Contrat de mariage de René de Bouillé, comte de Créances, avec Renée de Laval, Angers 1575

Voici un contrat de mariage entre familles nobles et même « haut et puissant » qui qualifie ceux qui étaient au dessus de la moyenne.
Or, les clauses sont surprenantes sous l’angle de ce qui sera ou non rapportable. Comme elles sont nombreuses, l’acte est long, et l’analyse rapide peu aisée, mais j’ai compris qu’une partie de ce que la future épouse reçoit ne sera pas rapportable à la succession de ses parents.
Vous avez aussi ci-contre, mes liens, dont ma page qui vous récapitule tous les contrats de mariage en ligne sur mon site.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 25 novembre 1575, (Fauveau notaire Angers) en traitant et accordant le mariage futur entre noble et puissant René de Bouillé seigneur comte de Créance fils aysné de hault et puissant seigneur messire René de Bouillé seigneur dudit lieu Launay le Rocher Bourgneuf Neufvillette la Haye Mouton Chelé Houssemaigne Raguenée, chevalier de l’ordre du roy et de défunte noble dame Jacqueline de Tontenelle vivante dame de Créance et Chantelou et Renauville d’une part


    Bien entendu ces chars à voile n’existaient pas encore en 1575 à Créances, mais cliquez pour découvrir cette ville, proche Le Mont Saint Michel.
    Voir le site de la ville de Créances, près le Mont-Saint-Michel
    je suis désolée mais une partie des noms propres ont été difficiles à déchiffrer, surtout compte tenu de ce qu’ils ne concernent pas l’Anjou mais la Normandie. Merci à ceux qui pourront ici venir nous éclairer.
    Par contre je suis sure de lire le prénom René de Bouillé, et non Philippe de Bouillé, or, dans tout ce que je trouve sur Créances, c’est Philippe qui est cité. Sans doute est-ce que René eut la vie brève ?

et damoiselle Renée de Laval fille aisnée de hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval seigneur baron de Lezay Breabert la Chitardière et de dame Jacqueline Cleranbaut d’aultre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale et célébration dudit mariage qui à la grâce de Dieu et par la permission de son église catholique apostolique et romaine sera contracté et célébré ont entre lesdites parties esté faits les accords et conventions sur ledit futur mariage qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court du roy notre syre à Angers personnellement establys ledit seigneur de Bouillé demeurant au lieu et maison noble dudit lieu paroisse de Torcé pays du Maine et ledit sieur comte de Créance du voulloir et consentement dudit seigneur de Bouillé son père et demeurant avec luy d’une part
et ledit seigneur baron de Lezé et Cléranbaut son epouse demeurant au lieu de la Chotardière paroisse de Cleray pays de Tourraine et ladite Renée de Laval leur fille o leur autorité et du vouloir et consentement de noble et puissante dame Claude d’Avaugour baronnesse de Trefves dame de Neufville et la Bigeottière veufve de défunt noble et puissant messire Jacques Clerambaut vivant viconte du grand Mouronneau seigneur de la Plesse et du Plessis Clerambaut d’autre part
soubzmettant lesdites parties etc confessent avoir fait et par ces présentes font les conventions sur ledit futur mariage qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits sieur et dame de Lezé ont promis et par ces présentes promettent bailler à leur fille pour meuble la somme de 6 000 livres tz non rapportable en la succession future desdits seigneurs et dame de Lezé,

    il est rare de rencontrer un don non rapportable. Ce point va être repris encore plus loin dans cet acte, et tous les autres dons ci-dessous énumérés, seront clairement dits « rapportables ».
    Ce point semblerait indiquer que le coutume de Normandie diffère de la coutume Angevine sur ce point ?

oultre lesdits sieur et dame ont promis bailler auxdits futurs conjoints la somme de 9 000 livres payable savoir dedans le jour des espousailles la somme de 2 000 livres tz et pareille somme de 2 000 livres dedans un an après la consommation dudit mariage et la somme de 5 000 livres tz dedans 6 mois après le décès de ladite dame de la Plesse, ladite somme e 9 000 livres après qu’ellle aura esté receue rapportable par lesdits futurs conjoints en la succession future desdits sieur et dame de Lezé comme immeuble et à ceste fin est convenu entre lesdites parties que ladite somme de 9 000 livres sera ameublie et n’entrera en la communauté desdits futurs conjoints et du jourd’huy comme du jour qu’elle sera déboursée est convenue demeurer de qualité d’immeuble propre patrimonial et matrimonial de ladite future espouse et ont promis lesdits sieurs de Bouillé et de Créance père et fils et demeurent tenus chacun d’eux seul et pour le tout sans division de partie ne de biens employer ladite somme de 9 000 livres ou ce qui en aura esté receu en acquesets de la qualité susdite au profit de ladite future épouse et à défaut de faire ledit acquets lesdits seigneur de Bouillé père et fils ont créé et constitué à ladite future épouse rente à la raison du denier quinze pour toute ladite somme de 9 000 livres ou elle leur sera payée, et où il en défaudroit quelque partie prorata et à la raison qu’ils recepvront et pour laquelle rente lesdits seigneurs de Bouillé et de Créance père et fils ont cédé et par ces présentes cèddent et transportent à ladite future épouse le domaine du Temple et de la Rougerie sis en la paroisse de Voustray pays du Maine jusques à concurrence de ladite rente et où la dite terre ne la vaudrait lesdits seigneurs ont promis par fournir de proche en proche sur les autres biens ce qui défaudra o retention de grâce retenue par lesdits seigneurs de Bouillé à eux accordée par ladite future épouse du consentement de sesdits père et mère d’amortir ladite rente et récourser lesdites choses délaissées pour assiette dedans 4 ans après la dissolution dudit mariage rendant à ladite furure épouse ses hoirs et ayant cause ladite somme de 9 000 livres où ce qui en auroit esté déboursé avec les loyaux coustz frais et mises 4 ans après la dissolution dudit mariage ce que lesdits sieur et dame de Lezé ont accordé et consenti
lesquels sieur et dame de Lezé ont en présence et à vue de nous payé auxdits futurs conjoints la somme de 4 500 livres tz en escuz sol et d’Espaigne dits pistoletz testons réalles douzains le tout au poix et prix de l’ordonnance royale laquelle somme lesdits seigneurs de Bouillé et de Créance père et fils ont eue et receue en notre présence et à veue de nous et d’icelle en ont quicté et quictent lesdits sieur et dame de Lezé, à desduire sur ladite somme de 6 000 livres le reste de laquelle montant la somme de 1 500 livres lesdits seigneur et dame de Lezé demeurent tenus payer audit sieur de Créancé du consentement dudit seigneur ddedans 3 sepmaines prochainement venant
et est convenu entre lesdites parties que au cas que l’un desdits futurs conjoints décède auparavant communauté de biens acquise ledit seigneur de Bouillé et ledit seigneur de Créance leurs hoirs et ayant cause et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens seront tenuz rendre scavoir à ladite future espouse ou elle survivra son futur époux ses hoirs etc ou audit seigneur et dame de Lezé leurs hoirs au cas que ladite damoiselle prédécède sondit futur époux, la somme de 3 000 livres faisant moitié desdites 6 000 livres sera rendue audit sieur et dame de Lezé et le reste de ladite somme montant 3 000 livres demeurera audit seigneur comte de Créance ses hoirs,
aussi avenant à ladite future espouse de succéder auxdits seigneur et dame de Lezé et autres ses parents auxquels ils seront fondés succéder par droit et coustume du pays lors de lechente d’icelles successions et pour les parts et portions qui leur appartiendra et attendant lesdites successions et par provision lesdits sieur et dame de Lezé ont baillé et délaissé à ladite future espouse la jouissance des choses qui s’ensuivent
c’est à savoir les terres fiefs et seigneuries des Estrières avec toutes ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans rien y retenir fors la coupe des tousches des grands bois seulement de laquelle lesdits sieur et dame de Lezé pouront disposer par vente ou autrement ainsi que bon leur semblera, réservant ce qui en fauldra pour la réparation des métairies dépendant de ladite terre sans toutefois que pour ce lesdits sieur et dame de Lezé puissent abattre les bois estant hors lesdites tousches, ladite terre composée du fief du Boiscouffet de 7 esmairies une clouserie et un moulin à eau et communes et autres choses en dépendant
oultre lesdits sieur et dame de Lezé ont baillé à ladite damoiselle future espouse comme dessus la jouissance de la grand mestairye de Mouet ou de présent demeure Cochet ainsi qu’elle se poursuit et comporte et la mestairye de Puigné, et la mestairye de la Bergère où demeure Marin Gernier sans rien excepter ne réserver de la jouissance desdits lieux de Puigné, la grand mestairie et mestairie de Bergères lesquelles choses avec ladite terre et seigneurie des Estrières lesdits sieur et dame de Lezé ont assuré valoir de ferme la somme de 1 500 livres tz toutes charges desduites fors les cens et rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excérant la somme de 10 livres que lesdits furuts conjoints seront tenus payer et où lesdits choses ne vauldroient ladite somme de 1 500 livres de ferme lesdits sieur et dame demeurent tenus parfournir de proche en proche sur ladite terre de Mouet ladite seigneurie des Estrières et mestairies et domaines susdits raportables esdites rapportables esdites successions futures desdits sieur et dame de Lezé pour estre partagées avec les autres biens desdites successions desdits sieur et dame de Lezé ladite future espouse y avoir sa part en laquelle elle sera fondée par la coustume des pays où ils sont situés et assis, demeurant les fruits desdites choses auxdits futurs conjoints sans aucun rapport
oultre lesdits sieur et dame de Lezé attendant lesdites successions comme dit est ont baillé aussi auxdits futurs conjoints la somme de 400 livres tz de rente sur le reste de ladite terre de Mouere au payement des arréraiges de laquelle rente le reste de ladite terre demeure spécialement affectée et obligée pour le reste de ladite terre, et demeurent lesdits sieur et dame de Lezé tenus baillant leur ferme dudit reste de Mouere faire charger lesdits fermiers de payer chacuns ans ladite rente auxdits futurs conjoints au jour et feste de Noël le premier paiement commençant au jour de Noël que l’on dira 1576 payable en ceste ville d’Angers
oultre lesdits sieur et dame de Lezé ont ceddé à ladite future épouse la somme de 1 100 livres tournois de rente due par noble et puissante dame Claude d’Avaugour baronesse de Coesmes de Neufville la Bergetière veufve de noble homme messire Jacques Clérembault, le premier paiement commençant au jour et feste de Noël que l’on dira 1576 sans que ladite damoiselle de la Plesse soit tenue en payer les arréraiges qui escheront au jour et feste de Noël prochain qui demeure auxdits sieur et dame de Lezé
et où ladite damoiselle décéderait du vivant desdits sieur et dame de Lezé ils demeurent tenus payer et continuer ladite rente de 1 100 livres auxdits futurs conjoints de leur vivant laquelle damoiselle de la Plesse a confessé debvoir ladite rente à ladite Jacqueline Clerembault et au moyen de la cession faite par lesdits sieur et dame de Lezé de ladite rente à ladite future espouse ladite damoiselle de la Plesse a promis est et demeure tenue payer et continuer sa vie durant seulement en ceste ville d’Angers
lesquelles rentes demeureront éteintes par le décès desdits sieur et dame de Lezé sans que leurs héritiers soyent tenus à la continuation et icelles ne leurs biens chargés demeurant les fruits desdites rentes auxdits futurs conjoints non rapportables comme dit est
davantaige est convenu et accordé que si ledit sieur comte de Créance vend ou aliène des biens immeubles de ladite future épouse de son consentement ou qu’elle fust venderesse avec luy ou ratiffia les venditions faires par ledit seigneur comte des biens immeubles de ladite damoiselle ledit seigneur comte ses hoirs demeurent tenus récompenser ladite damoiselle en terre de pareille valeur que celle de ladite damoiselle qui seraient vendus, sinon que les deniers fussent employés en acquests qui demeurassent propre de ladite damoiselle à la raison des deniers qui seront provenus desdites venditions

    Cette énumération des dons est longue, mais il est possible d’en dresser un bilan quantifié en termes de revenus annuels, merci aux comptables qui lisent ce blog de m’aider à ce faire.
    Dans tous les cas, cette énumération illustre une famille vivant avec train d’équipage et beaucoup de serviteurs puisqu’au nombre des serviteurs on compte aussi des gentilshommes, c’est à dire de petits nobles.

ledit sieur de Bouillé en faveur des présentes a promis est et demeure tenu nourrir et entretenir lesdits futurs conjoints et leurs enfants gentilshommes damoyselles pages serviteurs et toute leur famille avec leur train et chevaux bien et honnestement selon leur qualité fors d’habillement chevaux et équipages
et oultre ledit sieur de Bouillé a baillé quicté et transporté à sondit fils en advancement de droit successif le comté de Créance les terres fiefs et seigneuries de Chantelou et Renaville sises au pays de Normandie et ledit seigneur de Bouillé quicte et rend audit sieur comte tous les droits et actions qui compètent comme ledit seigneur comte pour et à l’occasion des raquetz fruits des terres de ladite défunte dame de Fontenille mère
lesquelles choses ledit seigneur de Bouillé a promis et assuré valoir la somme de 2 000 livres tz de rente ferme ou revenu annueil et où ils vauldroyent moings a promis parfournir sur ses autres biens de proche en proche
et ont lesdits seigneur de Bouillé et comte de Créances constitué et assigné douaire à ladite future épouse cas de douaire advenant comme s’ensuit scavoir est au cas qu’elle survive ledit sieur comte son futur époux et que ledit sieur de Bouillé aussi survive ladite future épouse aura pendant la vie dudit sieur de Bouillé seulement 500 livres de rente et après le décès dudit sieur de Bouillé ladite damoiselle jouira audit tiltre de douaire de ladite somme de 500 livres de rente et en outre ce que dessus de la somme de 1 000 livres de rente et pour assiette desdites 500 livres de rente ledit sieur de Bouillé et comte et chacun d’eux ont baillé quité et cédé à ladite future épouse acceptante la terre fief et seigneurie de Bourgneuf sise paroisse de Jublains avec ses appartenances et dépendances jusques à la concurrence de ladite somme de 500 livres, laquelle ils ont promis et assurent valoir ladite somme de 500 livres de rente et en cas de défaut ont promis parfournir ce qui défaudrait sur les autres terres du pays du maine de proche en proche
et pour les 1 000 livres de rente en outre lesdites 500 livres de rente et assiette pour icelle ledit cas de douaire advenant lesdits seigneurs de Bouillé et comte ont baillé céddé et délaissé ladite terre fief et seigneurie de Bourgneuf jusques à la concurrence de 1 000 livres laquelle ils et chacun d’eux ont promis et assuré valoir la somme de 1 000 livres de rente charges déduites
pour jouïr par ladite future épouse desdites terres ainsi à elle délaissées incontinent après le cas de douaire advenant et y entrera de son autorité sans qu’elle soit tenue en demander aucune délivrance aux héritiers desdits seigneurs de Bouillé père et fils
et au cas que ladite damoiselle n’eust d’enfants et que ledit seigneur comte survive son père et que ladite damoiselle survive ledit seigneur comte elle aura pour douaire la comme de 1 500 livres de rente
et au cas qu’il y ait enfants dudit futur mariage aura ladite damoiselle douaire coustumier et en ce cas si par la coustume de Normandie ladite future épouse ne peut avoir douaire sur les biens situés audit pays de Normandie ledit seigneur compte du consentement dudit sieur de Bouillé son père a donné et par ces présentes donne en faveur dudit futur mariage qui aultrement n’eust esté fait à ladite future épouse la tierce partie des biens qu’il a sis au pays de Normandie tant de ceux desquels il jouit que de ceulx desquels ledit sieur de Bouillé est douairier et usufruitier et en jouit par usufruit
et moyennant lesdits accords et conventions susdites stipulées et acceptées respectivement par chacune desdites parties ledit seigneur compte du vouloir et consentement dudit seigneur de Bouillé son père et ladite Renée de Laval de l’autorité vouloir et consentement desdits sieur et dame de Leze, et dame de la Plesse, se sont promis mariage et épouser l’un l’autre en face de sainte église apostolique et romaine quand l’un en sera requis par l’autre auxquelles accords de mariage pactions et conventions cessions et quittances et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir garantir etc dommages etc obligent lesdits sieur de Bouillé et comte père et fils, sieurs et dame de Lezé, eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Claude de Bouillé sieur de Bourgneuf demeurant audit lieu de Bouillé pays du Maine, noble et puissant seigneur messire Claude de la Jaille sieur d’Apvrillé chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant au lieu et maison noble de la Chauldière ? pays d’Anjou, nobles hommes François Dubois seigneur d’Estival demeurant au Verger pays du Maine, Jullien de Coullonge seigneur du Plessis demeurant avec ledit seigneur de Bouillé, Mathurin de l’Espinay sieur du Barilleau demeurant au lieu de la Plesse et René Descouves

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, voyez la petitesse de la signature du notaire au dessous des ses énormes signatures, car cette signature est à la stricte dimension du texte normal, ce qui signifie que les signatures au dessus sont bien plus grandes qu’un texte normal.

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4 réponses sur “Contrat de mariage de René de Bouillé, comte de Créances, avec Renée de Laval, Angers 1575

  1. bonjour

    je réagis suite à un article passé sur le forum noblesse normande
    d’apres le pere anselme tome 9 p 96 97 la mere de René de BOUILLE serait plutot jacqueline d’ESTOUTEVILLE que TONTENELLE comtesse de Creances ce qui me semble plus cohérent au niveau de la traduction du nom et habitué aux noms normands mais je conçois que la lecture ne doit pas etre très aisée.
    La famille de BOUILLE a fait également l’objet d’articles dans l’ouvrage d’emile SAGOT sur le chateau de Pirou (manche) ainsi que dans le tome 1 du dico de la Mayenne de l’abbé ANGOT

    cordialement
    Patrick VAN NIEUWKERKE

    encore moi

    trouvé sur gallica ce qui confirme la piste estouteville

    http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5608689r.image.f698.langFR.pagination

    Patrick VAN NIEUWKERKE

      Note d’Odile :
      Bonjour monsieur
      Un immense merci pour vos lumières. Effectivement, l’abbé Angot, décidément fort documenté, le donne bien page 358 du tome 1 « René de Bouillé, comte de Créance, fils de René et de Jacqueline d’Estouteville, était chevalier de l’ordre de Saint-Michel en 1571 etc… »
      J’apprécie que vous ayez eu le courage de venir me le dire, car j’avais contacté alors un Normand mienne connaissance, en vain. J’avais pensé que pour un Normand, il n’était pas difficile de savoir qui avait possédé Créances. Sa seule réponse fut de me demander l’acte original, or, en Maine-et-Loire, il est interdit de diffuser les actes à un tiers.
      Je ne m’intéresse à aucune famille particulière dans ce contrat de mariage, car mes travaux n’ont d’autre but qu’enrichir les fonds concernant le Haut-Anjou grâce aux minutes notariales trouvées à Angers. Ainsi, j’ai déjà fait beaucoup sur Bouillé-Ménard, terre de cette famille, en particulier vous trouverez sur ma page de Bouillé-Ménard, la retranscription totale d’un document exceptionnel du curé en 1580, et j’avais remarqué parmi ces notes les nombreux déplacements de la famille de Bouillé vers la Normandie. Ils passaient leur temps sur les chemins ! d’une terre à l’autre ! voilà leur vie, et voilà ce qui m’intéresse pour comprendre le Haut-Anjou.
      Merci de faire savoir au forum de noblesse normande :
      1-que je suis une très grande paléographe, mais que les meilleurs paléographes du monde ne peuvent dire plus qu’un acte pour déchiffrer des noms propres. En outre, que les noms propres ont infiniement varié dans le temps y compris leur orthographe. Ici nous avons une famille de SCEPEAUX le plus souvent DESPEAUX et je l’ai trouvée il y a deux semaines orthographiée DESPOT, etc…
      2-que lorsqu’ils lisent un blog, c’est sur ce blog qu’ils doivent discuter et non sur leur forum. C’est une question d’éthique.


    Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Il est clair que René de Bouillé a nommé sa mère
    Renée de TOUTEVILLE
    Donc, les orthographes des noms propres sont bien chose éminément variable autrefois.

  2. E.2420.(carton.)-1 pièce,papier.
    XVIIIe siècle.- ESTOUTEVILLE ( d’).
    -Note généalogique du feudiste Audouys sur la famille d’Estouteville.

  3. E.1525.(carton.)-6 pièces,parchemin;2 pièces,papier;2 sceaux.
    1526- 1607.- AVAUGOUR (d’)
    -Présentation par Charles d’Avaugour à la chapelle Sainte Catherine de son château de Sauné;- par Guillonne de Villeprouvée,veuve de Guy d’Avaugour,à la chapelle desservie en sa maison d’Angers;- fondation par Claude d’Avaugour d’une messe à basse voix,célébrée chaque vendredi en l’église des Cordeliers d’Angers,pour le repos de l’âme de Claude de Clérembauld,sa fille.

  4. Bonjour,
    les noms que vous citez pour les possessions normandes des Bouillé sont bien Créances Chantelou et Renauville…
    Les deux premiers sont bons, la graphie du troisième est erronée. Le notaire a mal entendu : il s’agit de Regnéville quelquefois orthographié Renerville ou Renieville. Le château existe toujours, les Bouillé le vendront en 1582 à Rolland de Gourfaleur.
    Le château de Chantelou existe aussi il est même ouvert au public depuis cette année. Regnéville est visitable en tout temps. J’en fus le conservateur jusqu’à mon départ en retraite. Si un jour le coeur vous en dit.
    Cordialement
    Louis-Michel Gohel
    Conservateur en chef honoraire du patrimoine.

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