Guillaume Fouquet de la Varenne baille à ferme le prieuré de Lesvière, Angers 1615

Fils aîné de Guillaume Fouquet de la Varenne, seigneur de la Flèche, ami et serviteur d’Henri IV, et de Catherine Foussard, Guillaume Fouquet possède de nombreux bénéfices ecclésiastiques dans toutes la France, pas seulement en Anjou.
Le 16 octobre 1616, soit un an après l’acte qui suit, il permute avec Charles Miron, évêque d’Angers, et devient le 73ème évêque d’Angers.
Il meurt à Angers le 6 janvier 1621 âgé de 37 ans et est inhumé dans la cathédrale d’Angers. Pierre Croux, curé de Saint-Michel-du-Tertre, a consigné dans son registre paroissial son éloge funèbre.
Selon le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, il était abbé commendataire de Saint Nicolas d’Angers, mais cet ouvrage ne fait pas mention de son prieuré de Lesvière à l’article Fouquet tout au moins.

En octobre 1615, date du bail qui suit, il demeure à Paris, et nous découvrons dans le bail que les 2 preneurs, qui sont manifestement 2 frères Ravard, à moins qu’ils ne soient père et fils, devront aller verser 1 300 livres chaque année à Noël à Paris à leurs frais. Je me demande s’ils se déplaçaient alors eux mêmes avec une telle somme et tous les risques cela comporte, ou bien s’ils utilisaient une forme de lettre de change ou autre moyen.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 24 octobre 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably révérend père en Dieu messire Guillaume Fouquet sieur de la Varanne conseiller du roy Me des requestes ordinaires de son conseil prieur du prieuré conventuel de Lesvière les Angers, estant de présent en ceste ville d’une part,
et Daniel et Eslis les Ravards frères marchands demeurant Angers paroisse St Pierre et Maurice d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille et promet garantir au tiltre de ferme et non autrement auxdits Ravards ce acceptant pour le temps et espacé de 9 années et 9 cueillettes consécutives l’une l’autre sans intervalle qui commenceront au premier jour de janvier prochain et finiront à pareil jour
savoir est le temporel domaine fruits revenus fiefs et seigneurie dudit prieuré de Lesvière droits de ventes yssues aubenages espaves et autres droits qui pourroient escheoir ledit temps durant à cause desdits fiefs terres prés vignes bois pessons et esmoluements cens rentes dixmes cens en bleds vignes, Lenfere aigneaulx que autres choses qui en despendent, les péages d’Ingrandes comme il a accoustumé se recepvoir avecq toutes les maisons appartenances et dépendances en quelque part qu’elles soient situées membres d’iceluy prieuré, avecq puissance auxdits preneurs de pouvoir avoir par retrait féodal les choses qui seront vendues durant la présente ferme au-dedans desdits fiesf et seigneuries ou aucuns d’iceulx comme bon leur semblera ou en céder les droits à quelque personne que ce soit pour les avoir par retrait tout ainsi que ledit sieur prieur qui a subrogé lesdits preneurs en son lieu droits et actions
et est comprins au présent bail la maison couvent jardins et vignes situés près les portes Angers soubz la réservation cy après les demeus du Mesnil, le lieu de Champourel ainsi comme il se comporte, les Ardilliers, le tout dépendant dudit prieuré, et généralement toutes choses quelconques sans rien en réserver ny retenir
est aussy comprins au présent bail la présentation et don des officiers séculiers dudit prieuré non compris ceux de judicature
pour desdites choses baillées jouir et user par lesdits preneurs et disposer des fruits revenus et esmoluements dudit prieuré ladite ferme durant comme ung bon père de famille doibt faire
à la charge de nourrir et entretenir pendant icelle ferme les religieux dudit prieuré jusques au nombre de 6 et 2 officiers de toute pitance et pain et vin, vestiaire et de toute autre choses à quoy ledit sieur prieur pourroit estre tenu pour raison dudit prieuré et comme ont fait cy devant les précédents fermiers dudit prieuré

    je supposais qu’il y avait plus de religieux. C’est sans doute que les autres avaient d’autres revenus que la protection du prieur

acquiteront lesdits preneurs les décimes et douane ou subventions ordinaires et taxes des enfeus ? expirés si aucuns se doibvent payer et pour les décimes ou subventions extraordinaires lesdits preneurs en feront l’advance qui sera déduite sur le prix de ladite ferme
de faire tenir par lesdits preneurs par chacune desdites années les assises plaids des seigneuries dudit prieuré, faire contraidre les subjects de faire les obéissances féodales et seigneuriales qu’ils doibvent
payer et acquiter les gaiges des officiers desdites seigneuries dudit prieuré et les nourrir quand ils tiendront les assises
à la fin de la ferme seront tenu lesdits preneurs rendre audit sieur prieur les déclarations et autres titres et enseignements quelconques touchant et concernant ledit prieuré et faire faire et bailler ung pappier censif et déclaratif par le menu des cens et debvoirs deubz et qui ont accoustumé estre payés audit prieuré et membres qui en dépendent, avecq la déclaration et confrontation des choses qui y sont subjectes et des noms et surnoms des detempteurs et signé d’eux et d’un notaire à ce cognaissant contenant qu’ils auraient esté payés des dits cens rentes et debvoirs sans que ledit sieur prieur soit tenu au garantage d’iceulx
et pour faire la recepte sera mis ès mains desdits preneurs le papier terrier et autres titres que besoin sera
et feront lesdits preneurs mener et conduire aux cours des seigneuries et autres juridicitons supérieures sur les lieux où les procès interviendront tant contre les subjects d’iceluy prieuré pour raison des debvoirs et obéissances féodales durant ladite ferme que les procès qui pourront intervenir pour les rentes et autres choses dudit prieuré
et néanmoings feront lesdits preneurs advertir ledit sieur prieur desdits procès avant que les intenter ? pour être poursuivis s’il vient que faire à éviter et au cas que sur iceulx il intervienne quelques appellations elles seront soutenues et poursuivies par ledit sieur prieur à ses despens
à la charge aussi que les depens si aucuns luy sont adjugés luy couvrent pour le tout
et seront lesdits preneurs remboursés de ce qu’ils auront advancés en première instance
et s’est obligé ledit sieur prieur de bailler en bon estant et suffisante réparation à ses despens tant l’église cloisons dortouers que toutes les autres choses baillées et cy devant mentionnées dans 6 mois après le présent contrat
comme pareillement lesdits preneurs seont obligés de les rendre à la fin de leur bail au mesme estat que le tout leur sera baillé de couverture et autres réparations à quoy sont preneurs tenus, suivant le procès verbal qui en sera fait
aussi seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme les lieux dudit prieuré garnis de bestial ainsi qu’ils sont à présent en ce qui en appartient audit sieur prieur, foings, pailles, chaulmes et engres et sepmances de pareils grains et aultant de terre qu’il sera accoustumé dessus et en bonne et suffisante réparation
et est fait le présent bail en outre pour et moyennant le prix et somme de 1 300 livres tz que lesdits preneurs ont promis et promettent doibvent et demeurent tenus payer audit sieur prieur aux termes de Nouel le premier paiement commenczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1616 et à continuer de là en avant ledit temps durant, le tout payable en la ville de Paris audit sieur prieur aux frais et despens desdits preneurs
à la charge que la maison jardins et appartenances près la porte d’Angers cy dessus mentionnée pourront estre habités et exploitées par ledit sieur prieur quand bon luy semblera y demeurer et d’entretenir les jardins
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties, auquel présent bail et ce que dessus tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé en la cité d’Angers maison où est à présent ledit sieur prieur abbé logé en présence de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers et Me Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

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2 réponses sur “Guillaume Fouquet de la Varenne baille à ferme le prieuré de Lesvière, Angers 1615

  1. E.2473.( Carton.)-2 pièces,parchemin;20 pièces,papier.
    1513-XVIIIe siècle.- FOUCQUET.
    -Ratification par Guyon Foucquet,sieur des Moulins-Neufs,et Jeanne de Charnacé,sa femme,du contrat de mariage de Mathurin Foucquet,leur fils,avec Margueritte Cuissart;-acquêt par Christophe Foucquet,avocat au Présidial d’Angers,d’une maison près la Chaussée -Saint -Pierre;présentation par Charles Foucquet,sieur de Marcilly,de la chapelle de ladite seigneurie;-par Foucquet de La Varanne,de la chapelle de Saint-Germain-de-Cré;-arrêt du sénéchal de Saint-Georges portant réglement de la succession de Bernardin Foucquet,comte de Challain,entre la dame Catherine Desnos,sa veuve,et Nicolas de Quélen,Stuart de Caussade,prince de Carency,comte de La Vauguyon,Joseph-François de Trevegat et autres cohéritiers;-notes et extraits généalogiques par le feudiste Audouys et par le chanoine Dirmand.

  2. -Un Guillaume Fouquet ,marquis de La Varenne,épouse Marie-Françoise de Tessé,fille de Mans-Jean-René de Froullai,comte de Tessé (né en 1651), et de Marie-Françoise Aubert d’Aunai.
    (Mémoires du Maréchal de Tessé.) Google.

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