Pillages commis par la Ligue à Châtelais pendant le siège de Craon

Châtelais voisine Chérancé où vit alors Claude Simon aliàs Simonin, qui va finir roué vif à Angers en 1609 pour actes de pillages, dont pillage de deniers royaux, lequel est mon ancêtre.
Or, ici, je trouve des pillages à Châtelais pendant le siège de Craon et nul doute que Claude Simonin fut l’un des pilleurs. Mais, en lisant cet acte, je me suis demandée si ceux qui demeuraient à Mortiercrolle avaient été à l’abris ou bien si la Ligue avait investi Mortiercrolle ? Si vous savez, faîtes moi signe ici. Merci.

Mortiercrolle - Collection particulière, reproduction interdite
Mortiercrolle - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1596 après midy, comme ainsi soit que Me René Leroyer cy davant chapelain de la chapelle Saint Thomas desservie en l’église paroissiale de Chastelais eust baillé à ferme le temporel de ladite chapelle à Me François Besnard par bail à ferme sur ce fait par devant de Mongodin notaire royal de ceste ville dès le 30 mai 1586 pour 7 années commenczantes à Toussaint lors ensuivant à la charge entre autre chose d’en payer 30 escuz par chacun an et l’acquiter du divin service des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite chapelle que ledit Leroyer eust fait appeler ledit Besnard par devant messieurs tenant le siège présidial afin de paiement des 4 années dernières de ladite ferme et en conséquence de la demande à luy faite par Me Jehan Cohon curé dudit Châtelais touchant le paiement de 5 septiers de bled de rente arréraiges des années 1593 et plus luy estre du sur ladite chapelle à cause de sa dite cure, à quoi ledit Leroyer concluait à dommages intérests et à despens
de la part duquel Besnard déffendeur estoit dit que pour le regard de l’année du siège de Craon il n’avait perceu aulcun fruit de ladite chapelle non plus que des autres dernières années ayant ladite chapelle toujours esté saisie à la requeste de ceulx de la Ligue
et disoit avoir une cavalle audit Leroyer demandeur qui luy couste 12 escuz qui est plus qu’il n’a eu de ladite chapelle esdites 4 années au moyen de quoi conluait à estre absoubz avecz despens
et estoient lesdites parties en danger de tomber en plus grands procès dommages et intérests d’une part et d’autre pour à quoi obvier par l’advis de leurs conseils et amis ils ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (François Revers notaire royal) personnellement estably ledit Me René Leroyer prêtre chapelain de l’église d’Angers demeurant en la cité d’une part et ledit François Besnard greffier de Mortiercrolle et y demeurant pays d’Anjou d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent c’est à scavoir que ledit Leroyer avoir eu et receu contant en présence et à veu de nous dudit Besnard en quarts d’escu et autre monnaie la somme de 30 escuz sol à laquelle ils ont composé et accordé de tous leurs différents cy dessus au moyen duquel paiement ledit Leroyer acquite et quite ledit Besnard de tout le bail et jouissance de ladite chapelle de saint Thomas et demeurent toutes autres questions émises en ces présentes comme nulles au moyen de ce que ledit Besnard est demeuré et demeure tenu acquiter ledit Leroyer des saisies qui ont été faites sur le temporel de ladite chapelle pendant le temps de sondit bail tant vers les requérants fermiers que commissaires des saisies et de tous frais faits et à faire et de ce que ledit Besnard demeure en outre tenu l’acquiter de la demande dudit Cohon curé dudit Chatelais tant en principal que despens et de ce que ledit Besnard a quité et quite ledit Leroyer du prix de la cavalle par luy nourrie et fait trouver audit Leroyer depuis 3 ans
en considération de quoi ledit Leroyer a cédé et cèdde audit Besnard tous et tels droits qu’il a et pouroit avoir à l’encontre de ceulx qui auroient prins les fruits de ladite Chapelle pendant le temps du bail dudit Besnard pour en faire par iceluy Besnard telles poursuites qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans garantaige diminution ne restitution de prix
à laquelle transaction accords pactions conventions et quittance cy dessus tenir etc soubzmetant etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoir etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de René Allaneau et Fleury Richer praticiens demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *