Transaction entre François Cohon et Louis Chereau, Angers 1611

François Cohon doit transiger, sans doute parce qu’il n’a pas raison, puisque cette transaction, comme toutes les transactions, suivent les conseils. Il n’empêche que l’affaire de cet impayé, assez élevé, était déjà en appel au Parlement de Paris, et comme vous vous souvenez, à l’époque le perdant devait payer les frais de justice.

    Voir l’étude des familles Cohon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis honnorable homme sire Loys Chereau marchand et bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de St Pierre caution et subrogé ès droits de Macé Chereau son frère pour les causes de la subrogation passée par Chauvin notaire de la court de Craon le 23 juillet 1609 d’une part, et sire François Cohon sieur de la Tousche aussi marchand demeurant aussi à Craon tant en son nom que comme tuteur naturel de Me François Cohon son fils et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part, lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis et soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la court de Parlement à Paris transigé accordé et apointé comme s’ensuit en exécution tant de l’obligation dudit Cohon consentie audit Macé Chereau par devant Thibault notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 11 avril 1608 montant la somme de 2 195 livres 10 sols cession d’icelle cy dessus datée sentence donnée en la juridiction des consuls de ceste ville contre ledit Cohon au profit dudit Loys Chereau les 3 et 17 août 1609 saisie et establissement de commissaires faits en conséquence desdites obligations et sentence et d’aultres sentences rendues contre ledit Cohon tant en son nom privé que audit nom de tuteur naturel de son dit fils aussi au profit dudit Chereau audit nom au siège et conservaiton de ceste ville les 8 et 28 mai 1610 portant conclustion de payer audit Chereau les sommes de 85 livres 18 sols par une part 52 livres par autre 262 livres par autre 10 livres par autre 80 livres par autre et 48 sols par autre pour les causes y mentionnées et les intérests et despens ensemble sur l’adsertion obtenue par ledit Chereau en la chancelerie à Paris le 18 février dernier et assignation baillée audit Cohon en ladite cour par Touresson sergent le 16 mars aussi dernier pour venir déclarer son appel desdites sentences, que de ce qui s’en est ensuivy, c’est à scavoir que ledit Cohon en son privé nom et comme tuteur de sondit fils et en chacun desdits noms seul et pour le tout comme dit est s’est obligé et a promis payer audit Loys Chereau en ceste ville la somme de 2 772 livres 10 sols à quoi ils ont esté d’accord lesdits forts principaulx revenus seulement au moyen de la réduction de la somme de 30 livres faite par ledit Chereau sur ladite somme de 52 livres comprise audit fort principal et ce dedansd d’huy en un an prochainement venant et en payer les intérestz au denier 16 de ce jour jusques à plein paiement sans que ladite convention et promesse et intérests puisse empescher ne retarder l’exécution des présentes pour le paiement de ladite somme ledit terme escheu du consentement dudit Cohon et pour tous intérests du passé frais et despens en ont accordé et composé à la somme de 296 livres que ledit Cohon s’est aussi obligé paier audit Loys Chereau en sadite maison Angers dans la feste de Pentecoste prochainement venant et au moyen de ce ledit Cohon esdits noms s’est désisté et départy désiste et départ desdits appellations et y a renoncé et renonce et au surplus demeurent lesdites parties esdits noms hors court et procès sans autres despens dommaiges ne intérests et les choses saisies sur ledit Cohon à delivrance les commissaires et gardenotes deschargés du consentement dudit Chereau payant par ledit Cohon leurs frais sy aucuns s’en prétendent et leur appartiennent et sans innover ? par ledit Chereau les hypothèques ne deroger mesmes auxdites obligaitons et sentences qu’il se retient et réserve jusques à plein paiement lequel faisant rendra les pièces audit Cohon sauf et sans préjudice audit Cohon desdits droits à l’encontre dudit Cohon son fils et à s’en pourvoir pour raison de ce qu’il en doibt ainsi qu’il verra car ainsi les partie sont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc et mesmes ledit Cohon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le dout comme dit est ses hoirs ses biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial lesdit Cohon esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc donné et fait audit Angers à nostre tablier présents à ce ledit Macé Chereau qui a consenty cesdites présentes et encores en présence de Me Pierre Hunalt sieur de la Hée procureur du roy au grenier à sel dudit Craon Pierre Desmazières et Noël Berruyer clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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