Insinuation de donation mutuelle entre Thomas Anjou et Jeanne Guyon, Craon 1586

Cet acte nous donne des Craonnais de l’époque qui précède les registres paroissiaux. Nous découvrons avec plaisir qu’il existait à Craon en 1586 un vitrier, métier rare à une époque où l’immense majorité des maisons de closiers, métayers etc… n’étaient fermées qu’avec de la toile endruite et un volet de bois.

à l’instant, on sonne chez moi, pour m’informer d’une mesure visant à former les personnes âgées à Internet. Devant mon refus, la jeune femme insiste puis note sur sa grille REFUS.
Je me réjouis car on vient de me mettre dans la catégorie des vieux donc cons et indécrottables. C’est fou ce que les cheveux blancs vous apportent chaque jour comme distractions !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Sachent tous présents et advenir que en notre court de Craon endroit par devant nous René Chauvin notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Thomas Anjeu marchand verrier et Jehanne Guyon sa femme de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant au Perier paroisse de St Clément dudit Craon soubmettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient confessent de leur bonne volonté sans contraite s’estre aujourd’huy faict donnaison mutuelle l’un à l’autre tel et en la manière comme cy après s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits establis pour les bonnes amitiés qu’ils se sont portées cy devant les ungs aux autres et qu’ils espèrent à l’advenir et pour ce que ainsy leur a plus et plaît se sont fait donnaison pure et irrévocable l’un à l’autre du premier mourant au survivant de tous et chacuns leurs meubles et choses réputées pour meubles de quelque qualité qu’ils soient dont il seront trouvés vestus et saisis lors de la dissolution de leur mariage pour desdites choses données jouïr par le survivant à jamais perpétuellement leurs hoirs et ayant cause sans réservation à la charge du survivant de prier Dieu pour le premier mourant et de faire dire pour l’âme d’iceluy quatre chanteries scavoir une messe en l’église Saint Clément dudit Craon par les curé vicaire et chapelains dudit lieu une en l’église de Nostre Dames des Angers par les religieux dudit lieu et les deux autres chanteryes en l’église de Pommerieux par les curé et chapelains de ladite église et à payer et acquiter les debtes qu’ils pourraient debvoir lors dudit décès desquelles choses données se sont le cas advenant respectivement constitués possesseurs et détempteurs à titre de précaire et usufruit scavoir le premier mourant pour et au nom du survivant et pour requérir et consentir l’entherinement publication et insinuation de ces présentes au siège présidial d’Angers suivant l’ordonnance royale lesdites parties ont respectivement constitué leurs procureurs Me (blanc) avocats audit lieu avec puissance de substituer ung ou plusieurs procureurs en l’absence l’un de l’aultre et dont et de tout ce que dessus est dit lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous à laquelle donnaison mutuelle tenir respectivement d’une part et d’aultre sans y contrevenir et desdites choses ainsy données garantir par lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements quelconques obligent lesdites parties repectivement eux leurs hoirs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et de non venir encontre ce que dessus et par especial ladite Guenion (sic) au droit vellein à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont que femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultruy mesme pour leurs maris sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en seraient relevées etc sont tenus lesdits establis par les foy et serment de leur corps sur ce d’eux donné en notre main jugés et condamnés de nous à leur requeste par le jugement et condamnation de ladite cour. Fait et passé audit Craon maison de François Dubois en présence d’honnestes hommes Marin Baratte et Félix Russelé marchand demeurant audit Craon tesmoins à ce appelés le 28 septembre 1596 après midy, nous ont dit lesdits Anjou et Guyon et Baratte ne scavoir signer et sont signés en la minute de ces présentes F. Russelé et Chauvin notaire, signé en la grosse des présentes R. Chauvin. La donnaison cy-dessus a esté lue et publiée en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Thomas Grezil concierge du palais royal d’Angers, a esté décerné acte donné Angers, par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit lieu.

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