Transaction entre Jean Pelletier et Gatien Coiscault, Challain 1609

Ils ont tous deux une belle signature, qui les situent parmi les notables. Iici encore on constate que la saisie des biens pour un impayé était ménées rondement, dès le premier retard. Ceci m’impressionne toujours, par comparaison avec nos pratiques actuelles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 septembre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establiz honneste homme Gatien Coiscault marchand demeurant en la paroisse de Challain d’une part et Jehan Pelletier aussi marchand demeurant audit Challain tant pour luy et en son privé nom que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Cador sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréables ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement à les renonciations requises au contenu en ces présentes et en fournir audit Coiscault ratiffication vallable dedans huitaine à peine de toute perte despens dommages et intérests ces présentes d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes ledit Pelletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir transigé et accordé entre eulx comme s’ensuit sur les différents et procès qu’ils avoient et sont à présent pendants au siège présidial d’Angers et ailleurs et autres tant en demandant que défendant mesme pour raison d’exécutoire obtenu par ledit Coiscault contre ledit Pelletier et sa femme c’est à scavoir pour demeurer iceulx Pelletier et femme aulcunement et généralement quicte libres et décharges vers ledit Coiscault de tout ce qu’ils luy debvoient et pourroient debvoir tant pour le contenu en ladite exécutoire par luy obtenu contre eulx et de tout autres despends dommages et intérests adjugez et taxez en exécution dudit exécutoire mesme des frais de saisie establissement de commissaires et gardiataires faits sur les biens dudit Pelletier comme fait à la requeste dudit Coiscault et des salaires vacations et frais d’iceux commissaires et gardiataires en ce qui en peut estre deu et restant à payer et généralement tout ce que ledit Pelletier et sadite femme doivent et peuvent debvoir audit Coiscault … ledit Pelletier esdits noms solidairement comme dessus a promis et demeure renu et obligé payer et bailler audit Coiscault la somme de neuf vingt livres tz à quoy ils ont amiablement et pour éviter à procès compté et accordé par devant nous pour tout ce que dessus payable la moitié dedans le 29 de ce mois et l’autre moitié au jour de Toussaint prochain et moyennant ce seront et demeureront sont et demeurent audit cas et non autrement lesdites parties respectivement quite et déchargées l’une vers l’autre de tout ce que dit est ensemblement du passé jusques à ce jour ce dont ils se faisaient question et recherche l’ung à l’autre sans que par cy après ils se puissent faire aucune question ne demande … jaczoit que par le contenu en ces présentes il ne soit fait autre ne plus ample expression particulière … demeure néanlmoings le tout compris en ces présentes …

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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