Bail à ferme de la métairie du Deffay appartenant à René Furet, Laigné 1532

Je rencontre de baux à ferme à l’exploitant direct en Haut-Anjou, et je pense qu’ici les preneurs sont des exploitants directs, car ils vont payer une très grande partie en nature.
René Furet sieur de la Bataillère est le fils de Jean Furet et Jeanne Grimaudet, donc le petit fils de Raoulet Grimaudet dont il était question ces jours-ci ici. Il baille plusieurs biens dans le Craonnais, et ces baux attestent qu’il en est possesseur, ce qui laisserait supposer un quelconque lien plus ou moins lointain avec le Craonnais.

Il est tout à fait normal qu’une métairie soit prise par 2 exploitants car c’est une terre trop vaste pour être cultivée par un seul homme. Par contre le bail présente la curiosité de définir l’un des preneurs pour les 2/3 et l’autre pour le 1/3 restant. Une telle répartition pour laisser supposer aussi que celui qui prend les 2/3 est le plus jeune et l’autre son beau-père, mais ceci reste du domaine de la supposition.

Enfin, ce bail donne des indications sur le type de culture, contrairement à la majorité des baux, qu’ils soient à ferme ou à moitié, qui se contentent de dire que le preneur doit faire comme de tous temps, sans spécifier le type de culture. Or, ici, les preneurs doivent livrer en nature et on a donc le détail de ce qui sera à livrer. J’ajoute cependant qu’il y a 52 km de Laigné à Angers et que tous les produits sont à livrer à Angers aux frais des preneurs. Il y a de quoi remplir une charette entière.
Par contre, je n’ai pas compris pourquoi ils doivent livrer 15 aulnes de toile de lin, ce qui est considérable d’une part, et surtout normalement au niveau de l’exploitant agricole, on peut livrer seulement des poupées de lin brayé, qui est la première étape de la transformation.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère demeurant à Angers d’une part,
et Maurice Cruart paroisse de Laigné, au nom et comme soy faisant fort de Jehan Maucyon auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dans (blanc) prochain venant à peine de tous intérests d’autre part
soubzmetant lesdites parties scavoir est ledit Cruart esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout, et ledit Furet soy ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit Furet avoir aujourd’huy baillé et enore baille à titre de ferme et non autrement audit Cruart esdits noms et lequel a prins est accepté prend et accepte par cesdites présentes dudit Furet audit titre de ferme et on autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à huit ans et huit cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps le lieu domaine mesetairie et appartenances du Defais assis et situé en la paroisse de Laigné
scavoir est pour les deux parts dudit lieu et ledit Maucion pour l’autre tierce partie pour en prendre et percevoir par lesdits Cruart et Maucyon ladite ferme durant ledit temps les fruits profits cueillettes revenus et esmoluements et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons terres et vignes et autres appartenances dudit lieu bien et duement en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs et redevances dues et acoustumés d’estre payées pour raison dudit lieu et ses appartenances et en quiter et indemniser ledit Furet
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme par ledit Furet audit Cruart esdits noms pour en payer et bailler chacun an ladite ferme durant par lesdits Cruart et Maucyon leurs hoirs etc audit Furet ses hoirs le nombre de 20 septiers de blé seigle ung septier froment et ung septier d’avoine le tout mesure de Jarzé à huit boisseaux par septier bon blé sec net pur nouvel et marchand ung poix de beurre quinze aulnes de toile de lin et quatre chappons et la somme de 28 livres tournois rendable et payable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet et aux cousts et mises desdits preneurs
scavoir est ledit seigle froment et avoine au cours de l’aoust audit lieu que monsieur sera à Angers, ledit beurre, toile et chappons en ceste ville au jour et feste de Touissaint, et ladite somme de 28 livres tz aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié le premier paiement desdites choses commençant au jour et feste de Pasques et Toussaint prochainement venant et à continuer à l’advenir auxdits termes ladite ferme durant
et oultre seront tenus lesdits preneurs venir venir en sa maison d’Angers au premier jour de l’an et luy payer et bailler pour ses estrennes une bonne fouace deux bons chappons
et davantaige rendre lesdits preneurs à ladin de ceste dite ferme le bestail estant audit lieu selon l’inventaire qui en sera fait et ledit lieu couvert de pailles chaulmes et gressins et ensemencé comme ils le trouveront au commencement de ceste présente ferme
et oultre a promis promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit preneur esdits nom faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces dites présentes à Jehanne sa femme et audit Maucyon et Marye sa femme et en bailler à ses despends lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Furet dedans ung an prochain venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessu esdt dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon tant que ledit bailleur sera possesseur desdites choses et non autrement et pour défaut de garantage ne sera tenu aucun dédommagement vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties etc mesmement ledits preneurs esdits noms seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
présents à ce messire Jehan Hunault prêtre et Jehan Planchenault paroissiens de Laigné tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit bailleur

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