Thomas Rollée cède une rente qui appartient à sa femme et à son beau-frère nés Couturier, 1541

il n’est pas précisé où demeure Thomas Rollée, mais au moins on connaît le nom de son beau-père décédé : Jean Couturier.
La rente qu’il cèdde fait manifestement l’objet de poursuites pour impayés, et il s’en débarasse sans doute comme n’étant pas une affaire assurée !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1541, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroict par davant nous personnellement estably honneste personne Thomas Rollee mary de Perrine fille de feu Jehan Cousturier tant en son nom que soy faisant fort de Jehan Cousturier aussi fils dudit deffunt et promectant luy faire avoir agréable ces présentes et pareillement à ladite Perrine sa femme dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables à Bonnabes Renault ou à Jehan Lemoyne cy après nommés à la peine de tous intérests ces présentes neanlmoings etc
soubzmetant luy etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités quicté cedé et transporté et encores quite cède et transporte auxdits Bonnabes Renault et Lemoyne la moitié de la somme de 7 livres 3 sols 4 deniers tournois de rente ypotecaire acquise par Jehan Jacob au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice auxdits Jehan Cousturier et Perrine Cousturier de Me Guy Lemaire demeurant à Angers pour la somme de 130 livres tournois comme appert par contrat passé en la cour royale d’Angers le 28 décembre 1540 signé Monceau et Oudin notaires desdits contrats, icelle rente vendue créée et constituée par Jehan Froté avecques luy ledit deffunt Jehan Cousturier et Regnault audit Lemaire et de laquelle ledit Froté estoit demeuré chargé d’acquiter sesdits coobligés
pour de ladite moitié d’icelle rente soy faire poyer et demander assiette si mestier ests selon la teneur de la création d’icelle contre ledit Froté et autres qu’il appartiendra fors contre lesdits Rollée et Cousturier
transportant etc et faite ceste présente cession et transport par ledit Rollée audit nom auxdits Bonnabes au nom et comme tuteur ou curateur de Opportune et ? enfants myneurs de feu Mathurin Rigault pour les deux parts et audit Lemoyne pour l’autre partye pour la somme de 65 livres tournois
de laquelle somme lesdits Renault et Lemoyne ont baillé et poyé content par moityé en présence et vue de nous audit Thomas Rollée la somme de 30 livres tournois dont etc et le reste montant 35 livres tournois lesdits Renault et Lemoyne sont et demeurent tenus icelle poyer audit Rollee scavoir est ledit Bonnabes Renault la somme de 100 sols tz dedans la My Karesme prochainement venant et ledit Lemoine le reste et surplus à deulx termes et poyemens scavoir est moitié au jour de la My Karesme prochainement venant et l’autre dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste aussi prochainement venant
à laquelle cession et transport et ce que dessus est dit tenir et accomplir etc obligent lesdites partyes l’ung vers l’autre leurs hoirs etc sans ce que toutefoys lesdits Rollee et Cousturier soient subjectz en aucuns garantaige pour raison du contenu en ces présentes fors de leurs faits seulement et pour tous garantaiges seont tenuz ayder auxdits Renault et Lemoyne dès lors qu’ils ont des création et acquisition quant besoing sera
et a esté à ce présent ledit Jacob qui ainsi l’a consenty moyennant que lesdits Renault et Lemoyne par moictié l’ont remboursé de la moitié des despens frais et mises qu’il a faites pour les procès intervenus pour raison de ladite rente et arréraiges d’icelle auxquels au moyen de ce il en a céddé et transporté cèdde et transporte par ces présentes ses droits et actions pour lesquels représenter sera tenu ledit Rollee et mesme sera tenu ayder des pièces et exploits d’iceulx procès et soy y est soubzmis et obligé luy ses hoirs etc comme dessus, lesquels exploits ledit Jacob baillera audit Rollee renonçant lesdites partyes etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Morice et Guillaume Olivier bouchers demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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