Cession de rente à Anne de Champagné veuve Le Cornu, Angers 1625

Cette cession m’a semblée curieuse, car les débiteurs de la rente n’ont pas l’air d’avoir envie d’assumer les paiements et l’amortissement de la rente, et cet acte comporte à la fin, de curieuses clauses qui semblent impliquer le vendeur de la rente en cas de non amortissement possible.
Enfin, cet acte concerne Cerbon Godier, et je vous assure que c’est bien ainsi que son prénom est écrit. Il s’agit des GODIER liés aux CHENAIS.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 novembre 1625 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honorables hommes Me Pierre Godier sieur de l’Arseau advocat en ceste ville y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre et Cerbon Godier son frère sieur de la Bouchetière et de la Hinebaudière demeurant de présent en la ville de Paris,
lesquels establiz et deuement soubzmis solidairement sans division de personnes ne de biens ont volontairement confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à dame Anne de Champaigné veufve de défunt messire Pierre Le Cornu vivant chevalier sieur du Plessis de Cosmes demeurant en sa maison seigneuriale de la Réauté paroisse de Brissarthe absente honorable homme Me Michel Bruneau Sr de la Gilletterie advocat en ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille à ce présent lequel pour ladite dame ses hoirs a achapté la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire due audit Cerbon Godier par noble homme Me Michel Chotard sieur de Lauczouaire conseiller du roy au présidial de ceste ville et damoiselle Marie Charton son espouse qui avoient vendu et constitué ladite rente à Antoine Esnaulot par contrat passé par devant Me René Serezin notaire de ceste vour le 13 décembre 1619 lequel avoit aussi esté cédé par ledit Esnault à défunt honorable homme Me Pierre Godier père desdits establis par devant ledit Serezin le 2 mai 1623
pour par ladite dame se faire payer servir et continuer ladite rente de 50 livres à commencer à courir à son profit de ce jour desdits sieur Chotard et Charton son espouse en vertu desdits escripts et à continuer comme besoing sera tout ainsi que eust fait et peu faire et faire pouvoit ledit Cerbon Godier auquel elle est demeurée par escript de rapports de partages passé par ledit Serezin le 5 janvier dernier et à cest fin et pour recepvoir l’amortissement a subrogé ladite dame en son lieu et place droits et actions de sondit défunt père et dudit Esnault et a baillé et mis en mains dudit sieur Bruneau les grosses dudit contrat de constitution de rente du 13 octobre 1619, et transport du 2 mai 1623 au pied de laquelle sont 2 exploits de Faucheux sergent royal des 22 et 24 dudit mois de mai portant qu’il auroit signifié ledit transport audit sieur et damoiselle de Lauszouaire et à Me Nicolas d’Estriché et Renée de Crespy sa femme et ung compte fait entre lesdits Chotard, Esnault et 2 quittances desdits d’Estriché et sa femme en date des 3 juillet et 8 septembre 1623 extrait desdits rapports,
ceste présente vendition cession délay et transport faite pour et moyennant la somme de 800 livres tournois payée et fournie présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit sieur Bruneau des deniers de ladite dame auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols testons et autre bonne monnaye courante suivant l’édit du roy s’en tiennent à comptant et en quittent etc

    le taux officiel est alors de 6,25 comme c’est ici le cas

laquelle ne sera néanlmoings tenue si bon ne lui semble de faire poursuite contre ledit sieur et damoiselle de Lauczonnière sinon exécution et vente de maubles seulement en leur demeure et domicile sans autres poursuites et à faulte d’estre payée seront tenus lesdits vendeurs à payer ladite rente un mois après la signification à eux ou à l’ung d’eux faite de la poursuite et contrainte qu’elle auroit faite
auquel payement ils seront contraints en vertu des présentes sans forme ne figure d’exploit pour l’exécution desquelles présentes ledit Cerbon a prorogé et proroge cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires et pour audit défaut recepvoir tous exploits de justice a eslu domicile en la maison où demeure sondit frère rue et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville lesquels y faits à la personne d’iceluy son frère vaudront comme si faits estoient à sa personne ou domicile naturel et a renoncé et renonce à tous renvois déclarations et privilèges au contraire, et du consentement dudit Me Pierre Godier toute ladite somme de 800 livres et demeurée aux mains dudit Cerbon comme luy appartenant par le moyen desdits rapports sans préjudice de leurs droits de garantie contre leurs beaux-frères et sœurs
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ladite cession transport et ce que dit est tenir etc garantir etc comme dit est etc dommages et intérests dès à présent stipulés en cas de défaut obligent lesdits establis chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jan Lebecheux et Jacques Bouvet demeurant audit Angers tesmoings

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