desdites 3 années d’arrérages de ladite rente iceluy Lenfant doibt et demeure tenu payer audit Maucousteau la somme de 318 livres 19 sols 11 deniers tz, laquelle somme iceluy Lenfant a promys et promet et demeure tenu payer audit Maucousteau ses hoirs comme s’ensuit, c’est à savoir dedans huitaine la somme de 100 livres tournois et le reste dedans la feste de Saint Jehan Baptiste aussi prochainement venant et au moyen de ce ledit Maucousteau a rendu en notre (f°4) présence et à veue de nous lesdites 6 cédules et obligation comme nulles et compensées par ces présentes par le moyen desquelles et payant ladite somme ainsi due ledit Lenfant est demeuré quite de toutes choses qu’il a eu à faire avec ledit Maucousteau fors du principal de ladite rente de 10 livres et arrérages qui en sont eschus depuis le 26 février dernier, auquel compte accord et tout ce que dessus est dit tenir et ladite somme de 318 livres 19 sols 11 deniers tz payer par ledit Lenfant ses hoirs audit Maucousteau ses hoirs etc ont obligé et oblige lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesme ledit Lenfant à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en la maison de maistre Jehan Menard advocat audit lieu en présence dudit Menard et de Me Jacques Gervays tesmoings »

Les boeufs pour mettre à l’eau le bateau : Le Pouliguen 1910

C’est Noël, et nous sommes nombreux à avoir chanté :

Entre le boeuf et l’âne gris, dors, dors, dors l’enfant Jésus …

Alors, en ce jour où le boeuf tient sa place dans toutes vos crèches, voici le plus inattendu des attelages de boeufs. Nous sommes dans les années 1910. Les boeufs sont sur la place du Pouliguen, au bas de la jetée et de son phare, à l’entrée du port du Pouliguen. Les curieux, estivants bien habillés, pour ne pas dire habillés mondainement, car à cette époque le Pouliguen n’est pas socialement accessible à tous, sont là, pour assister à la mise à l’eau du bateau du passeur, ce bateau qui assure la navette entre La Baule et le Pouliguen, pour les piétons un peu pressés, et surtout trop fatigués pour faire à pied le long détour par le pont si loin !!!

Cette carte postale figure dans l’excellent ouvrage « Le Pouliguen d’antan, à travers la carte postale ancienne » d’Yves Moreau, ouvrage qui m’a été offert par Mme Lucas, elle-même du Pouliguen.

Ici, les boeufs travaillent dans les années 1930 à la Turballe. Ce grand jardin bord de mer, venté, était peu propice à la culture et mon oncle (ici conduisant le boeuf) s’efforçait d’entretenir cette terre inculte en ces W.E., car dans la semaine il avait son commerce d’épicerie quincaillerie en gros FAGAULT rue Saint Michel à Guérande, et descendait en voiture à Belmont à la Turballe le W.E. Cette photo est donc un témoignage du travail des boeufs à la Turballe, dans les années 1930, et j’ignore tout après la guerre… Si vous savez si après la guerre on les utilisait encore, merci de faire signe.

Alors, je dédie ce Noël à ce boeuf de l’enfant Jésus, et à tous les boeufs qui oeuvrent toujours en France. Allez-voir le site sur tous ces boeufs actuels, il vaut la peine tant il est riche de données.

Et surtout chantez :

Entre le boeuf et l’âne gris, dors, dors, dors l’enfant Jésus

Joyeux Noël à tous

Odile

 

 

Encore des copistes qui copient mal sur ROGLO

Ces temps-ci, il ne vous a pas échappé que je suis un peu contrariée donc grincheuse devant les erreurs des copistes… J’aimerais tant voir des choses bien faites…

Clisson St Jacques le 30 avril 1752 baptisé Louis Honnoré fils de messire Jean Baptiste L’Enfant seigneur de Louzil et dame Françoise de Monti son épouse la parrain a esté messire Honnoré L’Enfant non marié

Clisson Saint Jacques le 12 novembre 1752 a est inhumé dans le cimetière Jean Louis Honnoré L’Enfant âgé de 6 mois, fils de messire Jean Baptiste L’Enfant et dame Françoise de Montis son épouse

et le voici sur ROGLO en double petit bonhomme, une fois mis en 1742 soit 8 ans avant le mariage de ses parents, et une seconde fois en 1752

Je signale également aux copistes de ROGLO que Clisson avait 5 paroisses, donc 5 séries de registres, et qu’il n’est pas digne d’un généalogiste quel qu’il soit de faire l’économie du nom de la paroisse, d’autant qu’elles étaient socialement très différentes, comme c’est souvent le cas dans les villes aux multiples paroisses.

Analyse critique d’une copie de copie : contrat de mariage d’André L’Enfant et Jeanne Pelaud, Angers 1505 (suite et fin)

Voici ma retranscription de cette copie extraite des « Pièces Originales du Cabinet des Titres, 1685, français 28169, folios 23 à 26 ». Et, comme André me l’a suggéré hier, il existe juste avant dans ce dossier une autre copie de ce même mariage, j’ai lu cette autre copie, et j’ai mis entre crochets les énormes différences, qui montrent que la seconde copie est une copie de celle retranscrite ci-dessous, donc c’est une copie de copie de copie. Et j’ajoute que le moins qu’on puisse dire est que le copiste de cette dernière copie était DISTRAIT car il sautait des mots, voire des lignes etc… et transporme Peraud en Pelaud, et le tout pas plus signé que l’autre copie de copie.

J’en conclue qu’Antoine Pelaud avait un fils, mais plus loin, on écrit autre chose à propos d’héritiers mâles dudit Antoine Pelaud, donc je ne comprends plus rien. En outre les noms de lieux sont incompréhensibles… Bref, il me semble difficile d’exploiter de tels actes.

« Coppie, Sachent tous présents et avenir que traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre nobles personnes André L’Enfant écuyer seigneur de la Patrière d’une part, et damoiselle Jeanne Pelaud fille de noble et puissant Antoine Pelaud sieur de l’Espinay greffier de la Missonnière [Maissonnière et Savergne] et d’Avergne et damoiselle Geneviève [oubli du patronyme] Duchesne son épouse d’autre part, tout avant que fiances fussent promises ny bénédiction nuptiale faite ny célébrée en face de sainte église en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdits Antoine Pelaud et demoiselle Geneviève Duchesne authorisée de sondit époux suffisamment par devant nous quant à ce [oubli d’Antoine Pelaud et damoiselle Geneviève Duchesne authorisée de sondit époux par devant nous] et aussi ladite Jeanne Pelaud de l’octroit sur ce à elle donné en tant que mestier est par ledit sieur de l’Espinay son père d’une part, Alexandre L’Enfant d’autre, ils soumettent eux chacun en tant et pourtant que luy touche leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite cour quant à ce fait, confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement que en faveur dudit mariage estre fait consommé et accomply lequel autrement n’eust esté ils ont fait promis et accordé et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes font entre eux les promesses protestations [les notaires d’Angers en 1505 disent « conventions »] et accords qui s’ensuivent, c’est à scavoir que lesdits André [manque le patronyme, qui est oubli du copiste] et Jeanne Pelaud ont promis prendre l’un l’autre par mariage toutes (f°2) et quantes fois qu’ils seront sur ce deument sommés après que les solemnités de l’église en tel cas requises auroient esté observées pourvu que sainte église surpasse à accorder et en faveur duduquel mariage lesdits Duchesne Pelaud et sa femme [jamais un notaire d’Angers ne comment un tel raccourci] ont donné et donnent par ces présentes auxdits futurs époux la somme de 4 000 livres tournois à une foyx payée dont et de laquelle somme lesdits Pellaud et sa femme sont et demeurent tenus payer audit André L’Enfant dedans le jour des épousailles la somme de 1 800 livres la somme de 300 livres est et sera censée et réputée pour meuble commun entre lesdits futurs époux aporté qu’ils ont confessé ensemble par an et par jour [manque le terme « communauté »] et le surplus desdites 1 800 livres montant 1 500 et en sera censé et réputé le propré héritage de ladite Jeanne Pelaud ses hoirs et ayant cause, pour lesquels 1 500 livres tournois ledit seigneur de la Patrière dès à présent comme pour lors et dès lors comme dès à présent après lesdits 1 800 livres à luy payées vendu et constitué et assigné et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes sont constituées et assignées à ladite damoiselle sa future épouse ses hoirs et ayans cause la somme de 68 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il a assis et assigné assiet et assigné généralement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaux et sur chacune pièce seule et pour le tout et l’a voulu et (f°3) veut et est du contement que ladite Jeanne ses hoirs et ayant cause se puissent faire assurer et affermir ladite rente ainsi vendue comme dit est toutes fois qu’il leur plaira en un lieu ou en plusieurs en prendre et eux faire bailler et délivrer une part et par telle justice que bon leur semblera des possessions rentes et revenus dudit Lenfant et ses hoirs et ayans cause et à la valeur de ladite rente et ses arrérages qui en pourroient estre deus et écheus du temps passé au temps que seroit fait ladite assiette et pour tous les cousts frais mises inrérêts et despends que ladite Jeanne ses hoirs et ayant cause auroient et pourroient avoir et soutenir en toute la prétention et poursuite de ladite assiette et dépendances d’icelle tant en salaires de sergent de jurés de ventes finances de francfiefs cousts mises que de faits ou remise estre pendant la … dudit Lenfant de ses hoirs et ayant cause appelés ou non appelés requis ou non requis et encore qu’ils le puissent débatre contredire nu empescher en aucune manière ny opposer ny …, laquelle rente toutesfois sera et retournera audit Antoine Pelaud et sa femme en cas qu’il survint ladite Jeanne Pelaud leur fille et que d’elle et dudit futur mariage ne demeureroit aucun (f°4) enfant ; et au regard du surplus de ladite somme de 4 000 livres montant 2 200 livres ledit Antoine Pelaud a promis doit et est tenu en payer auxdits futurs époux dedans 2 ans après ledit mariage consommé et accomply la somme de 200 livres tournois laquelle somme payée ledit sieur de la Patrière a vendue et constituée à ladite Jeanne Pelaud sa future épouse pour lesdits 200 livres la somme de 10 livres tournois de rente assise généralement et spécialement et puissance d’un faire assiette comme dessus, à laquelle rente sera censée et réputée le propre héritage d’elle qui retournera audit Antoine Pelaud au cas dessus déclaré pour ladite rente de 75 livres, du restant de toute ladite somme de 4 000 livres tournois montant 2 000 livres ne pourront aucune chose exiger ny demander durant la vie dudit Antoine Pelaud mais incessement après son décès en défaut d’avoir payée lesdits 2 000 livres tournois dès à present comme pour lors et alors comme dès à présent ledit sieur de l’Espinay leur assigne et constitue et encore pardevant nous et par la teneur de cesdites présentes assis et constitue la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle spécialement sur la terre et seigneurie et appartenances de Saint Cire en Bourg [Antoine Pelaud est seigneur de la Hunaudière à Saint-Cyr-en-Bourg, 49 au sud de Saumur] et de prochain en prochain jusques au parfait de ladite rente laquelle rente le fils aîné dudit seigneur de l’Epinay aura la faculté de rémérer rescourcer et amortir 5 ans après qu’il sera venu à (f°5) son âge de 20 ans accomplis en payant et remboursant audits futurs époux [donc Antoine Pelaud avait 3 enfants, dont un fils, et s’il est dit « aîné » c’est par rapport aux garçons pas aux filles qui peuvent dont être plus âgées que lui] leurs hoirs et ayant cause en la ligne de ladite demoiselle Jeanne Pelaud ladite somme de 2 000 livres avec les arrérages de ladite rente et loyaux cousts et ceux qui en pourroient estre deus au temps de ladite rescousse et pour laquelle somme de 2 000 livres tournois en cas qu’elle sera baillée et payée audit seigneur de la Patrière ses hoirs et ayant cause ils constituent dès à présent comme pour lors et alors comme des à présent à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause outre les autres rentes dessus déclarées pareille somme de 200 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il a assignée sur la maison fief et appartenances de la Grande Annire ? en la paroisse d’Astillé et de prochain en prochain et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses immeubles et héritaux et sur une pièce seule et pour le tout avec puissance de faire assiette comme dit est, desquelles renes de 75 livres tournois par une part, 10 livres tournois par autre part et 100 livres tournois par autre part recourcer et admortir ledit seigneur de la Patrière avec grâce et faculté jusques à 5 ans après la mort intervenue de l’un desdits futurs époux ou des enfants qui seront issus de leur mariage si aucun il en avoient qui les eussent survenus et en rendant par iceluy seigneur de la Patrière ses hoirs ou ayant cause (f°6) à ladite damoiselle ou aux siens les deniers qui ont esté payés ou receus pour lesdites rentes et chacune d’icelles respectivement ensemble les arrérages qui en pourroient estre deus et loyaux cousts et mises ; ainsi [pour « aussi »] dit et accordé que si le cas advenoit que ledit Antoine Pelaud décéda sans hoirs mâle de sa chair en loyal mariage lesdit futurs époux pourront si bon leur semble après ledit décès revenir [ci-dessus il est dit qu’Antoine Pelaud a un fils !!!] en partage et receuillir sa succession en raportant la somme de 3 700 livres tournois en ce qui apparoitra deuement leur avoir été payé mais aussi s’il advenoit que ledit seigneur de l’Espinay eut un fils demarié ? qui le survive ? lesdits futurs ne pourront autre chose recevoir ny demander ès successions desdits seigneur et dame de l’Espinay père et mère de ladite Jeanne que la somme de 4 000 lives tournois à eux promise comme dessus, dont et de toute laquelle somme demeure seulement pour meubles la somme de 300 livres tournois et le surplus demeure pour héritage de ladite future épouse ses hoirs et ayant cause en la ligne à elle et pour tant qu’il ? ; oultre ledit seigneur de la Patrière promet en convenance de sadite future épouse si elle le survit son douaire coustumier et tel qu’il luy pourra apartenir selon les coutumes du pays où sont et seront assis les héritages dudit seigneur de la Patrière à estre promis et en convenant ledit douaire sur la maison noble terre pré et appartenance de Thubeuf assis en la paroisse de Nuillé[1] en pays du Maine et de prochain en prochain qui sera (f°7) en douaire ; Dont et de toutes lesquelles choses dessus dites lesdites partyes sont demeurées à une et d’accord ensemble et à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir servir et garder de point en pint et d’article en article sans jamais aller faire ny venir encontre en aucune manière et aux sommes de deniers et rente dont dessus est fait mention servir payer et insinuer [normalement on écrit « continuer »] ainsi et par les formes et manières dessus déclarées et à garantir les choses qui auroient esté baillées pour asiette desdites rentes et aux dommages et intérests amandes rendre et restituer, envoyer en tout par défaut d’accomplir ce que dessus obligent lesdites partyes l’une vers l’autre chacune ensemble pour ainsy qu’elle touche eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir quelqu’ils soient renonçant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coutumes pourroient estre dictées proposées objectées ou alléquées aux faits contraires et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplis sans jamais venir encontre sont tenues lesdites partyes chacune pour tant qu’il luy touche par la foy et serment de leurs corps sur ce donné, jugement et condamnation par le jugement et condamnation de ladite cour à leurs requestes en présence de nobles personnes Gilles Frezeau seigneur de Parionneu [il a épousé en 1480 Renée du Chesne dame de Miré, demi-soeur de Geneviève, donc oncle par alliance], Léonard Le Camus seigneur du Plessys et de la Barbetière, Jean Lenfant seigneur de la Guesnerie, honnorable (f°8) homme et sage maitre Pierre Fournier licencié es loix seigneur de Haufroye maitre Jean Guilleteau curé du Moigne et autres, ce fut fait et donné audit lieu du Moygne en la maison dudit Antoine Pelaud, le 8 janvier 1505 signé (blanc) [une copie donne toujours les noms ses signataires] Comme de même fait pour coppie et collationné à l’original par nous notaires cy dessous signés le 9 novembre 1511 signé Martin et Peraud notaire avec paraphes. » en marge un titre « Lenfant, Pelaud, du Chesne, Fuzeau, Le Camus, Fournier, Guilleteau »

[1] Thubœuf, chât., f., m, c de Nuillé-sur-Vicoin (53), à 2.500 m. E. du bourg. Seigneurs : Yves de Thubœuf, vers 1070. — Hugues de T., 1188. — Jean de T. vend la grande dîme de Nuillé à Jean de Nuillé, prêtre, qui en donne le sixième à Saint-Vincent, 1238. — Guyon de T., cité dans un conflit entre Guy de Laval et le commandeur de Thévalle, XIII s. — Guillaume et Jean de T., protestataires contre Charles de Valois,1301. — Guillaume de T., seigneur de la Houssaie et de Vauraimbault, mari de Guyonne de la Billonnière, 1335,1337. — Jean de T., mari d’Isabeau de Brée, dame de la Volue, d’où : Jeanne et Guillemette, femme d’Ambroise L’Enfant, seigneur de la Patrière, 1380, veuve en 1444. — Guyon L’E., 1460. — Jacques de Quatrebarbes, mari de Julienne Le Porc, 1481, † 1529, sans postérité ainsi que Jean, son frère, 1539. — Guillaume de Quatrebarbes et René du Matz, seigneur de Durtal, 1540. — Pierre Journée, mari de Roberde Chevraie, 1564. — Jean de Chantepie, du chef de Marie Marest, sa femme, 1657. etc …— (Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot)