Mathurine Coiscault devenue veuve solde les comptes de Mathurin Pelletier son époux, Chazé-sur-Argos 1611

Cet acte illustre dans toute sa longueur, qui va vous paraître un peu ennuyeuse, la place des femmes au sein du foyer. Aussi, j’ai ouvert une catégorie FEMMES en sous-catégorie de FAMILLE, pour y mettre désormais tout ce qui relèvera de la place des femmes dans la société. J’avais vu il y a environ un mois un acte magnifique, qui était une procuration à une Juffé de mémoire, qui devenait la totale collaboratrice d’un marchand dans ses affaires, et vous n’avez pas réagi, alors que c’était pure merveille sur le rôle de certaines femmes.
Alors je vais m’efforcer de revoir tous ces actes qui illustrent la place des femmes et si vous en voyez dans cette base, signalez les moi, car je peux en oublier. Il est important d’établir la place des femmes dans la société d’autrefois.
Ici, devenue veuve, mais ne sachant pas signer, elle doit régler les comptes de plusieurs fermes et sous-fermes en cours du temps de son époux, et c’est très complexe. Alors, on peu affirmer que son époux, comme probablement la plupart des époux, n’avaient pas d’autre choix compte-tenu de la brièveté de la vie autrefois, que de prendre à chaque instant leur décès probable, et pour ce faire ils tenaient quotidiennement leur épouse verbalement de leurs gestions par ci par là. Bref, je deviens certaine au fil de tous ces actes, que cela se passait ainsi. Devenue veuve, la femme était alors apte à solder les comptes…

Mathurin Pelletier était sergent royal, mais comme tout le monde, il avait plusieurs activités, et ici ce sont des baux à ferme et sous-ferme.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir mon étude des familles Coiscault
    Voir mon étude des familles Pelletier, Lepeltier
Propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos
Propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents sire Pierre Gaultier marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et y demeurant fermier de la tierce partie de la terre et seigneurie de Précor paroisse de Chazé-sur-Argos et des mestairies de la Poitevinière et la Baudouynière d’une part, et Mathurine Coyscault veuve feu Me Mathurin Pelletyer vivant sergent royal, ayant accepté reprendre la communaulté dudit défunt et d’elle et accepté l’hérédité dudit défunt comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle soubz bénéfice d’inventaire demeurante audit Chazé-sur-Argos d’autre part, lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir composé entre eulx tant de marchandye de draps de laine baillée et fournie par ledit Gaultier audit défunt Pelletier que pour les soubzfermes que ledit Gaultier auroit faites audit défunt Pelletyer et à ladite Coyscault de ladite tierce partie de la terre de Précor et mestairie de la Baudouynière pour 3 années et 2 années de la Poitevinière par marchez passez scavoir celui de Précor par Joubert notaire de Candé le 15 mai 1607 par lequel compte desdites marchandye et fermes de ladite tierce partie de Précor et Baudoynière et pour 2 années de ladite Poictevynière expirées à la Toussaint dernière et pour toutes autres demandes et prétentions que ledit Gaultier pouroit prétendre contre lesdits Pelletier et Coyscault s’est trouvé estre deu audit Gaultier la somme de 1 432 livres sur laquelle somme ladite Coiscault a fait aparoir de quittances et payements faits audit Gaultier jusques à la concurrence de la somme de 1 357 livres en ce compris les deniers qu’il a touchés de Loys Quetier Mathurin Hareau Pierre Phelipeau et Guillaume Hames soubzfermiers de partie des choses comprinses ès baulx dudit Lepelletier comprins aussi la somme de 9 livres pour exploits faits par ledit défunt Pelletyer pour ledit Gaultier, 8 livres 13 sols 4 deniers pour la part et portion des ventes du lieu de la Chanfrenaye, 90 livres par ledit défunt baillées par advance a Jacques Briand escuier Sr du Vaudemont ? et damoiselle Loyse Liboreau sa femme sur la ferme dudit lieu de la Baudouynière de laquelle somme de 90 livres ladite Coyscault audit nom auroit droit de représentation contre ledit Briand et sa femme d’aultant que au compte cy dessus sont compris les 3 années de la ferme dudit lieu de la Baudouynière écheues au mois de may dernier comme ayant ledit Gaultier droit d’en jouïr nonobstant ladite advance que ledit Pelletyer auroit faicte et néanlmoings d’aultant que ledit Gaultier prétend ladite somme de 90 livres en paiement et déduction de son seu ladite Coiscault audit nom et encore en son privé nom cèdde ses droits et actions audit Gaultier pour en avoir remboursement par la jouissance qu’il pourra faire dudit lieu de la Baudouynière au lieu et place de ladite Coiscault esditsnoms en vertu de son bail fait par lesdit Briand et sa femme duquel elle a pareillement fait cession audit Gaultier pour en jouir au désir d’iceluy et à ceste fin le subroge en ses droits et actions comprins aussi en la somme de 1 357 livres cy dessus la somme de 30 livres pour les frais de la commission de Pierre Gaudin commissaire estably à la requeste dudit Gaultier sur la mestairie de la Barre duquel Gaudin ledit Pelletier avoir les droits et duquel Gaudin commissaite ladite Coyscault baillera audit Gaultier la cession et exécutoire sy aulcun est avec copie du bail de la Baudouynière et ratiffication d’iceluy de ladite Liboreau dedans quinzaine tellement que ladite somme de 1 357 livres cy dessus déduite sur la somme de 1 432 livres qui estoient deue audit Gaultier la somem de 75 livres laquelle somme ledit Gaultier comm premier créancier retiendra sur les deniers qu’il doibt pour les meubles à luy adjugés par René Porcher sergent royal jusque à concurrence et le surplus le déduira sur ce que luy peult estre deu par ledit défunt Pelletier en concéquence de l’escript et convention passée par ledit Quetier notaire le 23 août 1608 touchant certains arréraiges d’avoine oies et poules de la seigneurie de Bellefontaine, sans préjudice du surplus sy aulcun se trouve luy estre deeu pour raison de ladite convention, que ladite Coiscault luy paiera dans Noël prochain et néanlmoings pour le surplus des deniers de la vente desdits meubles aultres que ceulx qu’il doibt et qu’il retient pour les causes que dessus ledit Gaultier en consent délivrance à ladite Coiscault en ladite qualité de tutrice de sesdits enfants héritiers bénéficiaires dudit deffunt, et pour les 7 années qui restent du bail de la Poitevinière qui ont commencé à la Toussaint dernière ladite Coiscault a dit ne pouvoir exercer ledit bail du consentement dudit Gaultier demeure résolu moyennant dommaiges et intérests pour lesquels les parties en ont accordé et composé à la somme de 100 livres que ladite Coycault a payée contant audit Gaultier qui s’en est contenté et l’en quite sauf à elle à s’en pourvoir sur ledit bénéfice d’inventaire ainsi qu’elle verra … ladite Coiscault audit nom restably audit Gaultier sur ledit lieu de la Poitevinière dans huitaines bestiaux pour le prix porté par la prisée à raison que valoient lesdits bestiaux à la Toussaint dernière avecq telle quantité de sepmances ainsi que ledit défunt estoit tenu …

    je vous épargne la dernière page des 7 pages de cet acte, car vous allez vous endormir sans doute…, et me juger soporifique.

fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Pouriatz Sr de la Haranchère advocat Angers et Me Ambrois Gaudin praticien demeurant à Angers et Me Michel Lory demeurant à Chazé-sur-Argos tesmoins, ladite Coiscault a dit ne signer

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