Bail à ferme du droit de pêche en rivière de Sèvres, Rezé

Nos ancêtres pratiquaient plus que nous le carême, et ils consommaient plus de poissons pendant ce temps, surtout les gens aisés des villes.

A la différence du droit de chasse, personnel, le droit de pêche est un droit utile qui peut être affermé.
Mais, néanmoins, le comte de Rezé se réserve sa pêche personnelle, et même pour pêcher, il se réserve l’aide des preneurs du bail et de leurs barges et filets.
Le montant annuel est très élevé, atteignant 60 livres, et sur 2 pêcheurs, mais l’acte ne précise pas s’ils étaient seuls à avoir droit de pêcher en Sèvres, ce que je suppose.
De toutes manières, le droit ne concernait que l’étendue de la juridiction seigneuriale du comte de Rezé, et pas toute la longueur de la Sèvres.

collection particulière - reproduction interdite
collection particulière – reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu messire Yve Joseph de Monty chevalier seigneur comte de Rezé et autres lieux demeurant en son château de Rezé paroisse dudit Rezé
lequel afferme par le présent acte avecq promesse de garantie vers et contre tous pendant cinq ans qui commenceront à la fête de St Jan Baptiste prochaine et finiront à pareille de l’an 1721,
à Philippe Ertaud pescheur Marie Dejois sa femme qu’il autorise, Jean Halbert aussi pescheur et Janne Ertaud sa femme qu’il autorise, demeurants en l’île des Chevaliers paroisse dudit Rezé sur ce présents et acceptants,
scavoir est tous les droits de pesche sans réservation luy appartenants en la rivière de Saivre à cause des fiefs et juridictions composants sa comté de Rezé, avec des mêmes fiefs et juridictions, ainsi que lesdits droits luy appartiennent et qu’ils doivent entendre et s’enervier dans ladite rivière
à la charge à eux d’en jouir ainsy que ledit seigneur comte a droit de faire et en conformité des ordonnances et règlements concernant la pesche
ce qu’ils sont dit bien scavoir et connaître et renoncé à en demander autre donnaissance ny instruction
cette présente ferme de la manière faite au gré desdites parties pour lesdits Ertaud, Halbert et leurs femmes enpayer quite franc audit seigneur compte en sondit château la somme de 60 livres chacun an au terme de St Jan Baptiste à commencer le payement de la première année à pareil jour de l’an 1717 et ainsi ils continueront à l’expiration de chacune des dites autres années
à tout quoy faire même à délivrer quite de frais et dans quinzaine une copie garantie du présent acte audit seigneur, iceux Ertaux, Halbert et leur femme, s’obligent sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs et pour en défaut de ce contraints en vertu du présent acte et sans autre mistère de justive par saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, même par emprisonnement des personnes d’iceux Ertaud et Halbert à cause que c’est pour jouissance de droits champestres le tout suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
et outre ce est expréssement convenu qu’il sera libre audit seigneur d’aller avecq qui bon luy semblera toutetois et quantes qu’il le souhaitera faire pescher pour son plaisir en ladite rivière et de se servir gratuitement des personnes barges et filets desdits Ertaux et Halbert pour ce faire
consanty jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit seigneur comte de Rezé a signé, et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Ertaud à Gabriel de Bourgues, ladite Dejois à Me Louis Benoist huissier, ledit Halbert à Martin Hoüet et ladite Janne Ertaud à Jullien Houet sur ce présents, se soumetant et prorogeant lesdites parties par express à la juridiction de ladite comté de Rezé pour l’exécution de tout ce que dessus circonstances et dépendances renonçant à en décliner par quelque cause et raison que ce soit,
fait comme devant lesdits jour et an

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