Les Delahaye, hôteliers au Lion-d’Angers, faisaient surement office de relais de poste sans en avoir le nom.

Je viens de ressortir l’ouvrage de Théotiste JAMAUX-GOHIER, « La poste aux chevaux en Bretagne, 1738-1873 », dont je vous ai déjà parlé ici à 3 reprises :

Quid des Messageries de l’Université d’Angers au XVIIème siècle ?

Il vous suffit de tapper JAMAUX dans la case RECHERCHE à droite de mon blog et vous y accédez.

En effet, quand je viens encore vous illustrer la famille DELAHAYE du Lion d’Angers, qui possédaient les 2 hôtels, je suis certaine qu’ils fonctionnaient comme un relais de poste et que chez eux on pouvait changer de cheval lorsqu’on venait de Craon ou de Pouancé ou de Château-Gontier, et même je suis persuadée qu’ils avaient leurs habitués et connaissaient les clients.

Celle qui vous écrit ces lignes, moi, Odile, a beaucoup à vous dire sur le cheval car elle est née « dedans », et ce à la fois des grands parents maternels, qui possédaient 18 chevaux pour livrer jusqu’à Quimper la quincaillerie en gros, que des grands parents paternels, qui fournissaient foin et avoine sur Nantes.

René Delahaye, qui suit, est l’hôte du Lion d’Or, et c’est mon oncle. J’ai déjà beaucoup d’actes notariés le concernant, qui attestent une grande activité en mouvements financiers. Il avait aussi une famille que je dirais nombreuse, ce qui n’était pas rare à l’époque certes, mais qui illustre l’activité débordante de cet hôtelier, que j’insiste pour vous décrire comme en fait ce qu’on appelera plus tard ailleurs RELAIS DE POSTE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 9 mars 1641 après midy par davant nous François Delahaye notaire royal tabellion et garde notes à Angers fut présent estably et soubzmis honneste homme Mathieu Cousin marchand Me chapellier en ceste ville y de meurant paroisse de saint Maurille, lequel a céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte sans garantie à honorable homme René Delahaye marchand demeurant au bourg du Lion d’Angers maison ou pend pour enseigne le Lion d’Or, à ce présent ce stipulant et acceptant la somme de 70 livres tant de ce qu’il a asseuré luy estre justement deu par les enfants et biens tenans de deffunte (blanc) Leriche vivante veufve de deffunt Robert Gallon et François Gallon son fils par obligation passée par devant (blanc) notaire royal en ceste ville le (blanc) 1600 sur laquelle seroit intervenu divers jugements au siège présidial de ceste ville, oultre cèdde ledit Cousin audit René Delahaye les intérests de ladite somme qui en ont coureu jusques à ce jour frais et despens par luy faits au recouvrement de ladite somme en diverses instances, pour par ledit René Delahaye se faire payer de ladite somme intérests d’icelle courus et qui courront cy après frais et despens contre et sur les biens desdits deffunts Leriche et Gallon, et contre eulx faire toutes et telles poursuites à ses frais despens périls et fortunes, soit soubz son nom ou dudit ceddant ainsi qu’il verra estre à faire et à ceste fin l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits d’hypothèque et promis mettre entre mains dudit Delahaye la grosse de ladite obligation, pièces et procédures qu’il peult avoir entre mains, dans 8 jours prochainement venant, la présente cession et transport faite pour et moyennant pareille somme de 78 livres pour le sort  principal et pour les intérests frais et despens en ont présentement les parties composé et accordé à la somme de 30 livres tz faisant lesdites deux sommes ensemble la somme de 100 livres tz quelle somme ledit René Delahaye pour ce deument estably et soubzmis promet payer et bailler audit Cousin en sa maison en ceste ville dans le jour et feste de saint Bertelemy prochain venant, et d’autant que pour avoir payement par ledit cousin de son deub il auroit fait interupter Jehan Huillier et la veufve Georges Levanner pour raison des choses par eulx acquises desdits Leriche et Gallon et Marye Gallon veufve feu Charles Jorret pour ledit Delahaye les poursuivre au déquerpissement desdites choses si bon lui semble ainsi qu’il verra estre à faire sans toutefois que ledit Cousin en soit renu en aulcune façon des poursuites qu’il pourroit faire ; à laquelle cession et transport promesses obligations et ce que dessus tenir etc à peine etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Delahaye au payement de ladite somme audit terme eulx ses biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit angers en nostre tabler en présence de de Jehan Chevalier et Denis Chartier clercs demeurant audit lieu tesmoins, ledit Cousin a dit ne savoir signer »