François Boulay, mineur, baille à moitié la closerie de la Reinière, Bouillé Ménard 1679

Il s’agit de la même famille BOULAY que Jean Boulay et Jeanne Genet, et c’est probablement leur petit-fils. En effet, ce couple vivait à la Reinière à Bouillé. En outre, Claude le curateur de François, se trouve être un fils de Jean Boulay et Jeanne Genet.

Cette famille est dans mon étude CEVILLE dont Jeanne Genet descendait.
Par contre, j’ai aussi un François Boulay, aussi forgeur, venu de nulle part, enfin de quelque part qui ne m’est pas connu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1679 avant midy, par devant nous Michel Godillon notaire royal d’Angers résidant au Lion-d’Angers furent présents establis soubzmis François Boulay forgeur, mineur, procédant sous l’autorité de Claude Boulay son curateur aux causes demeurant savoir ledit François Boullay au village de Chauffour paroisse de La Ferrière et ledit Claude Boullay à ce présent au village du Bois Dallinard paroisse de Bouillé Ménard d’une part
et René Le Commandeaux clozier demeurant au village de la Buquinnière paroisse de Bouillé-Ménard tant en son nom que sa faisant fort de Françoise Mallin sa femme à laquelle il promet faire agréer et approuver ces présentes et en fournir d’elle ratiffication et obligation vallable dedans 6 mois prochains venant à peine etc néanmoings etc d’autre part
lesquels ont ce jourd’huy fait et font entre eux le bail à moitié tel qui ensuit c’est à savoir que ledit François Boullay a baillé et par ces présentes baille audit Le Commandeux à ce présent et acceptant qui a de lui pris et accepté audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine
savoir est une closerie située au village de la Reinnière dite paroisse de Bouillé Menard appartenant audit François Boullay comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire fors et réservé une chambre de maison où est le four et un grenier qui est sur la salle dudit logis,
pour du surplus dudit lieu en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps bien et duement comme il appartient comme un bon père de famille tout ainsi q’uen jouist à présent Jullien gouppil à présent closier dudit lieu
sera ledit preneur tenu pour toutes réparations dudit lieu qu’en 2 journées par chacune année pour réparer ledit lieu savoir une de couverture d’ardoise et une de masson dont il fournira acquit audit bailleur en fin de bail
greslera fumera et ensepmancera ledit preneut par chacune desdites années autant de terre dudit lieu qu’il en pourra porter pourquoi faire fournira ledit preneur

    le terme de « preneur » est manifestement un lapsus du notaire, pour « bailleur », car à la fin de la phrase le preneur a reçu les semances et doit les rendre en fin de bail

de toutes sepmances pour ensepmancer ledit lieu dont il les reprendra à la fin de ce présent bail en pareille espèce qu’il les donnera audit preneur dont il en sera fait acte
pour chacun an en estre les grains fruits qui en proviendront serrés battus et agrennés par ledit preneur en l’aire dudit lieu et en faire partage moitié par moitié, la part et portion desquels grains druits et lenfoils brayés pour ledit bailleur ledit preneur audit nom les rendra en sondit grenier par luy retenu
et fera aussy ledit preneur le cidre des pommes qui proviendront sur ledit lieu à ses frais, fournira ledit bailleur de tonneaux pour mettre sa part et attendu qu’il n’y a de pressoir sur ledit lieu, ils paieront les pressurage moitié par moitié, duquel cidre pour ledit bailleur ledit preneur le rendra une lieu autour dudit lieu à ses frais à la première réquisition dudit bailleur
paieront et acquiteront lesdites parties pendant ledit bail les cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit lieu celle en grains le prendront sur le monceau commun et celle en argent et bian se paieront par ledit preneur pendant ledit bail ainsi que le tout est deu et en fournira ledit preneur audit nom audit bailleur acquit vallable en fin de bail
nourrira ledit preneur par chacune année sur ledit lieu le nombre d’un veau de lait et 2 porcs de nourriture qui le partageront moitié par moitié à la feste de Toussaint
fournira ledit bailleur audit preneur de tous bestiaux qu’il conviendra nourrir pour l’exploitation dudit lieu dont il en sera fait acte et prisaige au pied des présentes audit jour de Toussaint
plantera et augmentera ledit preneur audit nom par chacune desdites années sur ledit lieu ès endroits le plus nécessaire le nombre de 2 sauvaigeaux et marmanteaux et fera pareil nombre d’antures qu’il contiendra à sa possibilité du dommage des bestes
et fera aussi par chacun an sur ledit lieu aussy ès endroits le plus nécessaire le nombre de 10 toises de fossé tant neuf que relevé
et sans pouvoir par iceluy preneur coupper abattre ny esmonder de sur ledit lieu aucun bois fructaux cestaux ny marmantaux soit par pied par branche ou autrment sinon ceux que l’on a de coustume de coupper et esmonder qu’il couppera et esmondera en temps saison convenable, enlever ni transporter de sur ledit aucuns foings pailles chaume ni autres engrais ains y demeureront pour l’usaige d’iceluy, cédder ni transporter le présent bail en tout ni partie sans le consentement dudit bailleur à peine etc
fournira ledit preneur audit bailleur copie des présentes à ses frais dans 6 mois prochains venant
et est fait le présent bail à moitié oultre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années le nombre de 18 livres de beurre net et empotté au terme de Toussaint, 2 poulets au terme de Pentecoste, 2 chapons au terme de Saint Nicolas d’hiver, et une fouasse de la fleur de demy boisseau de fourmond mesure de Segré au terme des Rois ou demi boisseau de fourmond à l’aire au choix dudit bailleur,
et est accordé entre les parties qu’en cas que ledit bailleur se marye pendant le bail il en advertira ledit preneur 6 mois devant tant par parolles verbales seulement et au moyen de ce demeurera ce présent bail résilié cassé et annulé sans aucuns despens dommaiges intérests ny desdommagement de part ny d’autre fors les redevances qui seront lors deues que ledit bailleur baillera néansmoings audit preneur pour ayder à payer le coust des présentes
auquel bail à moitié et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé au Pont Verzée paroisse de La Chapelle sur Oudon maison de honneste homme sire Claireau en présence de h. personnes Jean Denon Me arquebusier et Estienne Davoye le jeune maréchal demeurant en la ville de Segré tesmoings
ledit preneur a déclaré ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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