Transaction au mesurage d’Ingrandes avec des marchands flamands, 1608

Les Hollandais commerçaient beaucoup à Nantes et sur la Loire. En voici :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 février 1608 après midy, comme ainsi soit que par deux sentences des juges et consuls de Nantes des 23 aoôt et 16 septembre 1604 Pierre Vendeluffle marchand flamand eust esté condamné payer à Pierre Vanvossel aussi marchand flamand demeurant à Rotterdam pays de Hollande, la somme de 1 280 livres tournois pour les causes y contenues, sauf son recours contre Jehan Lelièvre garde du mesurage à Ingrandes, desquelles sentences ledit Vandeluffle eust appelé et relevé son appel en la cour de parlement de Rennes en laquelle incidemment en vertu de commission il eust sommé à garand ledit Lelièvre sur quoy se seroit ensuivy arrest de ladite cour du 12 juillet 1605 par lequel lesdites 2 sentences sont conformes et ledit Vandeluffle condamné aux despens de la cause d’appel et faisant droit sur ledit recours ladite cour a condamné ledit Lelièvre acquitter garantir et indemniser ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel de toute ladite condamnation tant en principal que despens dommaiges et intérests et aux despens de l’incident et de sommation et de ce qui s’en est ensuivy suivant lequel arrest ledit Vandeluffle ait esté payée audit Vanvossel ladite somme de 1 280 livres et despends et au regard dudit Lelièvre celui n’a ny payé ny remboursé ledit Vandeluffle ny du principal ny despens dommages et intérests quelques commandements qui luy en ayent esté faits tellement que ledit Vandeluffle ou procureur pour luy auroient poursuivi ledit Lelièvre mesme par corps et le vouloir faire constituer prisonnier tant en vertu dudit arrest que autre depuis obtenu portant expresse contrainte par corps concluant au payement et remboursement de ladite somme de 1 280 livres et des despens de ladite cause d’appel esquels iceluy Vendeluffle avoit esté condamné et aux intérests de ladite somme depuis que ledit Vandeluffle l’auroit payée suivant l’ordonnance dommaiges et intérestz et despens dudit incident suivant ledit arreste despens dommanges et intérests depuis ensuivis, lequel Lelièvre disoit que combien que par ledit arrest il soit condamné acquiter ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel que toutefois ledit estoit redevable envers iceluy Lelièvre de plus grande somme afin de compensation de laquelle il auroit eu depuis plusieurs procès en ladite cour contre ledit Vanvossel sur quoy est intervenu arrest qui n’est pas levé ny eu despens payés pour l’absence dudit Vanvossel et ne pouvoit ledit Lelièvre estre emprisonné par ce qu’il a arrest prétendant souséance de contraintes jusques à ce que ledit procès fut vuydé tendant à absolution despens intérests répliqué par ledit Vandeluffle que sondit arrest du 12 juillet 1605 est clair et l’a en main et que la prétendue souséance jugée sans ouur partie et par ledit arrest dernier d’entre lesdits Vanvossel et Lelièvre donné sur leurs différents qui ne concerne ledit Vandeluffle et sur ce estoient les parties en involution de procès et affaires auxquels ils ont voulu imposer fin par la voie de transaction pour ce est-il que en la cour royal d’Angers endroit par davant nous Jehan Chevrollier notaire juré d’icelle personnellement establys sire Jehan Leprince marchand flamand demeurant à la Fosse de Nantes au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Pierre Vandeluffle aussi marchand flamand de Dordvesest en Hollande, l’assignant à Nantes d’une part, et ledit sieur Jehan Lelièvre garde du mesurage d’Ingrandes et y demeurant d’autre part soubzmettant etc confessent de et sur l’exécution dudit arrest du 12 juillet 1605 circonstance et dépendance avoir transigé et arresté comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Lelièvre a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Leprince audit nom stipulant et acceptant la somme 1 500 livres tournois moyennant laquelle ledit Lelièvre demeurera quitte et libéré et l’a ledit Leprince promis et promet acquitter et libérer envers ledit Vandeluffle de toute ladite somme de 1 280 livres de principal et de tous intérests de ladite somme dommaiges intérests soufferts par ledit Vandeluffle et de tous les despends tant de ladite cause d’appel desquels ledit Lelièvre estoit tenu acquitter ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel que despends esquels ledit Lelièvre estoit condamné envers ledit Vandeluffle selon et au désir dudit arrest du 12 juillet 1605 et de tous les depens faits en exécution et conséquence d’iceluy sur laquelle somme de 1 500 livres ledit Lelièvre payera la somme de 1 000 livres en la forme et aux termes cy après scavoir la somme de 600 livres dedans le jour et feste de Saint Mathurin prochainement venant entre les mains de sire René Lailler marchand demeurant à Tours, de laquelle iceluy Lailler baillera son acquit qui vauldra comme si ledit Leprince avoit receu ladite somme et en avoit baillé son acquit et le surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 400 livres ledit Leliepvre le payera audit Leprince en sa maison audit Nantes dedans trois mois prochainement venant et au payement desdites sommes de 600 livres par une part et 400 livres par aultre faisant ladite somme de 1 000 livres ledit Lelièvre a obligé et oblige tous et chacuns ses biens présents et advenir mesmes son corps à tenir prison et pour le regard du surplus montant la somme de 500 livres tz ledit Lelièvre a promis est et demeure tenu la payer audit Leprince en sa maison à la Fosse de Nantes dedans ung an prochain et moyennant le payement desdites 1 500 livres qui sera ainsi fait audit Leprince iceluy Leprince en son privé nom demeure tenu faire tenir quitte et s’obliger par escript de sa personne ledit Lelièvre envers ledit Vabdeluffle de tout le contenu audit arrest du 12 juillet et exécution d’iceluy ainsi que dessus et les parties hors de cour et de procès, et est aussi convenu et accordé que en cas que ledit Leprince ne puisse faire ratiffier et faire avoir agréables à Jehan Vanvossel fils dudit Pierre Vanvossel certains articles accordés ce jour d’huy, ledit Leprince gérant le négoce pour ladit Vanvossel d’une part et ledit Lelièvre d’autre part desquels articles signés desdits Leprince et Lelièvre demeurés entre les mains dudit Lelièvre et en fournir lettres de ratiffications audit Lelièvres dedans le mois d’août, en ce cas et à défaut de ce faire demeuera ledit Lelièvre quitte desdites 500 lives restant à payer des 1 500 livres cy dessus et ce pour les dommaiges et intérests dudit Lelièvre et demeureront lesdits articles accordés pour défaut dudit Vandevossel nuls et de nul effet et ledit Lelièvre quitte du contenu en iceux sans qu’il en puisse estre tenu ny recherché et demeureront lesdits Lelièvre et Vanvossel libres pour exercer leurs droits actions et procès comme auparavant lesdits articles signez qui ne pourront audit cas estre tirés à conséquence de part ny d’autre et pour l’effet et exécution de sprésentes ledit Leprince a esleu son domicile en la maison de Pierre Ledureau marchand demeurant à la Fosse de Nantes pour y recepvoir tous exploits de justice qui vauldront et seront de tel effet force et vertu comme s’ils estoient faits à la personne ou domicile naturel dudit Leprince, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent et mesmes ledit Leprince en son nom privé comme au nom et qualité que dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout et ledit Lelievre ses biens à prendre vendre à défaut etc renonczant et par especial ledit Leprince au bénéfice de division ordre et discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Lemercier sieur de la Sauvagère advocat Angers noble homme Me Mathieu Froger sieur de la Peryère aussi advocat Angers honorable homme Pierre Saymont sieur de Toucheronde et Me Pierre Angeris tesmoins

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