Cession d’adjudication de la terre de Champaigné en Cherancé, 1621

Renée de Criquebeuf est une fille de Jean de Criquebeuf assassiné en 1607 par La Fosse. Ici, elle prend avec son époux, François Jarret, la terre de Champaigné pour un montant de 4 000 livres tous frais compris.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mars 1621 (Deille notaire royal à Angers) concentions accordées entre François Gouyn sieur de la Roche demeurant à Mortiercrolle d’une part
et François Jarret écuyer sieur de la Pallice et damoiselle Renée de Cricqueboeuf son espouze à cest effect de luy authorisée d’autre
qu’au moyen de l’appellation interjetée par lesdits Jarret et femme du décret et adjudication faire audit Gouyn de la terre de Champaigné en Cherancé sur les criées et bannies faites à la requeste dudit Gouyn subrogé aux droits de Me Guy Mormeau sieur de la Garde sur damoiselle Claude de Salles comme elle procède ledit Gouyn a déclaré et déclare ne vouloir soutenir ladite adjudication luy autrement s’en aider promet en consentir en la cour arrest de révocation et en bailler et consentir toutes et telles renonciations qui seront trouvées nécessaires par l’advis du Conseil sans qu’il soit tenu d’aulcuns despens encores qu’il y en eust adjudication au moyen de ce que pour tout remboursement des sommes de 2 100 livres par une part, 700 livres par autre, 36 livres 12 sols par autre et 12 livres par autre, par ledit Gouyn payées et déboursées audit Mormeau pour les causes de son acquis passé par Deillé notaire Angers le 8 août 1619 en suite de l’accord d’entre lesdits Gouyn et de Salles du 7 dudit mois, intérests desdites sommes au denier seize depuis ledit 8 août 1619 jusques à huy revenant à huit vingt dix huit livres par an (178 livres) et pour tout ledit temps à la somme de 281 livres 10 sols,
et encores pour remboursement de la somme de 210 livres que ledit Gouyn assure avoir baillée à ladite de Salles depuis ledit accord du 16 juillet au désir des 8 000 livres qu’il auroit promis enchérir ladite terre les parties ont arresté le tout à la somme de 3 340 livres
et pour tous frais et despens que ledit Gouyn eust peu et pourroit prétendre à l’occasion de ce que dessus est qu’il ne demeure adjudicataire de ladite terre et que ses deniers luy seroient demeurés les parties en ont accordé et composé à la somme de 700 livres tz en ce compris la somme de 100 livres pour le coust du procès verbal des criées et bannies vériffications et cerfitications d’icelle estant ès mains de Me Macé Augeard clerc au greffe civil duquel lesdits Jarret et femme les pourront retirer et si bon leur semble à leurs despens périls et fortunes les faire taxer soubz le nom dudit Gouyn et à quelque somme que puisse revenir la taxe ledit Gouyn n’en pourra prétendre davantage ny contre luy estre rien repetté
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 4 040 livres laquelle somme lesdits Jarret et femme ont présentement payée audit Gouyn qui l’a eue et receue et qui s’en contente et au moyen de ce a subrogé et subroge lesdits Jarret et femme en tous ses droits noms raisons actions et hypothèques et mesme desdits criées et bannies et promet leur en consentir en jugement tout et tel acte de subrogation quand besoing sera à son pouvoir à leurs despens périls et fortunes et sans aulcun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Gouyn fors de son fait et pour tout autre garantaige après les arrests de renonciation dudit décret donné aux frais et diligence desdits Jarret et femme ledit Gouyn leur baillera ou à l’ung d’eux copie de la pièce portant le remboursement fait audit Mormeau et procédures par luy faites depuis ledit remboursement, outre ledit Gouyn sera par eulx acquité et déchargé vers ladite de Salles du surplus du contenu en sa promesse portée par ladite convention dudit 7 août et aulx charges d’icelle desquelles conventions et promesses lesdits Jarret et femme ont dit avoir parfaite cognoissance pour en avoir eu présentement lecture et d’aultant que ledit Gouyn dit avoir l’acte de vente et issues de ladite terre de Champaigné avec le sieur de la Boussardyère du fief duquel ladite terre est tenue ou partie relevée pourveu que le contrat ou décret en soit fait dans les deux ans qui expireront le 9 août prochain et lesdits Jarret et femme ont dit au contraire avoir droit desdites ventes du feu seigneur de Féchal précédent seigneur du fief au préjudice de quoy ils disent tel de la Boussardyère n’en avoir peu disposer demeurent les parties en leurs droits et défenses respectivement en ce regard sans qu’ils leur puissent préjudicien ne ledit Gouyn vers retrait féodal …
lesdits Jarret et femme seront tenuz et promette faire procéder à l’adjudication par décret de ladite terre de Champaigné dans le 1er août prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Gouyn stipulé et accepté en cas de défaut ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu .. fait Angers.

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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