Jean Haton et ses cohéritiers ont vendu une maison à Angers, 1618

Et avec sa part de cette vente, il amortie une obligation due à Guillemine Chassebeuf. Nous ignorons combien de cohéritiers il avait, mais sa part est si élevée, avec 800 livres, qu’il devait s’agir d’un bel hôtel particulier.
Je descends personnellement des HATON, mais dans des temps bien reculés

Carte de Cassini.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 18 juin 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jehan Haton escuyer sieur de la Mazure y demeurant paroisse du Bourg d’Iré, tant en son nom que comme soi faisant fort de damoiselle Renée Dutertre son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables dedans quinze jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu,
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Melletaye demeurante en cette ville paroisse de St Martin à ce présente stipulante et acceptante la somme de 800 livres tz qu’il a dit et assuré luy estre deue par noble homme Guy Athault sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille pour sa part de la vendition par luy et ses cohéritiers faite audit Arthault de la maison où il est demeurant par contrat passé par Deillé notaire soubz cette cour le 23 mai dernier, pour de ladite somme de 800 livres s’en faire par ladite Chassebeuf payer dudit Arthault au terme porté par ledit contrat et intérests d’icelle à compter du jour de St Jehan Baptiste prochain tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mise et subrogée met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé copie dudit contrat signée Deillé,
ceste présente cession faite pour demeurer ledit Haston esdits noms quite vers ladite Chassebeuf de pareille somme de 800 livres tz à desduite sur 810 livres qu’il luy debvoir de reste de 7 années écheues et finies le 10 de ce mois de la somme de 150 livres de rente qu’il luy doit chacun an audit terme
le surplus desdits arréraiges montant 10 livres ledit Haton l’a présentement payé à ladite Chassebeuf tellement que au moyen de ce elle s’est tenue contante et bien payée desdits arrérages o réservation néanmoings par elle fait desdits hypothèques pour plus grande sureté et garantie des présentes
auxquelles et à ce que dessus tenir et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de ladite Chassebeuf en présence de Me Gilles Bariller sieur du Peron advocat, Me René Delafosse, et Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Et voyez que Guillemine Chassebeuf sait signer, alors que parfois les actes la donnent ne sachant pas signer. Et ceci conforte ce que nous avons déjà observé, à savoir que la mention « ne sait pas signer » est parfois fautive.

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