Marguerite Aveline, épouse Jolivet, vend la Bouvraie à Anne Rousseau, Challain-la-Potherie 1609

Si vous descendez de Marguerite Aveline épouse de Jean Jollivet, voici son grand-père. En effet, les actes de vente donnent parfois, hélas pas toujours, l’origine de propriété du bien vendu. Ici, nous avons donc mention des partages faits en 1599.
Et bien sûr, une grande partie des actes que je trouve et mets sur ce blog apportent des compléments au Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port.

Challain-la-Potherie, collection personnelle
Challain-la-Potherie, collection personnelle
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir l’histoire de Challain-la-Potherie numérisée par mes soins

la Bouvraie, commune de la Challain-la-Potherie – Echue en 1599 à Marguerite Aveline, épouse de Jean Jollivet, de la succession Noël Davy son ayeul. Ils la vendent à Delle Anne Rousseau en 1609 – En était sieur Augustin-François Fleschard, banquier de Paris, 1702. Par son testament du 23 septembre il légua à la paroisse, pour la célébration d’une mission, une somme de 800 livres, que l’évêque fit distribuer en aumônes. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

Et si vous avez la curiosité d’aller l’histoire de Challain selon Mr de l’Esperonnière, que j’ai numérisée, vous verrez qu’il donne en 1527 Jean de la Motte sieur des Villattes, propriétaire de la Bouvraie. Cliquez ci-dessous :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 août 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personellement establis honorables personnes Jehan Jollivet marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurice et Marguerite Aveline sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à damoiselle Anne Rousseau demeurante au lieu seigneurial de la Martinaie paroisse de Challain à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc le lieu domaine mestayrie appartenances et dépendances de la Bouvraye paroisse de Challain consistant en maisons grange tets estables jardins vergers aireaux rues et issues prés pastures terres labourables bois et autres choses et droits qui en dépendent, et tout ainsi qu’il est escheu et advenu à ladite Aveline de la succession de défunt Nouel Davy son aieul par partages faits entre elle et ses cohéritiers au siège de la prévosté de ceste ville du 5 juillet 1599,

    voici le grand’père

comme iceluy Davy en jouissait de son vivant, et que depuis ledit lesdits vendeurs leurs mestayers et fermiers en ont joui et jouissent sans rien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie de Challain et autres fiefs si aucuns se trouvent, chargés de 14 grands boisseaux d’avoine menu mesure de Challain, 14 sols en argent et une poule et subjetion à garder les prisonniers au chasteau dudit Challain et autres debvoirs seigneuriaux et féodaux si aulcuns sont deus, que ladite achapteresse paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé

    je vous ai surgraissé la garde des prisonniers au château de Challain. J’ignore si il y en avait souvent, et si cela représentait beaucoup de journées.

transporte etc le présente vendition faite pour le prix et somme de 1 800 livres tournois, laquelle somme ladite damoiselle achapteresse pour cest effet establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et s’est obligée payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville 1 000 livres tournois dedans 15 jours prochains venant et le reste montant 800 livres dedans d’huy en 3 ans prochains venant en payant intérests à la raison du denier seize et iceux continuer jusques au paiement réel, fors pour la première année sans qu’icelle stipulation d’intérests puisse empescher ne retarder ledit paiement du principal ledit temps de 3 ans passé
et à ce faire et accomplir demeurent lesdites choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puisse déroger ne préjudicier l’une l’autre en aucune manière que ce soit
et par ces mesmes présentes lesdit vendeurs ont céddé et cèdde à ladite damoiselle achapteresse les droits qui leur compètent et appartiennent à l’encontre de François Coisquault l’aîné pour le rapplacement des bestiaulx dudit lieu jusques à concurrence de la somme de huit vingt unze livres tz, et les sepmances dudit lieu qu’ils ont baillé en conséquence du bail à ferme qu’ils leur ont fait par devant Guillaume Deille le jeune notaire de la baronnie de Candé le 23 avril 1607 pour par ladite achapteresse se faire bailler des bestiaux pour la somme de huit vingt unze livres et les sepmances mentionnées par ledit bail et à ceste in lesdits vendeurs luy ont baillé copie dudit bail signé Deillé,
et outre luy ont lesdits vendeurs cédé leurs droits qui leur peuvent compéter et appartenir contre ledit Coisquault ou au précédent fermier pour les réparations dudit lieu en ce qu’ils ou les deux peuvent estre tenus sans garantage pour l’effet desdites réparations seulement,
la présente cession faite desdits bestiaux sepmances et réparations dudit lieu pour la somme de 200 livres tz que ladite damoiselle achapteresse a promis payer et bailler auxdits vendeurs dedans ledit temps de 15 jours prochains venant
o réservation faite par lesdits vendeurs de la ferme desdites choses vendues de l’année présentes qui échéra à la Toussaint prochaine et au moyen de ce le fermier acquitera son bail les charges de l’année présente dudit lieu, lequel Coisquault icelle damoiselle demeure chargée de faire savoir le présent contrat à ce qu’il puisse prétendre ne demander dommages ne intérests faulte d’entrennement de son bail si mieux elle n’aime lui rebailler nouveau bail
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties orilettabt ledit vendeur bailler et mettre en mains de ladite damoiselle achapteresse tous et chacuns les contrats d’acquets faits par ledit défunt Davy dudit lieu et autres titres qu’ls peuvent avoir concernant iceluy, à la charge d’en aiser toutefois et quantes auxdits vendeurs quand besoin sera et à ceste fin en sera fait inventaire
à laquelle présente vendition et ce que dessus tenir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et priorité et postériorité
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jaqcues Demariant sieur de Bellanger ? advocat et Me Jacques Baudin

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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