Contrat de mariage de Jacques Dugrès et Françoise Commeau, Angers 1604

je poursuis ici les retranscriptions de contrats de mariage, dont vous trouverez ci-contre dans les liens, une table en classement de fortune. Sinon, prenez aussi la fenêtre CATEGORIE puis POPULATION et enfin CONTRAT DE MARIAGE, ou tout simplement cliquez ci-desssous à la fin de ce billet, sur le lien vers la catégorie CONTRAT DE MARIAGE. Bonne navigation sur mon blog et site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1604 après midy (Moloré notaire royal Angers), Traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict entre honorable personne Me Jacques Dugres sieur de Pohardy advocat au siège fils de honorable homme Me Françoys Dugrès licencié ès lois aussi advocat audit lieu et de défunte Gabrielle Deshayes d’une part, et honneste fille Françoise Commeau fille d’honorables personnes Me Cler Commeau sieur de la Bande et Marie Paillard d’autre part, et auparavant qu’aulcunes fiances et bénédiction nuptiale entre eux estre faites ne célébrées ont esté d’entre les parties fait et accordé les conventions de mariage qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establiz ledit Me Jacques Dugrès advocat demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille d’une part,

    comme je vous l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises ici, l’ouvrage de Gontard Delaunay sur les avocats d’Angers présente des lacunes, car ce père et son fils n’y figurent pas, et pourtant l’acte les donne bien avocats à Angers.
    Voir la table numérique des avocats d’Angers, que j’ai dressée selon l’ouvrage de Gontard Delaunay

et ladite Françoyse Commeau demeurant avec sesdits père et mère dite paroisse St Maurille d’autre part
soubzmettant respectivement confessent savoir ledit Me Jacques Dugrès avec le consentement dudit Me François Dugrès son père et autres ses parents cy après nommés a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Françoise Commeau laquelle avec le vouloir et consentement de sesdits père et mère et autres ses parents a promis et promet prendre ledit Dugrez à mary et espoux et respectivement promettent sollempniser ledit mariage en face de notre mère sainte église catholique et apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre cessant tout légitime empeschement
en faveur duquel mariage lesdits Commeau et Paillard sa femme de luy autorisée aussi soubzmis soubz ladite cour ont donné et donnent par ces présentes auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif à leur dite fille le lieu et mestairie de la Bande situé en la paroisse de Mazé avec ses appartenances et dépendances et comme ils en ont cy davant jouy à la charge d’iceulx futurs conjoints de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs à l’advenir

    cet acte m’indique donc que les Dugrès avocats à Angers sont aussi issus de Mazé près Beaufort-en-Vallée, et n’ont donc strictement rien à voir avec mes Dugrais

ensemble leur payer la somme de 600 livres qui demeureront meuble commun desdits futurs conjoints
et habiller leur dite fille de vaistements nuptiaulx ensemble lui bailler trousseau
et oultre promettent lesdits Commeau et sa femme père et mère loger lesdits futurs conjoints en la maison où ils sont demeurant et les nourrir pendant les deux premières années de leur mariage et icelles deux années expirées les logeront seulement ou leur bailleront la moitié de la valeur du louage du logis où ils sont de présent demeurant et en la forme que l’exploitent lesdits Commeau et sadite femme, sans y comprendre les maisons où sont de présent demeurant les sieurs Jollivet et Tallourd

    cette coutume, fréquente autrefois de loger les jeunes ménages les premières années du mariage, avait probablement disparu, mais j’ai vu il y a peu une émission à la télé, qui semblait montrer que certains jeunes ménages devaient vivre chez leurs parents, faute de logement. Enfin, dans ma tour, c’est tout plein de jeunes couples et pas du tout chez papa maman !

et au regard dudit Dugrès père a promis délaisser à sondit fils pour son droit successif de sadite défunte mère le logis de derrière auquel est de présent demeurante la veufve de défunt Me Macé Marays situé en la rue des Cordeliers de ceste ville composé d’une cour une petite salle basse une grande chambre haulte et estude au bout vers autre estude au dessus grenier et superficie et s’est ledit Dugrès père réservé et réserve le reste des biens de ladite défunte Deshaues pour les droits d’usufruit esquels il est fondé,
et pour le droit successif de Gabriel Dugrès frère dudit futur espoux ledit Dugrès père a promis relaisser auxdits futurs espoux en advancement de droit successif le reliqua du compte si aucuns se trouvent par l’issue d’iceluy deubz audit Dugrès père et payer et acquiter sondit fils des debtes qu’il pourrait avoir cy davant créées jusques à la somme de 150 livres les paiement desquelles debtes ledit Dugrès père employra en sondit compte

    je pense que le futur va donc apporter moins que la future, à moins qu’on y ajoute son office d’avocat qui n’est pas explicité ici

et a ledit Dugrès fils assigné douaire a sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou cas de douaire advenant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dit est tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Commeau et sa femme eux et chacun d’eux seul sans division renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Paillard au droit vélléyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne interceder pour aultruy mesme pour leurs mariz sinon par express elle aient renoncé audits droits elles en pourraient estre relevées, ce qu’elle a dit bien entendre foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit Commeau père

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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