Je vous avais mis ce bail en 2010, mais je le remets car cette seigneurie, qui fait partie de la mission de sauvegarde du patrimoine de Stéphane Bern, semble en danger selon Ouest-France.
La famille Leclerc de Juigné, de Sautré, des Aulnais, possède alors les Aulnais en Challain. Cette terre des Aulnais est longuement étudiée dans l’histoire de Challain publiée par Mr de l’Esperonnière dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, que j’ai numérisée sur ce site. Voyez la page 41 et suivantes de mon document .PFD
Voir un brève histoire de la famille Leclerc
Voir ma page sur Challain-la-Potherie
Voir l’histoire de Challain selon Mr de l’Esperonnière in La Baronnie de Candé
J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi après midy 13 décembre 1615 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis René Leclerc écuyer sieur des Roches et des Aulnays demenrant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part
et François Forest marchand demeurant à Candé d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivant c’est à scavoir que ledit sieur des Roches a baillé et baille par ces présentes audit Forest ce acceptant audit tiltre de ferme et nom autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles révolues scavoir est la terre et seigneurie des Aulnaiz en Challain et closerie de la Levraie y annexée comme elle se poursuit et comporte sans rien en réserver
fors et excepté les logis granges escuries et greniers et enclose de ladite terre jardrin estant au de ladite enclose avec le grand pré proche estant au-dedans dudit enclos et les fiefs cens rentes et debvoirs droit de melletonage les chasses garennes fuye estang d’aulx et pescheries et l’usage en la boulangerie et pressouer pour desdites choses réservées disposer par ledit sieur bailleur à sa volonté
et du surplus le preneur en jouira comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir et rendre les logements de ladite terre en réparation de couverture terrasse et careau ainsi qu’il lui sera baillé et audit effet faire exécuter et accomplir à Gratien Chevallier couvreur d’ardoise la convention faire avec luy pour ladite couverture auqiel il paiera les cousts par an portés par ladite convention
et les cens rentes et deniers deus pour raison de ladite terre et en acquitera ledit sieur bailleur
et entretiendra outre ledit preneur les baulx à ferme dudit lieu de la Levraye et de la Vairie ensemble mes marchés de moitié pour ce qui reste d’iceulx et fera complir les charges des baulx et marchés et laissera lesdit lieux garnis et rendre lesdites mestairies en bon estat de réparation saut audit preneur à s’en pourvoir
n’abattra ni fera abattre aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx fors les esmondables et en saison convenables mesmes le bois taillis et plesses une fois seulement d’autant que ledit bailleur les fera couper dans ung an et s’en réserve ladite couppe
prendra ledit preneur dans ladite feste de Toussaint prochain les bestiaux appartenant audit bailleur par prisaige et les rendra
ensemble les tenir ensepmancés de sepmances de pareille quantité de semances qu’il les trouvera
dont et du tout sera fait procès verbal aulx frais du preneur en présence dudit sieur bailleur ou autre de sa part ayant procure
ledit bail en outre fait pour en paye rde ferme par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 900 livres tz premier paiement commenczant à la Toussaint que l’on contera 1618 et à continuer
et aura le preneur la couppe des bois et touches esmondables qui sont autour de ladite prée
comme ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté auquel bail obligations et conventions et ce que dict est tenir et garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents à ce honorables hommes Me Jacques Demariant sieur de Bellanger Me Samson Delespine advocats au siège présidial dudit Angers tesmoins
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