Le curé de Rochefort-sur-Loire obtient une augmentation de son gros, Angers 1547

    Voici la suite et fin du billet ci-dessus, qui était trop long pour que WordPress accepte de l’afficher. J’ai fait la césure à l’endroit ou l’acte établit l’accord entre les parties.

pour ce est-il que en la cour royale d’Angers et de l’officialité dudit lieu personnellement establis dévotes religieuses sœur Françoise André abbesse dudit moustier, Catherine de Beauvau doyenne dudit lieu, Anne Herpin prieure d’Avenières, Loyse de Chemeré prieure de Cour Hamon, Guyonne de la Faucille prieure de Saint Benoît, Françoise Brossay prieure du Souchet, Jehanne Fain, Jehanne de Maillé, Françoise des Roches secrétaire, Marie Mellet prieure du prieuré à la Nonnains, Guyonne Gouys, Loyse Quatrebarbes, Françoise de Saint Aubin, Renée Tiercelin, Renée d’Armaylé Thierce d’Amandon sœur prieure toutes religieuses professes d’iceluy moustier et faisant la plus grande et saine partie d’iceluy moustier deument congrégées et assemblées en leur chapitre après le son de cloche et ainsi acoustumé est en tel cas d’une part
et maistre Laurens Hervé au nom et comme procureur dudit maistre Robert Chevallier curé susdit lequel a promis est et demeure tenu de fournir et bailler dudit présent accord avec procuration avec pouvoir spécial de requérir et demander l’homologation décret et autorisation du présent accord par devant notre saint Père le Pape, monseigneur l’évesque d’Angers, ses vicaires ou vicaire, et partout ailleurs où il appartient et ce dedans le jour et feste de my août prochaine venant auxdites religieuses abbesse et couvent à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc,
et par cette procuration seront tenues faire et bailler lesdites religieuses abbesse et couvent audit curé dedans ledit jour de my août en baillant par iceluy Hervé lesdites procuration et ratiffication dudit consentement comme dessus dit
soumettant lesdits establis scavoir lesdites religieuses abbesse et couvent les biens et choses de leur dit moustier et ledit Hervé procureur susdit les biens et choses de ladite cure de Sainte Croix de Rochefort etc successeurs etc confessent etc avoir transigé accordé pacifié et apoincté et encore etc transigent, pacifient et accordent de ce et sur lesdits procès et différents d’entre lesdites parties biens circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que en considération que les religieuses abbesse et couvent dudit moustier sont fondatrices et détentrices de ladite cure et église paroissiale de Sainte Croix de Rochefort et que à l’abbesse d’iceluy moustier appartient le patronage et droit de présenter à ladite cure quand elle vacque en quelque manière que ce soit et vu les droits et tiltres desdites religieuses abbesse et couvent, et pour obvier à procès et demeurer quitte de ladite augmentation de gros demandée par ledit curé pour luy ses successeurs curé et aussi pour ledit prétendu droit de dixmes et novales que ledit Chevallier curé susdit ou ses successeurs curés eussent pu et pourraient prendre et demander en et au-dedans aux fins et limite de sa cure quand le cas y arrivera, dès à présent comme pour lors et à ce que à l’advenir n’en soit et n’y ait procès question et différends entre ledit Chevalier curé susdit et ses successeurs curé et les religieuses abbesse et couvent à cause desdits droits de dixmes de novalles présents et futurs de ladite paroisse fins et limites d’icelle
lesdites religieuses abbesse et couvent ont remis et quitté audit Chevalier curé susdit et à ses successeurs curés de ladite cure de Sainte Croix de Rochefort pour augmentation dudit gros et canonique portion par luy requis et demandé, ledit nombre de 26 boisseaux de blé mesure susdite qui estaient dus auparavant ces présentes par chacun an à la recepte de ladite chastellenie de Cour de Pierre aux dites religieuses abbesse et couvent appartenant, et à elles deuz par les curés de ladite cure sur et à cause et par raison des vignes et choses héritaux cy dessus déclarées dépendant d’icelle cure de Sainte Croix sans préjudice de la somme de 24 sols par argent de cens et debvoir qu’il et ses successeurs curés seront et sont et demeurent tenus payer servir et continuer auxdites religieuses abbesse et couvent à l’advenir comme ils l’ont fait par cy davant à la recepte de ladite chastellenie de Cour de Pierre au terme de sainte Croix en septembre comme estant lesdites vignes et aultres choses dessus désignées au fief et nuepce de ladite chastellenie et seigneurie de Cour de Pierre et subjects audit debvoir
et oultre ce que dessus lesdites religieuses abbesse et couvent sont et demeurent et leurs successeurs tenus payer servir continuer audit Chevalier et à ses successeurs curés de ladite cure oultre lesdites vignes 4 septiers de blé et 3 pippes de vin scavoir est deux de blanc et une de vin clairet, par chacun an du cru et revenu des dixmes de vin de ladite paroisse de Saincte Croix pour augmentation de sondit gros ancien par luy prétendu que pour récompense des droits de dixmes et novalles que lesdites religieuses abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers prennent et prétendent en ladite paroisse de Rochefort en fournissant par iceluy Chevalier curé susdit et ses successeurs curés par chacun an au cours et saison des vendanges d’un fust de pippe et allant et envoyant ledit curé et ses successeurs curés quérir ledit vin audit pressois et grange desdites religieuses abbesse et couvent comme son dit gros ancien dessus mentionné
et en ce faisant lesdites religieuses abbesse et couvent seront tenues à l’avenir payer servir et continuer audit Chevalier curé susdit et à ses successeurs curés par chacun an pour leur gros et canonique portion desdites dixmes tant anciennes que novalles en ladite paroisse ainsi et par la forme devant dicte scavoir au cours et saisons des mestives le nombre de 24 septiers de blé moitié seigle et moitié froment à la mesure d’icelle chastellenie de Cour de Pierre par une part, et au cours et saison des vendanges le nombre de 4 pippes et une busse de vin en ce compris ladite pippe de vin blanc pour les causes dessus dites en allant et envoyant ledit curé et ses successeurs curés quérir lesdits blé et vins aux pressoir et grange desdites religieuses abbesse et couvent en fournissant toutefois par ledit curé et ses successeurs curés de ladite cure au-dedans dudit pressois de 4 futs de pippe et d’une busse pour mettre ledit vin, le tout tand blé que vin provenant du cru et revenu des dixmes de ladite paroisse de Saincte Croix de Rochefort
et en ce faisant et moyennant ce que dit est lesdites religieuses abbesse et couvent sont et demeurent tant pour elles que pour leurs successeurs quitte vers ledit curé et ses dits successeurs de toutes et chacunes desdites demandes et droit de dixmes et novalles que prétendait ledit curé sur lesdites dixmes tant anciennes que novalles tant celle qui ja sont advenues et crées que celles qui cy après et advenues escheront et viendront en et au-dedans de ladite chatellenie de Cour de Pierre aux religieuses abbesse et couvent appartenant et si quelques lieux et fiefs meuvent autrement, ainsi que ledit fief et seigneurie se poursuit et comporte que autre dixmerie du lieu appelé les Brosses et les confrontatons et limitations de ladire dimerie des Brosses cy-après déclarée et autres lieux et endroits de ladite paroisse cy après déclarés lesquelles et autres droits à elles appartenant et pour le tout auxdites religieuses abbesse et couvent tant pour elles que pour leurs successeurs le tout en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que aux religieuses abbesse et couvent dudit moustier et abbaye de Notre Dame d’Angers sont et demeurent perpétuellement pour elles et leurs successeurs les deux parts et toutes et chacunes les oblations qui seront offertes et présentées par les paroissiens de ladite paroisse subjets et demeurant en ladite chatellenie et seigneurie de Cour de Pierre et en tant que icelle seigneurie s’extend au basse voix seulement des grandes messes qui seront à l’avenir dites et célébrées par chacun an en ladite paroisse aux jours et festes de Sainte Croix aux mois de septembre, la Toussaint, Nouel et la Penthecote, et ledit Chevalier susdit et ses successeurs curés auront et prendront l’autre tierce partie
oultre demeure aux religieuses abbesse et couvent droit que si le cas advient qu’il décède ou mourut aucune abbesse ou religieuses dudit moustier ou de leurs successeurs et de leurs serviteurs domestiques au-dedans de ladite paroisse en leur dite maison de Rochefort et appartenances d’icelle, au cas que lesdites religieuses abbesse et couvent ou leurs entremetteurs ne les vouldront faire enterrer et emporter hors d’icelle paroisse pour estre enterrés et inhumés en autres lieux ce que faire pourrait sans ce que ledit curé ou ses successeurs le puissent empescher, audit car ledit Chevalier curé susdit et ses successeurs curés seront et demeureront tenus inhumer et enterrer ou faire inhumer et enterrer les corps morts desdites abbesse et religieuses ou de leurs serviteurs domestiques en et au-dedans de l’église de ladite cure de Rochefort à tout le moins ne le pourra empescher et à ce que à luy touche de ses successeurs pareillement et leur bailler et administrer les sacrements de l’église sans ce que ledit Chevalier curé susdit ou ses successeurs en puissent à l’avenir exiger ni demander aulcun droit de sépulture d’oblation et aulcun autre droit rectoral
et aussi moyennant les droits et possession antiques d’icelles religieuses abbesse et couvent demeurent auxdites religieuses abbesse et couvent leurs successeurs à perpétuité les deux parts et audit Chevalier curé susdit et ses successeus curés la tierce partie de toutes et chacunes les dixmes tant bled vins vendanges pois febves lins changres et promesses à la raison de la douzième partie de tous et chacuns les fruits décimables soyent dixmes anciennes ou novalles venues et à venir et qui croitront au-dedans dudit fief et seigneurie de Beuhard
aussi demeurent auxdites religieuses abbesse et couvent à perpétuité les deux parts et audit Chevalier curé susdit et à ses successeurs curés la tierce partie indivis des promesses et dixmes de veaulx agneaulx pourceaulx et autre bestail décimables lins chanvres croissant et qui pour l’avenir croistront et viendront au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort en tant que le fief et annexe de ladite seigneurie de Cour de Pierre auxdites religieuses abbesse et couvent appartient se étend poursuit et comporte,
aussi auront et prendront lesdites religieuses abbesse et couvent à perpétuité à l’avenir par chacun an pour le tout,toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que novalles eschues et advenues et qui seront cy après échues et advenues et tous fruits des blés seigles froments orges avoines et autres grains décimables vins vendanges croissant et qui pour l’avenir croistront au pays de l’Isle Lembardière en tant que le fief et nuepce desdites religieuses abbesse et couvent s’étend audit pays de l’IsleLembardière et au regard des promesses des lins chanvres aigneaulx pourceaulx et veaux qui pour l’avenir croitront audit pays de l’Isle Lembardière lesdites religieuses et couvent et leurs successeurs y auront et prendront les deux parts et ledit Chevalier curé susdit et ses successeurs curés y prendront une tierce partie
pareillement auront et prendront lesdites religieuses abbesse et couvent et leurs successeurs à perpétuité pour le tout, toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que novalles venues et à venir de bled seigle froment orge avoines et autres grains décimables vins et vendanges pois febves croissant qui pour l’avenir croistront auxdites terres vignes et héritages estant au-dedans de la dixmerie appelée les Brosses sise au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, non compris les dixmes de chanvre lin et promesse de bétail que ledit curé et ses successeurs prendront comme ont coustume prendre, icelle dixmerie des Brosses par confrontations et limites du chemin tendant de Beaulieu à Chalonnes et descendant dudit chemin par le ruisseau appelé le ruisseau du Vau et suivant ledit ruisseau jusqu’à une testée en dos d’âne entre les vignes et terre des Beguyes et montée par icelle testée entre les vignes de Ambroise Marchal qu’il a eues de Julien Pichery par ung costé et par aultre cousté et à l’endroit d’icelles vignes aux vignes des hoirs feu Guillaume Poislasne et d’elles suivant par une rèze qui est entre les vignes de Guillaume Peigné maitre François Beguyer et la veuve Olivier Grannes tirant droit à ung grand buisson qui est entre les vignes de Jehan Serizier et JehanBesnard de St Aubin et dudit buisson tendant par une turcie ou testée qui est entre les vignes dudit Besnard, lucas Laguette et Jacques Leroy d’un côté et d’aultre ung gast appartenant à ladite veufve et héritier feu Estienne Gaudin jusqu’au chemin appelé la rue Brebion et descendre par iceluy chemin à une autre turcie et voyette qui est entre les vignes d’Estienne Besnier et la terre dela veuve et hoirs feu Julien Laguette et d’elle tendant comme va ladite turcie jusqu’au ruisseau descendant de la Pressure par la vigne de l’abbaye de Pontortron et traversant iceluy ruisseau entre les vignes de ladite abbaye de Pontortron et les vignes desdites veuve et hérities feu Julien Laquette et suivant à la turcie d’entre lesdites vignes jusqu’à la turcie qui est au bout des vignes des héritiers feu Mathurin Laguette et suivre entre lesdites vignes et les vignes de Robin Cordon et les vignes de feu René Lelandrye jusqu’à la terre de ladite veuve et hoirs feu Julien Laguette et suivre icelle turcie qui est entre ladite terre feu Julien Laguette et les vignes de ladite abbaye de Pontortron et la terre de Colas Carré tirant droit par sur une pièce jusque au chemin appelé la rue de Saulbrée et descendant par icelle rue jusque à une turcie qui est entre les terres de la veuve feu Julien Laguette et les vignes de Guillaume Beguyer et Mathurin Boutron et suivant icelle turcie entre la terre dudit Beguyer et la terre de Pierre Joubert et descendant par entre la vigne de la veuve feu René Doulsier et la terre de Pierre Hamon jusqu’au ruisseau des Moronnières et descendant par iceluy ruisseau jusqu’au dessous d’un petit bois taillis contigu iceluy ruisseau et dudit bois taillis tendant par une petite rotte qui est entre les vignes dudit Pierre Hamon et Guillaume Chauvigné suivant par une reze jusque à un buisson qui est ès vignes de la veuve feu René Doussart qui est le commencement de la turcie qui va respondre au bois et gast qui est au seigneur de l’Esperonnière et suivant icelle turcie par un endroit entre les vignes de ladite veuve Doussart et par autre endroit les Goussault et suivre ladite turcie par entre les vignes de Julien Pichon les vignes de Colas Carré les vignes de Michel Laguette le jeune suivant entre les vignes de Jehan Laguette et des héritiers feu Grenet et entre les vignes de la veufve feu Macé Bonamy Jehan Garnier secretain et les héritiers de feue Jehanne Lemoulnier et la vigne de Pierre Bourtin qui fontle bout de ladite turcie et dudit bout à monter au bout dudit bois et gast dessus dit et suivre par dessousle long dudit bois entre ledit bois et la vigne de François Apvril à cause de sa femme jusqu’au bout soubz drain et descendre dudit bout par une voye estant entre la vigtne du seigneur de l’Esperonnière et la vigne messire Jehan Coincterie jusqu’au gast des hoirs feu René Bouessart et tirant par entre ledit gast et les vignes de maitre Jehan Jouhannet et les vignes du seigneur de l’Esperonnière jusqu’aux vignes de Guillaume Beguyer gendre Bontherre et descendre entre la vigne dudit Beguyer et la vigne dudit Jouhannet jusqu’aux vignes du sieur de la Guymonnière et d’elles suivre la rotte jusqu’à la rue des Despuats qui fait la divise entre le clox de Champ Besnard et le clox des Plesses et de ladite rue à monter au carrefous du Jonchereau et dudit carrefous à suivre le chemin ancien de Rochefort à St Aulbin qui passe le long du pastis dela Chevre à tirer jusqu’aux Croix d’Asseron qui sont audit grand chemin de Beaulieu à Chalonnes qui fait la divise des paroisses de Saint Aulbin à Luigné et de Rochefort et suivre ledit chemin jusqu’au ruisseau du Vau dessus nommé
pourront lesdites parties faire borner et assurer bornes en ladite dixmerie des Brosses aux endroits où il sera nécessaire
Item et généralement auront et prendront lesdites religieuses abbesse et couvent dudit moustier et leurs successeurs à perpétuité toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que novalles faites et qui se feront à l’avenir ve… et à venir par blé tant seigle froment orge avoine et autres grains décimables tant d’anciennes dixmes et de novalles vins vendanges pois febves croissant et qui pour l’advenir croistront en et au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort en la nuepce fief et seigneurie de la chatellenie de Cour de Pierre et comme ledit fief et seigneurie s’étend poursuit et comporte à la raison de la douzième partie de ses fruits sans préjudice des droits de septième qui est à la raison de la sixième partie des fruits tant de bled seigle froment orge avoines et autres grains vins vendanges lesquels droix de sexte et autres droits cy dessus déclarés lesdites religieuses abbesse et couvent auront et ont droit d’avoir et prendre sur lesdites choses et aussi sur plusieurs choses héritaux et vignes sises en ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort réservé le lieu de Chaulme et les vignes et terres dépendant étant du pouvoir de ladite cure de Sainte Croix de Rochefort cy dessus déclarées et confrontées qui demeurent franches quites et exemptes de toutes dixmes envers les religieuses abbesse et couvent
tous procès d’entre lesdites religieuses abbesse et couvent et ledit Chevalier curé susdit demeurent nuls et assoupis moyennant ces présentes nonobstant lesquelles les titres et enseignements desdites religieuses abbesse et couvent demeurent en toutes choses en leur force et vertu et sans à iceux déroger aulcunement ne innover en aulcunemanière ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
dont et de tout ce que dessus lesdits establis esdits noms sont demeurés à ung et d’accord et néanmoins ledit curé et ses successeurs auront et prendront ainsi que bon leur semblera les dixmes des autres choses situées au-dedans de ladite paroisse ainsi que bon leur semblera et ne pourront lesdites religieuses abbesse et couvent empescher que ledit curé et ses successeurs curés de ladite cure ne puissent prendre les dixmes des autres choses héritaux étant en ladite paroisse
auxquels accords pactions et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis chacun en droit soy mêmeles religieuses abbesse et couvent leurs biens et choses de ladite abbaye ledit Hervé les biens et choses de ladite cure de Rochefort et successeurs curés de ladite cure respectivement, et à bailler et fournir au terme et ainsi que dit est lesdites ratiffications et obligations dudit curé au terme et temps que dit renonçant etc foy jugement condamnation
ce fut fait et passé audit chapitre lesdites religieuses abbesse et couvent duement congrégées et assemblées comme dessus par nous Macé Toublanc notaire royal et Pierre Allard notaire de ladite cour de l’officialité d’Angers en présence de honorables hommes maistre Mathurin Raberge Jehan Goussault Jehan Burgevin licencié ès lois demeurant en cette ville d’Angers et missire Guillaume Bernier prêtre vicaire demeurant à Rochefort témoins. Signé : Françoise Anne Catherine de Beauvau, Anne Herpin, Guionne de la Faussille, Jacquine de Rambault, Marie Mellet, Françoise des Roches, F. Brossis, Loyse de Chivré, Jehanne Tann, Catherine de Maulay, Guyonne G., Françoise de Saint Aubin, Marguerite de Villiers, Renée Tiercelin, Renée Paunay, Gabrielle de Villeneuve, G.Bernier, Hervé, Allard, Goussault

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *