Partage noble des biens de feux Jean Duchesne et Claude de Juigné, Marigné 1598

laissant beaucoup d’enfants, dont René qui prend les deux tiers, en l’occurence la terre de Loucheraie, et laisse le tiers à tous les autres ensemble, en l’occurence la terre des Vallées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1598 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre de Donadieu sieur de Pichery et de Domfront chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances gouverneur de la ville et chasteau d’Angers lieutenant au gouvernement d’Anjou et sénéchal dudit pays salut scavoir faisons que ce jourd’huy a esté procédé à l’option choisie des lots et partages dont la teneur s’ensuit
René Duchesne escuier seigneur de Loucheraye fils aisné et principal héritier de deffunts nobles personnes Jean Duchesne et Claude de Juigné baille et soumet à chacuns de Françoise François Hélène Jean François et Espérance les Duchesne et à Isaac de Servin sieur du Plessis mary de ladite Espérance ses frères et soeurs puisnés pour leurs parts du tiers en la succession noble de leurs deffunts père et mère pour en jouir par lesdits puisnés masles pour bienfait et usufruit suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou et pour les filles en pleine propriété

    ce point est important, et je le souligne, car les biens des fils puînés retournaient à l’aîné après leur décès, et il n’avaient pas le droit de les transmettre à leurs enfants, et seulement le droit de transmettre leurs acquets.
    Par contre je découvre que les filles suivaient une règle différente et pouvaient donc transmettre leur héritage.

scavoir est la terre fief et seigneurie des Vallées composée de maison seigneuriale bois de haulte fustaye vignes jardins fief et seigneurie prés garannes et plesses taillables et des lieux et mestairies des Vallées et de la Boutinière paroisse de Marigné et Querré sans rien en excepter ny réserver non comprins les vignes et terres qui sont près le bourg de Champagné (sic) qui estoient anciennement de ladite terre desquelles vignes et terres ledit René Duchesne aisné s’est expressément réservé et tout ainsi que ladite terre avoit accoustumé estre exploitée par ledit deffunt fors et réservé les vignes de Champagné
et outre leur a baillé et baille 7 à 8 journaux de terre labourable et 2 à 3 hommées de pré appellés les Chalonges situés en la paroisse dessus dite et aux envirions et tout ainsi que ledit René Duchesne les avoit acquises du prieur de Champagné suivant l’édit du roy sans aucun garantage pour ce regard fors de son fait
et pour ce que ledit Duchesne aisné a déclaré avoir hypothéqué lesdites terres et pièces des Chalonges a promis à ses dits puisnés d’en faire la recousse dans 2 ans pendant lesquelles 2 années il baillera auxdits puisnés la somme de 25 livres pour leur non jouissance des 2 années
et outre demeurent lesdits puisnés cy dessus nonmmés chargés pour l’advenir de la somme de 12 livres de rente hypothécaire constituée par leurs prédecesseurs aux doyen chanoines et chapitre de st Jean Baptiste de la ville d’Angers sur ladite terre des Vallées
et encores à la charge des cens rentes féodales et foncières deues et accoustumées d’estre payées sur lesdites terres
et pour le préciput et ses 2 parts esdites successions demeure pour la part et portion de deffnte damoiselle Claude Duchesne vivant femme de deffunt noble homme François d’Orvaux vivant seigneur de la Motte d’Orvaux et de soeur Roze Duchesne religieuse professe de l’abbaye de Fontevrault aussy ses soeurs puisnées s’est iceluy René Duchesne remis ladite maison seigneuriale fief et seigneurie de Loucheraye bois prés pescheries garannes et autres commodités qui en dépendent la métairie de l’Escluse et closerie de la Grandinière et closerie de la Vallée paroisse de la Jaille la mestairie de la Tremblaye la closerie de la Joufière paroisse de Chanteussé droit de port sur la rivière de Maine outre les moulins de la Jaille et les moulins de Chenillé, ensemble les lieux et mestairies de Grand Comeray et Petit Moitereaux paroisse de Daon sur Maine et tout ainsy que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien excepter d’icelles
et aussy à la charge d’iceluy sieur de Loucheraye de partager l’hérédité de ladite deffunte Claude et de payer la pension de ladite Roze les Duchesne et en acquiter ses puisnés tant pour le passé que pour l’advenir
et n’est comprins en ce partage les deniers deubz par le sieur de Broessinière pour le mariage de ladite Claude de Juigné mère commune des parties le payement desquels tant en principal qu’arrérages ou assiette d’héritages ils poursuivront ainsi qu’ils verront estre à faire
et n’est aussi en ce comprins la succession collatérale de deffunt noble homme René de Mareil vivant seigneur dudit lieu et de Landifer laquelle encore indivisée par entre eux d’autant qu’ils sont tenus garder le douaire et usufruit à damoiselle Anne de la Pommeraye veufve dudit deffunt et de soeur Anne de Mareil religieuse et doyenne en l’abbaye du Ronceray de la ville d’Angers et ainsi qu’il est de besoin de partager leurs enfants Dupin et de Charnacé et de Closier fondés en un tiers en la succession dudit deffunt de Mareil attendant lequel partage et conservation desdits usufruits et la propriété jouiront lesdites parties de ladite successon de Mareil a raison des baux à ferme qu’en a faits ledit René Duchesne et chacun pour leurs parts et portions qu’il est fondé en icelle succession
et en tant que touche les rentes hypothéquaires et aliénation des propres desdits deffunts Jean Duchesne et Claude de Juigné admortissement des rentes et des héritages y contribueront pareillement les parties chacunes pour leurs parts et portions qu’il est fondé desdites successions

Le 8 août 1598 par devant nous Marin Boylesve chevalier sieur de la Morouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers ont comparu ledit René Duchesne aisné par Me Louis de Chambre licencié ès droits son advocat et procureur, lesdits François Duchesne laisné et Isaac de Serlin mary de ladite Espérance Duchesne en leurs personnes lesquels nous avons pourveuz et pourvoyont aux causes pour les présents partages et choisie de Jean et François les Duchesnes et de damoielle Hélène Duchesne suivant la procuration par elle constituée le 6 du présent mois demeure audit François Duchesne laisné, lesquels ont presté le serment en ladite curatelle en tel cas requis et accoustumé et après que lesdites parties ont déclaré avoir vu les lots et partages cy dessus et les avoir agréables aux charges cy après dont les avons jugés, avons audit François Duchesne laisné et de Collon esdits noms tant pour eux que pour leurs autres puisnés adjugé et adjugeons la terre et seigneurie appartenances et dépendances des Vallées paroisse de Marigné et ès environs et autres choses contenues audit lot dudit tiers pour lesdits puisnés,
à la charge expresse qu’au cas qu’aucunes ventes fussent deues pour les terres de Coullongé acquise du prieur de Champagné que ledit René Duchesne en acquitera lesdits puisnés et à faute d’en faire la recousse dans 2 ans passés en payera la juste valeur du revenu sans retardation de ladite contrainte d’en faire recousse,
et pour le regard des fermes de la succession collatérale dudit deffunt sieur de Mareil lesdits puisnés partageront aux advances pot de vin et intérests desdites advances, lesquels intérests seront payés par ceux qui les ont receus
et participeront pareillement aux profits des choses immeubles et relais de ladite succession,
et au moyen de ce l’autre lot pour les deux tiers et droits desdits Roze et Claude les Duchesne demeurera et l’avons adjugé et adjugeons audit René Duchesne aux charges contenues audit lot et d’acquiter les charges rentes et debvoirs accoustumés chacun pour son lot, le tout sans préjudice des autres droits de succession desdites parties dont n’est cy dessus fait mention aussy sans préjudice des fruits et revenus du passé et autres droits et actions dont ils pourront faire poursuite ainsy qu’ils verront estre à faire aux deffences qu’avons faites et faisons respectivement auxdites parties tant de les troubler en chacuns desdits lots ce qu’ordonnons estre signifié à qui il appartiendra par le premier sergent royal ou autre de sur haulte justice que commettons quant à ce fait et expedié à Angers par devant nous lieutenant général susdits le 18 août 1598

    c’est une copie, sans signatures

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Une réponse sur “Partage noble des biens de feux Jean Duchesne et Claude de Juigné, Marigné 1598

  1. Un immense merci, Odile, pour cet acte qui donne la filiation de mon aïeule « Claude Duchesne vivant femme de deffunt noble homme François d’Orvaux vivant seigneur de la Motte d’Orvaux »

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