Vente des biens de feu Pierre Guérin par ses héritiers collatéraux, à sa veuve, Angers 1636

Voici l’acte de vente, qui fait suite aux procurations vues ici hier. Dans cette vente on apprend que Thomas Halbert était fils de défunts Jean Halbert et Antoinette Guérin, et c’est à ce titre qu’il hérite du voiturier Guérin.
Mais est-ce bien mon Thomas Halbert époux de Jeanne Gais !!!
En fait, ces actes, assez longs et précis, n’indiquent pourtant pas les lieux de vie des héritiers. La seule trace d’une indication était donnée hier, par le lieu des 2 notaires ayant dressé les procurations à savoir La Jumellière et Montjean sur Loire.
Or, mon Thomas Halbert vivait sur la Grande Isle qui s’étend longuement (environ 12 km) de Montjean sur Loire à Chalonnes. Et il n’existe alors à Montjean aucun autre Thomas Halbert ! Alors on peut raisonnablement penser que c’est lui.

    Voir mon Thomas Halbert de Chalonnes, époux de Jeanne Gais. qui ne remontent pas bien haut car les registres de Chalonnes ne commencent qu’en 1668.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 juillet 1636 après midy par devant Louys Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Thomas Halbert fils de deffuntz Jehan Halbert et Anthoinette Guerin, François Guerin tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Guerin sa sœur veufve Vincent Baudut, Louys Forestier au nom et soy faisant fort de Marguerite Gohard veufve Jullien Guerin, en son nom et comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle, et Jacques Raimbault mary de Marye Couraut fille de deffunts (blanc) Couraut et Perrine Guerin, tant en son privé nom que soy faisant fort de sadite femme, Louys Lemée fils de deffunts Charles Lemée et d’Andrée Burgevin sa femme laquelle Burgevin estoit fille de deffunts (blanc) Burgevin et de ladite Perrine Guerin, ledit Lemée de présent absent de ceste province, lesdits Guerin et Forestier présents demeurant en la paroisse de Chalonnes et ledit Raimbault tissier en thoille demeurant au bourg de la Jumelière, promectant iceulx Guerin Forestier et Raimbault respectivement faire ratiffier ces présentes scavoir ledit Guerin à ladite Guerin sa sœur, ledit Forestier à ladite Gohard sa mère et ledit Raimbault à ladite Couraut sa femme et obliger à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée ratiffication et obligation vallable dans un mois prochan venant et dudit Lemée sy tost qu’il sera de retour en ce pays et qu’il aura atteint son âge de majorité à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc
ledit Halbert héritier pour une partie dont les trois font le tout, ledit François et Jehanne les Guerins et Gohard audit nom pour une autre partie et ledit Raimbault et Louys Lemée esdits noms pour une autre partie paternel et maternel de deffunt Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau qui demeuroit en ceste ville paroisse St Pierre
lesdits dessus dits chacuns d’eux esdits noms et qualités et en chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre, confessent avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir perpétuellement de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Jullienne Virdoux veufve dudit deffunt Pierre Guerin à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achpate pour elle ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions mobiliers et immobiliers qui leur compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir et leurs sont eschuz et advenuz de la succession dudit déffunt Pierre Guerin en quelques lieux et endroitz qu’ils puissent estre sans rien en excepter retenir ne réserver pour par ladite Virdoux ses hoirs en jouir et disposer à l’advenir ainsi qu’elle verra estre à faire
et à ceste fin s’en sont lesdits vendeurs dès à présent desmis et désaisy à son profit et luy en cèddent et transportent tous droits de propriété possession et seigneurie assurant qu’ils sont seuls et uniques héritiers tant paternels que maternels dudit deffunt et n’y en avoir autre
à la charge de ladite Virdoux de tenir les choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent et en payer et acquitter les cens rentes et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux qui peuvent estre deubz,
et outre payer toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite succession de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre et à quelque somme qu’elles puissent monter mesme les frais des funérailles dudit deffunt et en acquitter libérer et indempniser lesdits vendeurs esdits noms toutes fois et quantes qu’ils en pourront estre inquiétés poursuivis et recherchés à peine etc
et est faite en outre ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 580 livres que ladite Virdoux aussy soubzmise soubz ladite cour promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dans ledit temps d’un mois prochain aiant au préalable fourni les ratiffications en la forme susdite sauf à eux à la prendre et diviser pour leurs portions et parties qu’ils y sont fondés ainsi qu’il est dessus exprimé
et au moyen de ces présentes les procès en instance pendant au siège présidial de ceste ville pour raison de l’entherinement du testament dudit deffunt et autres demandes et actions qu’ils prétendoient respectivement se faire et intenter les ungs contre les autres pour raison de ladite succession demeurent hors de cour et de procès sans aucuns despens dommages et intérests quelconques, fors pour le regard des frais faits par Dureau huissier audit procès que ladite Virdoux demeure tenue payer
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent scavoir lesdits vendeurs eux esdits noms et qualités et solidairement comme dit est au garantage perpétuel desdites choses vendues leurs hoirs etc biens et choses etc et ladite Virdoux elle ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait à notre tabler présents Me Pierre Lamdeur sieur de la Vau Gabriel Benard sieur de la Hussauldière advocats au siège présidial Gilles Guillebault sieur de la Chesnaye conseiller au mesurage et François Ducerne greffier des affirmations de ceste ville tesmoings

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