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Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
Voir le rôle de la taille en 1595 à Champteussé-sur-Baconne
J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 24 novembre 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye honneste femme Renée Lepoitevin veufve de défunt Pierre Menard demeurant Angers d’une part
et Mathurin Durant laboureur demeurant en la paroisse de Chanteussé d’autre part
soubmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et marché de closerie tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoitevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Durant qui a prins et accepté audit tiltre de closerie et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront a pareil jour et terme lesdits 5 ans et cueillettes révolues
savoir est le lieu et closerie de la Lyonnerye à ladite Lepoitevin appartenant sis en ladite paroisse de Chanteussé
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la Lionnerie existe bien sur la carte IGN actuelle, à 1 km N.E. du bourg de Champteussé-sur-Baconne, mais le lieu n’est pas mentionné dans le Dict. du Maine-et-Loire de C. Port, 1ère édition, 1876
comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver, et comme Jehan Restif l’a tenu et exploité
et n’est comprins au présent bail les noix qui proviennent des noyers estant en l’ayreau dudit lieu de la Lyonnerye parce que Pierre Ragot les a par son marché
pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps comme ung bon père de famille
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer greser et ensepmancer par chacuns ans les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu le pourra porter avecq tous les jardins dudit lieu et pour ce faire fourniront les parties de sepmances par moitié et de bestiaux pour l’usaige dudit lieu le profit desquels bestiaux se partagera entre les parties par moitié
et rendre ledit preneur les fruits dudit lieu à ladite bailleresse appartenant par chacuns ans ès greniers dudit lieu aux despens d’iceluy preneur
à la charge dudit preneur de payer par chacuns ans pour une moitié et ladite bailleresse pour l’autre moitié les charges cens rentes et debvoirs deubz par grains à cause dudit lieu qui se prendront sur le monceau à sa mesure
tenir ledit preneur les maisons et loges pendant lesdits 5 ans et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées par ladite bailleresse
paiera et baillera ledit preneur par chacun desdits 5 ans à ladite bailleresse en sa maison 2 chappons et 13 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint, 6 poulets à la Pentecôte, une fouasse au jour des rois d’un bouesseau de froment mesure de Marigné, ung coign de beure frais aux 4 bonnes festes de l’an pesant chacun 2 livres
fera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 4 toises de foussé relevé et bien et deument réparé
plantera ledit preneur par chacuns ans deux antures sur ledit lieu qu’il rendra prinses et entées et les armera d’espines à ce que les bestes ne les endommagent
fera ledit preneur brayer par chacuns ans les lins et chanvres qui proviviendront audit lieu à ses despens, et ce fait, sera le tout partager entre les parties par moitié
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je pense que c’est la première fois que j’observe cette précision, à savoir que le lin n’est partagé par moitié qu’après avoir été brayé par le closier
fera aussi ledit preneur cuire les fruits qu’il conservera cuits bien et duement
et à moitié entre les parties fournira ledit preneur de foign pour la nourriture du cheval de ladite bailleresse lorsqu’elle ira ou ses gens sur ledit lieu
et a ladite bailleresse néanmoins le contenu cy-dessus réserver à elle pour le tout les fruits qui proviendront par chacuns ans du présent bail en l’aire appellée l’aire de Blandineraie
ne pourra ledit preneur coupper ne abattre de sur ledit lieu aulcuns bois fruitaux marmentaux ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper en bonne saison fors que ladite bailleresse aura et fera coupper les bois des aulnes des petits prés dépendant du présent bail pour ceste année seulement
ne pourra aussi ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le seing de ladite bailleresse
et ne pourra aussi transporter ne enlever de sur ledit lieu aulcuns foings en aulcuns engres et les laissera sur ledit lieu pour l’usage d’iceluy
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs choses à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain et Gilles Gohier praticiens demeurant audit Angers
ledit preneur a dit ne savoir signer
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