Bail à ferme de la métairie de la Courcelière, le Lion-d’Angers 1537

qui appartenait au moutier de l’abbaye de la Roë, dont l’abbé commendataire a un procureur, chanoine à Angers, car il demeure sans doute très loin, voir à Paris.

Ce ancien bail est succint, car beaucoup de clauses sont sans doute explicites donc non explicitées ici.
Il est possible que Guillaume Allart et Jean Rochepault soient proches parents, car ils tiennent ensemble la métairie. D’ailleurs, une métairie était le plus souvent tenue par 2 ménages car ayant une terre plus vaste que la closerie, elle nécéssitait plus de bras.
Qui sait, cet Allart et ce Rochepault sont sans doute des ascendants de ceux qui tiendront la Courcelière un siècle plus tard et que nous avons vu ici. En effet je pense que les bailleurs étaient le plus souvent fidèles quand ils étaient satisfaits des preneurs, et c’était pour une garantie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte est abimé et parfois effacé par l’humidité, j’ai fait ce que j’ai pu) Le 27 mars 1536 avant Pasques (donc le 27 mars 1537) en notre cour royal à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble et discret maistre Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant vicaire général et procureur de noble et vénérable maistre Estienne de Poucher abbé commendataire du moustier et abbaye de notre dame de la Roe diocèse dudit lieu d’Angers d’une part
et Guillaume Allart demourant au lieu et mestairie de la Courcelière paroisse du Lion d’Angers tant en son nom privé que soy faisant fort en ceste partie de Jehan Rochepault demourant au lieu de la Clerelaye paroisse de Vern laboureurs d’autre
soubzmectant d’une part et d’autre es noms et qualités qe dessus mesmement ledit Allart esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de bien ne de choses soy ses hoirs etc et dudit Rochepault avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy esdits noms fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Leroux audit nom a baillé et baillé audit Allart lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour ledit Rochepault et chacun d’eulx à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires ensuivants l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues
le lieu mestairie domaine et seigneurie de la Courcelière situé et assis en ladite paroisse du Lyon d’Angers dépendant de ladite abbaye de la Roë ainsi qui iceluy lieu o ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte tans en fief que en domaine avec les dixmes que on de coustume lever et amasser audit lieu sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
pour desdites choses affermées prendre et recepvoir par ledit Allart esdits noms les fruitz revenuz et esmoluements qui durant ledit temps y viendront et escheront et en faire comme de chose baillée à ferme
à la charge d’iceluy Allart esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout de payer et acquiter les charges et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées
les tenir en bon estat de réparation telz qu’elles sont à présent et que seront baillés ledit temps durant
rendre les terres dudit lieu ensepmancées à la fin de ladite ferme en tel nombre que ledit lieu a de coustume estre ensepmancé
sans ce que iceluy preneur esdits noms puisse coupper démollir ne abatre aucuns boys marmentaulx ne arbres portans fruictz
et au regard du bestail dudit lieu en sera fait prisaige et inventaire desquels ledit Allard esdits noms a promis le rendre à la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge dudit Allart esdits nms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout en payer rendre et bailler audit Leroux esdits noms etc par chacune desdites 5 années au jour et feste de Nouel la somme de 60 livres tournois rendue franche et quite en ceste ville d’Angers aux coustz mises périls et fortunes desdits Allart et Rochepault le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant en continuant etc
au cas que lesdits Allart et Rochepault font défaut de faire ledit poyement par chacune desdites années audit terme ledit Leroux esdits noms pourra reprendre lesdites choses affermées en ses mains si bon luy semble
dont et desquelles choses lesdits establys esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent iceulx establys esdits noms d’une part et d’autre mesmement ledit Allart esditsnoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc et dudit Rochepault avecques tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit Allart esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers présents noble et discret Me Jehan Dehere chanoine d’Angers et Mathurin Ausot apothicaire tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *