Il a besoin d’argent rapidement, car lors de l’engagement l’acheteur paie toujours comptant.
Dans le cas de ce type de contrat, l’acheteur est seulement celui qui a des liquidités et peu importe pour lui l’éloignement géographique du lieu engagé, car il s’agit en fait d’un prêt à court terme et d’une grande assurance pour le prêteur en cas de non paiement.
Les marchands d’Angers ont de l’argent liquide, et les nobles viennent les uns après les autres y faire de tels prêts, car contrairement à une idée généralement reçue, ils sont plus au moins appauvris, et vivent certes parfois dans de jolis châteaux, mais c’est une façade vide.
Je pense que lorsque l’un de ces nobles avaient besoin de liquidités, il venait à Angers, frappait à la porte d’un notaire, et qu’un notaire savait alors qui avait de l’argent à placer et mettait en contact, d’ailleurs l’engagement qui suit est passé dans la maison du prêteur aliàs acheteur. Et si le premier notaire contacté n’avait pas de nom à offrir immédiatement, il rebondissait sur un confrère immédiatement, car Angers n’était pas si vaste que cela, et les coursiers aliàs gagne-deniers ou même domestiques, pouvait vite porter un mot, en l’absence du télépone portable ou fixe. J’ajoute cette dernière précision, car j’aime toujours m’imaginer comment on communiquait autrefois : en utilisant deux jambes, comme autrefois dans mes débuts au travail, dans une grande entreprise, il y avait la fonction de coursier, et cela circulait par papiers apportés par le coursier.
Je pense que les générations qui viennent, nées dans le téléphone portable, et même l’utilisant très jeune (j’ai lu la semaine dernière sur un honorable quotidien qu’un rapport américain mettait en évident des enfants de moins de 2 ans accros par addiction au téléphone portable et vous avez bien lu 2 ans
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 12 mars 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Du Tertre sieur dudit lieu en la paroisse de Mées et du Plessis de la Jaille en la paroisse la Jaille, tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne de la Bazouzière sa femme soubzmetant etc confesse avoir aujourdhuy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc dès maintenant etc
à honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairie terre et appartenances de la Coupanière assise et située en ladite paroisse de la Jaille
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Célestin Port donne une Coupellière à la Jaille-Yvon, sans plus de détails. Je suppose qu’il s’agit d’une altération du nom.
ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ne réserver tout ainsi que ledit vendeur et ses prédecesseurs fermiers ou mestayers de par eulx l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant
lequel lieu et mestairie ledit vendeur a promis faire valoir et revenir toutes charges desduites la somme de 19 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente et où il seroit trouvé ne valoir ladite somme de 19 livres 10 sols de rente toutes charges desduites, ledit vendeur a promis bailler de ses autres héritages de proche en proche jusques à la valeur desdites 19 livres 10 sols de rente
ledit lieu et mestairie du fyef et seigneurie de Lancheraye à trois sols six deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges réservé la dixme
transportant etc et est faire ceste présente vendition deleys quictance cessios et transport pour le prix et somme de douze vingts trois livres quinze sols tz (soit 240 livres 15 sols) poyez baillez comptez et nombrez content en otre présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur qui les a euz et receuz en six vingts escus d’or au merc du soleil et le reste en monnaie ayant cours etc
o grâce et faculté donnée par ledit achateur audit vendeur de rescourcer rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en payant et refondant ladite somme de douze vingt trois livres quinze sols tz en espèces et monnaye ainsi baillées et autres loyaulx coustz et mises
et a promis ledit vendeur faire obliger à ce présent contrat ladite damoiselle Jehanne de la Bazougère son épouse et iceluy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallabres de ratiffication audit achateur dedans deux ans prochainement venant à la peine de vingt escuz d’or de peine commise à appliquer audit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quictance et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Michel Taillefer et Pierre Chon demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit achateur
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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Et la métairie est ensuite affermée à Guillaume Du Tertre pour 2 ans au prix qu’elle était censée rapporter chaque année dans l’acte de vente ci-dessus.
Malheureusement, je ne puis vous dire s’il a pu faire le réméré dans les deux ans, car il faut trouver un autre acte dans la multitude d’actes que je tente de débusquer, et il me faudrait plusieurs vies.
PS (bail à ferme de ladite métairie audit vendeur) : ledit 10 mars 1528 en nostre cour royal à Angers etc personnellement estably noble homme Guillaume Du Tertre sieur dudit lieu en la paroisse de Mées soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement de honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers à ce présent qui luy a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à deux ans cy après ensuivant et finissant à pareil jour lesdits deux ans finis et révolus le lieu mestairie et appartenances de la Coupayère assis et situé en la paroisse de la Jaille tout ainsi que ledit preneur l’a ce jourd’huy et par avant cse présentes vendu audit bailleur pour d’iceluy lieu jouir par ledit preneur et prendre les fruits cueillettes et revenus qui en proviendront ledit temps durant et en disposer à son plaisir,
à la charge d’en poyer les debvoirs etc iceluy entretenir en bonne et suffisante réparation etc
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par chacun an par ledit preneur audit bailleur la somme de 19 livres 10 sols tz en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet à 4 termes égaux savoir au 10e jour de mars, mai, août et novembre par esgales portions le premier payement commençant au 10 mai prochainement venant
et auxquelles choses dessus dites tenir etc
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