Donation mutuelle entre Jean Serezin et Renée Ferier sa femme, Angers 1543

en fait, le notaire a orthographié SERIZIN mais je suppose que c’est le même nom que celui du notaire qui vivra ensuite. Ce nom nous vient du midi.

Il a un métier que j’ai du mal à identifier, et sans aucune conviction j’ai écrit CHANGEUR faute de pouvoir identifier mieux. J’attends vos suggestions. Merci.


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 septembre 1543, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys honnestes personnes Jehan Serizin marchand changeur demourant en la rue Baudrière en la paroisse sainct Maurice de ceste ville d’Angers et Renée Ferier sa femme laquelle ledit Serizin a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à faire passe consentir et accorder le contenu en icelles, estans lesdits establyz en lame et bonne santé de leurs personnes ainsi qu’il ayt et peult aparoir à l’impection d’icelles soubzmectant lesdits establys respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc confessent en faveur et considération de la bonne amytié qu’ils ont eue et porté l’un d’eulx à l’autre dans le temps de leur mariaige et qu’ils espèrent faire à l’advenir, avior aujourd’huy fait et encores font l’un d’eulx à l’autre et au survivant d’eulx deux et aux hoirs et ayans cause d’iceluy survivant donnaison mutuelle et irrévocable et ont donné et donnent l’un d’eulx à l’aultre tous et chacuns leurs biens meubles debtes créances et choses réputées pour meubles avecques la tierce de tous et chacuns leurs acquests et conquests tant de ceulx qu’ils ont à présent que de ceulx qu’ils auront et pourront avoir lors et au temps du premier décédé d’iceulx donneurs, quelques biens meubles debtes créancs et autres choses réputées pour meubles acquests et conquests que ce soyent et en quelques lieux qu’ils soient situés et assis jaczoit qu’ils ne soient déclarés ne spécifiés par ces présentes et généralement ont lesdits establys fait et font par cesdites présentes l’un d’eulx à l’autre donnaison mutuelle et irrévocable de tout ce qu’ils s’entre peuvent donner et transporter par la coustume de ce pays d’Anjou et aultres pays et coustumes au désir desquels sont ou seront lors du temps du décès du premier décédé desdits conjoints lesdits biens situés et assis,
pour desdites choses données jouyr par ledit survivant desdits donneurs scavoir desdits biens meubles et choses réputées pour meubles à perpétuité et de ladite tierce partye desdits acquestz par usufruit la vie durant d’iceluy survivant seulement
auxquelles choses données et transportées comme dit est lesdits establys se sont respectivement dévestus et désaisis l’un au proffit de l’autre et en ont vestu et saisy l’un l’autre et d’icelles baillé l’un d’eulx à l’autre la possession et saisine par la traddiction de ces présentes et s’en sont constitués et constituent usufruitiers l’un au proffit de l’autre
transporté etc et est faicte ceste dite présente donnaison par l’une desdites parties à l’autre et aux hoirs et ayans cause de l’autre pour ce que très bien il a pleu et plaist à chacun desdits establiz
à la charge du survivant desdits donneurs de faire inhumer et ensépulturer le premier décédé poyer et acquiter ses debtes et funérailles et accomplir son testament et dernière volonté si aucun est fait par le premier décédé
et aussi à la charge dudit survivant de fonder en l’église st Maurice d’Angers ou ailleurs ou bon semblera audit survivant une messe à basse voix par chacune sepmaine de l’an a estre dite et célébrée à jamais perpétuellement pour le salut de lame ( pour « l’âme ») dudit premier décédé ses parents amys et bienfaiteurs tant vivants que trespassés
et outre à la charge d’iceluy survivant de faire dire et célébrer ung an après le décès dudit premier décédé ung adniversaire d’une messe des trespassés à haulte voix diacre et soubzdiacre avecques vigiles de mors à 9 leczons our le salut de lame dudit premier décédé
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses données et transportées comme dit est garantir nonobstant que donneurs ne soyent tenus garantir les choses par eulx données s’ils ne leur plaist, obligent lesdits establiz respectivement l’un vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite establye au droit velleyen à lespitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier, elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre René Aubellou bachelier ès loix et Theugal Avrille carreleur demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

    pas de signatures, mais on sait que Huot, le notaire aimait le plus souvent être le seul signataire

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Une réponse sur “Donation mutuelle entre Jean Serezin et Renée Ferier sa femme, Angers 1543

  1. E.3953.(Carton.)-1 pièce,parchemin;26 pièces,papier.
    -1626-1712.-SEREZIN.
    -Inventaire,après décès,de la succession mobilière de Sébastien Sérezin,premier président en l’Election d’Angers;-partage de la succession de René Sérezin,sieur du Rocher,entre Sébastien Sérezin,François Gohin,François Deniau et Clément Louet;-contrats de mariage de Claude Lemaistre de Montsabert et d’Anne Sérezin;-de Sébastien Sérezin et de Claude Hernault;-inventaire,après décès de la succession mobilière de Perrine Gardeau,veuve de René Sérezin;-dispenses ecclésiastiques pour le mariage de Sébastien Sérezin et de Charlotte Landévy;-acquêt par Sébastien Sérezin des closeries de Haute-Mule,La Moretière et Beaumanoir en Saint-Léonard,près Angers;etc.
    (Série E.Titres de famille.AD de Maine et Loire.C.Port.)

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