Ceux qui connaissent mes travaux sur les FOUIN à travers les Archives Notariales et les chartriers, savent que je suis proche parente d’un Pierre FOUIN sieur de Prélion, sans savoir comment à ce jour.
Or, voici Pierre FOUIN sieur de Prélion, toujours sans que je sache comment il m’est lié, mais je sais qu’en 1615 il demeure au Bois de Cuillé.
Ce Pierre FOUIN est bien dit « sieur du Prélyon », mais je n’ai toujours pas pu identifier cette terre !
J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 30 avril 1615 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys chacuns de Jehan Moreau sieur de Bouillon demeurant au lieu du Pont Dierre paroisse de Peuston procureur spécial quant à ce de Hélayne Chevraye son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits ayant donné pouvoir à son dit mari pour l’effet des présentes comme il a fait aparoir par procuration passée soubz la court royale de Saint Laurent des Mortiers par devant Me Mathie Bruneau notaire d’icelle le 21 de ce mois, la minute de laquelle signée Chardon et Bruneau est demeurée ci attachée en nos mains pour y avoir recours
et à laquelle Cheveraye son espouse il promet et s’oblige d’habondant faire ratiffier ces présentes et en fournir à sire Pierre Fouyn sieur du Prelyon ratiffication vallable dans ung moys prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc d’une part
et ledit Fouyn marchand demeurant en la maison seigneuriale du Bois de Cuillé dite paroisse d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ladite Cheveraye comme subrogée aux droits de sondit mary et ledit Fouyn touchant ce que ladite Cheveraye demandoit que la sentence provisoire cy devant donnée audit siège contre ledit Fouyn portant condemnation de payer la somme de 260 livres portée par la cédulle du 25 mars 1596 à elle céddée par sondit mary avec intérests et despens nonobstant la prétendue audition de quelques tesmoins produits par ledit Fouyn en exécution de jugement de contrariété du mois d’août 1611 et requeste par luy faite afin de commission au juge de Rennes pour faire plus ample enqueste comme estant recepvable et le fait dont est question ne devant estre receu, concluant en sa demande
et par ledit Fouyn soustenu au contraire qui prétendoit autre information et entendant informer plus amplement le payement de ladite somme par acquits qui auroient esté veuz lequel fait auroit esté receu comme n’estant contraire à l’ordonnance attendu que lesdits acquits veuz et leuz par personne de qualité et dignes de foi comme aussi la vérité estant qu’il ne debvoir aulcune chose de la somme à lui demandée conclan a en estre renvoyé absous avec despens dommages et intérests
allégoyent les partyes plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs et infinis procès auxquels comme dit est ils ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
c’est à savoir que pour demeurer ledit Fouyn quitte vers ladite Chevereaye audit nom de ladite somme de 260 livres contenue par ladite cédule cy dessus dabté intérests frais et despens dont elle luy eust peu et pouroit faire demande iceluy Fouyn a payé contant audit Moreau audit nom la somme de 100 livres tz qu’il a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit s’en tient content et en quitte ledit Fouyn lequel en outre a céddé et cédde à ladite Cheveraye fors et excepté les droits noms raisons et actions qui luy appartiennent pour le tout à l’encontre de René Hamelin et Brigide Leroux pour restitution de louages et jouissances despens dommages et intérests à cause du logis du Lion d’Or situé au hault des Halles de la ville de Craon suivant et en considéraiton de la sentence rendue par monsieur le sénéchal de ladite ville de Craon que ledit Fouyn mettra ès mains dudit Moreau audit nom dans ledit temps d’ung mois, consentant qu’il retire les pièces et procédures produits au greffe dudit Craon pour s’en servir et ayder et de ladite aciton faite par ladite Cheveraye et poursuite qu’elle verra et audit effet ledit Fouyn le subroge en tous ses droits et actions sans aulcun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Fouyn fors de son fait seulement qui est que la dite action luy appartient pour le tout en n’en avoir autrement disposé
et au surplus moyennant cs présentes tous lesdits procès demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de court sans autre despens dommages ne intérests d’une part et d’autre car ainsy ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté
à laquelle transaction cession subrogation quittance et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre tablier audit Angers présents Me René Chenin sieur du Mée demeurant au bourg de Brielles en Bretagne et Jacques Baudin et René Martin praticiens demeurant Angers tesmoins
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Originaire de la région Précigné, et prieur d’Argenteuil Jacques Fouyn (1530-1602) ancien aumônier du roi , était tuteur de feu Jacques DUMONT et de ses héritiers, ses sœurs Isabeau et Catherine épouse de Constantin CHEVALLIER. De cette situation naquit un litige porté devant le Conseil privé du roi Henri IV contre le soldat Jean Gigon. En 1593, ce dernier obtint gain de cause sur les « biens des rebelles » et Constantin Chevallier condamné aux dépends. Il vivait alors rue du Battoir, paroisse Saint-Cosme à Paris.
Sources : Deux arrêts du Conseil privé du roi Henri IV : n° 1813 du 23 avril 1593 ms 18158 folio 75 n° 22 et arrêt n° 1897 du 28 mai 1593 contre Fouyn/Gigon.
Cette affaire a t’elle laissé des traces locales, cette branche Chevallier étant composée de marchands évoluant entre Cheffes et Angers.