Vente des biens de la succession de feu Michel Auger, Angers 1539

Cet acte a une suite à paraître demain, car même si l’acte suivant nous apprend que les héritiers ont passé plus de 3 jours à tenter d’identifier les biens en question, ils n’y sont pas parvenus et vous allez voir qu’un important oubli a été fait.
A demain donc, mais en attendant je sais que nombre d’entre vous retrouvent ici leurs ancêtres… Bonne lecture aux Crosnier, Chesneau etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1539 (en réalité, l’acte est abimé sur chaque page en haut et lignes illisibles, mais un autre acte des mêmes est lisible et daté du 9 février, et précise que le premier a été passé le 30 décembre 1539) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacun de Mathurin Buscher tant en son nom que au nom de Georgette Chesneau sa femme, Noel Symon tant en son nom que au nom de Mathurine Chesneau sa femme, Jehan Chesneau mari de Marguerite Godier, Pierre Crosnier fils de Jehan Crosnier et de Jehanne Chesneau tant pour luy et son nom pricé que soy faisant fort de Ollivier Crosnier son frère, Ollivier Boussicault fils de feu Michel Boussicault et de Marie Chesneau, et aussy lesdits Buscher, Noel Symon et Jehan Chesneau au nom et comme soy faisant forts de messire Ollivier Chesneau prêtre, tous les dessus dits héritiers en partie en lignée maternelle de deffunt vénérable et discret messire Jehan Auger en son vivant prêtre chapelain en l’aglise St Maurille d’Angers naguères décédé fils de feuz Michel Auger et de Perrine Chesneau
soubzmectant eulx et leurs hoirs et tous leurs biens etc en chacun desdits noms et qualités etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé (3 lignes trop abimées) renonçant au bénéfice de division vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste personne maistre André Coquereau praticien en cour laye aussi héritier en partie en lignée paternelle dudit deffunt messire Jehan Auger qui a achapté pour luy ses hoirs et ayans cause desdits vendeurs esdits noms et de chacun d’eulx seul et pour le tout ainsi que dit est
tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qu’ils et chacun d’eulx esdits noms ont et peuvent avoir qui leur appartient et peult compéter et appartient à cause de la succession et eschoitte dudit deffunt messire Jehan Auger en quelques lieux villes et paroisses que lesdites choses soient situées et assises tant maisons closeries borderies lieux terres arables et non arables vignes prés pastures (2 lignes trop abimées) qu’il et chacun d’eulx ont et peult compéter et appartenir à cause de ladite succession dudit déffunt tant à eulx que au nom et à cause de leurs femmes en quelque manière que soit lesdites choses héritaulx et immeubles de la succession dudit deffunt tant en lignée paternelle que maternelle sont les biens et choses qui s’ensuivent
c’est à savoir une vieille maison sise près la petite porte des Cordeliers de ceste ville d’Angers estant ou fief de St Maurille et tenue dudit fief à 13 deniers de censif et 4 livres tz de rente deuz par chacuns ans à messieurs de l’église St Maurille d’Angers
Item une closerye appellée la Petite Damoysellerye composée de maison 2 journeaux de terre labourable ou environ, 3 quartiers de vigne ou environ et une aute piecze de terre contenant 3 journeaulx ou environ assis assez loingn de ladite closerye au lieu appellé le Rocher, avecques ung jardin estraige et yssyes et autres appartenances dudit lieu du Rocher, le tout en la paroisse de St Samson près ceste ville d’Angers, ladite maison et jardins et terres et vignes de la Demoysellerye tenues (5 lignes trop abimées)
Item 4 quartiers de vigne en ung tenant appellé le Cloux des Barelys près en la paroisse de St Oustin vers le pont de Sé près ceste ville d’Angers tenus de St Aulbin d’Angers à 6 sols 8 deniers de cens rente ou debvoir
Item en la paroisse de Cherré une planche de vigne ou grant clox de la Dousselerie et 2 autres loppins de vigne sis ou cloux de Cheuretourteau, ladite planche de vigne du fief du Buron à 6 de niers de debvoir et lesdits 2 loppins tenuz de Charnacé de Champigné à (blanc) de rente ou debvoir
Item lesmaisons encloses jardins et appartenances sis près le bourg et prieuré de Juvardeul tenuz du fief et seigneurie de Travaillé à (blanc) de debvoir
Item ung quartier et demy de vigne sis ou cloux de vigne appellé Bonforz en ladite paroisse de Juvardeil
Item une piecze de terre labourable contenant 18 (5 lignes trop abimées)
et généralement lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms seul et pour le tout ont vendu et transporté vendent et transportent leurdit droit successif qu’ils ont et peuvent avoir et qui leur appartient et compètent en toutes les autres biens meubles et immeubles et choses héritaulx dudit deffunt non déclarées ne spéciffiées cy dessus par ce qu’ils et chacuns d’eux disent ne scavoir cognoistre dire ne particulariser lesdits autres biens dudit deffunt, combien qu’ils soient comprins en ceste vendition ainsi qu’ils ont juré et vériffié par leurs serments par davant nous, avecques tous et chacuns les autres droictz peticions et demandes qu’ils ont et peuvent avoir à cause de ladite succession dudit deffunt sans aulcune chose en retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 162 livres tz sur laquelle (3 lignes trop abimées) auxdits vendeurs esdits noms la somme de 120 livres tournois dont lesdits achapteurs et chacun d’eulx se sont tenuz à content et bien payez et en ont quicté et quictent lesdits vendeurs ses hoirs

    sic ! mais surprenant car les termes « achapteurs » et « vendeurs » semblent bien avoir été ici intervertis par le notaire ! à moins que les vendeurs aient eu une dette vers l’acheteur, et que cette somme de 120 livres la compense, car on voit assez souvent un tel mode de paiement lors des ventes qui en fait son parfois pour solder une dette.

et le surplus de ladite somme montant 42 livres tz ledit achapteur a promis et demeure tenu rendre et payet auxdits vendeurs esdits noms dedans Karesme prenant prochain venant
et ont promis lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable ces présentes aux personnes qui s’ensuyvent et les faire lyer et obliger à ceste vendition et choses susdites, tenir et entrenir et au garantissement d’icelles, c’est à scavoir lesdits Mathurin Buscher Noël Symon à leurs dites femmes et audit messire Olivier Chesneau et ledit Jehan Chesneau aussi audit messire Ollivier, et ledit Pierre Crosnier à Roberde sa femme et à Ollivier Crosnier son frère et ledit Ollivier Boussicault à sadite femme et chacun d’eulx respectivement bailler et apporter en ceste ville d’Angers audit achapteur lettres de ratiffication et obligation en forme authenticque dedans ledit jour de Karesme prenant (2 lignes trop abimées) et oultre à la peine chacun de 20 livres tz de peine commise payable et applicable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx respectivement esdits noms audit achapteur, ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc garantir etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et généralement etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers en notre maison ès présence de honorable homme maistre Thomas Domyn licencié ès loix et messire Guillaume Cyboys prêtre et Mathurin Manceau marchand demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
(3 lignes trop abimées) et en vin de marché et proxenettes de ladite vendition et choses susdites ou lesdites parties ont vacqué par trois jours ainsi qu’ils disent pour scavoir et cognoistre les choses de ladite vendition laquelle somme de 5 escuz sol ledit achapteur a poyé et baillé content
et oultre moyennant ladite vendition ledit achapteur sera tenu poyer tous et chacuns les arrérages de cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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