René Pelault transige avec Guillaume Cheussé ex-fermier du Bois Hubert, Noëllet 1541

Cet acte nous apprend que Guillaume Cheussé a eu le bail à ferme du Bois Hubert, et il a un différend avec le propriétaire, aliàs Louise de Champagné veuve de Mandé de Chazé et son gendre René Pelault, pour des bris et pour du bétail, mais le différend porte sur peu de choses car la somme à laquelle ils composent est minime. Ce qui signifie que les poursuites ont coûté plus cher que si Cheussé avait cédé dès le départ, car manifestement c’est lui qui a tort.
Vers la fin de l’acte on a la certitude que Cheussé était fermier non exploitant direct, puisque il est indqué que le mestayer tient maintenant un bail directement de René Pelault. Remarquez c’est une bonne chose pour René Pelault, car compte-tenu de la proximité des lieux, il est préférable de faire l’économie d’un intermédiaire comme le sont les marchands fermiers, car j’ai remarqué au fil de toutes mes recherches, que l’activité de marchand fermier rapportait et même rapportait bien.

Louise de Champaigné ne s’est pas déplacée à Angers bien sûr, et c’est son gendre qui transige en son nom. Je pense qu’elle devait être en partie usufruitière.

    Voir mon étude des Pelault
    Voir ma page sur Noëllet

Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) sur les procès et différans d’entre noble homme René Pelault mary de dame Perrine de Chazé et à cause d’elle héritier de deffunt noble homme Mandé de Chazé et Loyse de Champaigné demandeurs et accusateurs et aussi deffendeurs d’une part,
et Guillaume Cheussé déffendeur et accusateur et aussi demandeur d’aultre part,
pour raison de ce que lesdits Pelault et de Champaigné disoient que ledit Cheussé avoyt faict plusieurs bris au lieu du Boys Hubert pour raison desquels ils auroient faict faire information et en estoient les parties en procès,
aussi demandoient lesdits Pelault et de Champaigné que ledit Cheussé baillast et rendist le bestail dudit lieu selon qu’il luy avoyt esté baillé par prisaige
et au regard dudit Cheussé il disoyt estre envoyé d’absolsution tant de ladite accusation que dudit bestail et demandoyt que lesdits Pelault et de Champaigné luy pestassent paatience d’enlever ledit bestail estant audit lieu du Boys Hubert despens et intérests pour l’avoir tenu et pour le dommaige et diminution dudit bestail à quoy procédant par le faict desdits Pelault et de Champaigné et aultres de par eulx
aussy demandoyt poyement de la somme de 5 escuz qu’il disoyt avoir baillet en acquit dudit deffunct Mandé à René Auger sergent pour certaines amendes ou ledit Mandé avoyt esté taxé et demandoyt despens de tous lesdits procès
et en tout ce lesdites parties estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx ledit Pelault tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite de Champaigné, et ledit Cheussé ont accordé ce que s’ensuyt
c’est à savoir que pour procès éviter et demeurer ledit Cheussé quicte dudit prisaige dudit bestial et de tout ce ce que lesdits Pelault et de Champaigné luy eussent peu demander tant pour raison de tout ce que dessus de l’accomplissement de bail à ferme dudit lieu du Boys Hubert et tout ce que lesdits Pelault et de Champaigné luy eussent peu ou pourroyent demander bien qu’elles ne soient spécifiées ledit Cheussé a promis doibt et demeure tenu poyer audit Pelault esdits noms dedans Nouel et Karesme prenant prochainement venant par moityé la somme de 30 livres tournois
aussi a ledit Cheussé quicté et quicte lsdits de Champaigné et Pelault de tous aultres de ladite somme de 5 escuz ainsi par luy baillée audit Augier en acquit dudit feu Mandé et pareillement dudit arrest dudit bestail despens dommaiges et intérests qu’il pouroyt prétendre pour raison dudit arrest et de ce qui s’en est ensuyvy et généralement de toutes et chacunes les choses que ledit Cheussé eust peu et pouroyt demander audit Pelault et de Champaigné pour raison de ce que dessus et dudit marché de ferme du Boys Hubert accomplissement d’iceluy de ce que en despendoyt ou pouroyt dépendre et de toutes aultres choses quelconques
et par le moyen de ces présentes aura ledit Cheussé et prendra le bestail qui luy appartenoyt à raison de ladite ferme qui seroyt et est demeuré audit lieu du Boys Hubert par et au moyen de ladite vendition qu’il dict avoir esté faicte par ledit deffunct Mandé de Chazé, laquelle ledit Pelault esdits noms a accordé au moyen de ces présentes et a renoncé et renonce en tant que mestier est audit bestail estant audit lieu au prouffit dudit Cheussé
en ce non comprins le nombre de 29 chefs de bergail esquels ledit Cheussé ne prendra rien
et seront les premiers levés pour lesdits Pelault et de Champaigné et mestaier au désir du prisaige et lequel bestail sauf lesdits 29 chefs de bregeail ledit Pelault esdits noms a consenty veult et consent estre prins et levé par ledit Cheussé dedans Nouel prochainement venant
et au moyen de ce ledit Cheussé ne pourra rien demander pour le service d’iceluy bestail et engrès dudit lieu tant du passé que jusques audit jour de nouel audit Pelault esdits noms et tous aultres soyt le mestaier dudit lieu du Boys Hubert ou aultres, iceluy Pelault et nous notaire stipulant pour eulx
et aussi ne pourra ledit Pelault esdits noms et mestaier dudit lieu duquel ledit Pelault s’est fait fort, demander aucune chose pour la nourriture dudit bestail depuis la feste de Toussaint jusques à Nouel prochainement venant, du vouloir dudit Cheussé et où le mestaier dudit lieu vouldra tenir le bestail dudit Cheussé sur ledit lieu du Boys Hubert et iceluy Pelault esdits noms ne le pourra empescher durant le temps que ledit mestaier a marché de luy
et par et au moyen des choses susdites demeurent lesdits procès nuls et assoupis sans despens dommages ne intérests d’une part et d’aultre et ledit Pelault esdits noms tenu faire mectre à délivrance ledit bestail et descharger les commissaires et ce ordonner en sorte que ledit Cheussé puisse le prendre
et à ce tenir et accomplir se sont soubzmis et obligés lesdits Pelault esdits noms et Cheussé soubz la cour d’Angers eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc mesmement ledit Cheussé sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Menard et Denys Nyvard licenciés ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Menard les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et nous avons ici de la chance, car Huot, le notaire qui ne fait que rarement signer, a fait signer les parties.

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