Bail à ferme de la Morinière, Saint Crespin sur Moine 1742

enfin, seulement de la moitié de la métairie, car elle est en indivis entre 2 propriétaires, et le bail ne concerne qu’une moitié ! C’est la première fois que je rencontre un tel cas de figure, qui devait être un casse-tête pour tous, bailleurs comme preneurs !

Nous sommes encore ici en Anjou avec un acte passé en Bretagne à Clisson, et je ne sais si vous avez remarqué que nous n’avons plus le terme de la Notre Dame Angevine, mais bien celui de Saint Georges. Donc partie de l’Anjou subissait l’influence des voisins !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1742 après midy, devant nous notaires royaux apostolique et baillage de la cour et diocèze de Nantes résidant à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelle, a comparu noble et discret missire Jan Clair Jamet prestre directeur des dames religieuses Bénédictines de Clisson titulaire de la chapellenie des Taupiers en Saint Crespin, demeurant fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson
lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui ont commencé à la saint Georgegs dernière et finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus,
à h. h. Nicolas Fonteneau laboureur à bœufs et Janne Gouraud sa femme, ladite femme de son mary à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurants ensemblement à la métayrie de la Morinière paroisse de Saint Crespin aussi présents et accepants,
scavoir est la moitié de la métayrie de la Morinière sise paroisse de Saint Crespin dépendante icelle moitié de la chapellenie des Taupiers, ainsi qu’elle se poursuite et contient par indivis avec l’autre moitié appartenant au sieur du Plessis Drouet, consistant en maison, terres labourables, prés, vignes franches, et vignes tenues à devoir de quart par Joseph Fonteneau et généralement tout ce qui dépend de ladite moitié de métayrie tout ainsy et de la manière qu’en jouissent actuellement lesdits preneurs qui ont déclaré bien scavoir et connoistre le tout, renonçant à en demander plus ample confrontation ny débornement,
à la charge à eux d’en jouir en bons pères de famille sans rien agaster ny démolir
de payer et acquiter sans diminution du prix du présent toutes les charges, rentes et devoirs seigneuriaux et fonciers dûs et accoutumés estre payés sur lesdites choses, la dixme à l’église et généralement tous droits du roy et subsides,
d’entretenir les logements de réparations locatives à l’uzage du pays,
de marniser les terres competement,
de tenir les hayes et fossés bien clos et fermés,
de faires les rouères des prés pour l’écoulement et arrozement d’iceux, les nettoyer d’épines et taupinières
et de faire les vignes de toutes les façons requises et nécessaires en terme et saison convenable sans pouvoir les surcharger de bois
auront une coupe des émondes des arbres émondables une fois seulement pendant le cours de la présente sans pouvoir couper aucuns arbres par pieds ny testes
et rendront le tout en bon et dû état
et a été au susplus ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en argent et 2 chapons à commencer le premier payement par l’argent au jour et feste de la Saint Georges 1743 et par les 2 chapons au jour et feste de Toussaint de la dite année, et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusques 9 parfaits et entiers payements
s’obligent outre lesdits preneurs sans diminution du prix de la présente de charoyer et rendre tous les ans pendant le cours d’icelle audit sieur bailleur à Clisson 3 septiers de bled rente luy due sur le Pay Ragot en Saint Germain et ce à la réquisition dudit sieur bailleur qui en acquitera les droits de sortie

    la frontière entre les 2 provinces Anjou et Bretagne faisait l’objet de droits sur de nombreux produits, et ce dans les 2 sens. Avec notre Europe à tout laisser circuler, nous avons oublié la notion de frontières !

à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit de discussion der personnes et biens leur déclaré et donné à entrendre ce qu’ils ont dit bien scavoir, par exécution, saisie, criée vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Fonteneau par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation prédédentes se tenant pour tous sommés et requis,
et délivreront à leurs frais audit sieur bailleur une grosse de la présente dans un mois,

    les pauvres, ils ont 2 propriétaires, donc ils payent 2 grosses de bail ! Et j’espère pour eux, du moins peut-on le supposer, que le propriétaire de l’autre moitié définissait les mêmes clauses dans le bail, sinon, sans savoir lire, je ne sais comment on pouvait connaître les clauses de chacune des deux moitiés de la métairie !!! déjà que pour une métairie non partagée, cela devait être tout en mémoire faute de savoir lire !

ce qui a été ainsy voulu et consenty, promis juré et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de notre dite cour du consentement des parites,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur qui réserve expressement tous ses autres dûs et droits vers lesdits preneurs, et les nôtres à nous dits notaires, et sur ce que les dits preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, lecture de ce que devant faite, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Fonteneau à escuyer Pierre Hallouin et ladite Gouraud à escuyer Jacques Robinault de Clisson sur ce présents lesdits jour et an

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