Les héritiers de Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger ont hérité d’une dette divisée entre eux, 1711

et on n’a pas idée de couper les dettes en 2, voir plus, et de les continuer. En effet, les difficultés ne tardent pas à surgir, ici, l’une de leurs soeurs, Anne Lemanceau était décédée sans hoirs, sa part de la dettre est à nouveau partagée.
Ils s’arrangent enfin pour qu’un seul d’entre eux assume le tout.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1711 après midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré, ont esté présents en leurs personnes chacune de h. h. René Allard marchand maréchal en oeuvre blanche mary de Mauricette Lemanceau sa femme se faisant fort d’elle promettant qu’elle ne contreviendra à ces présenes, demeurant paroisse de Brain sur Longuenée, h. femme Julienne Lemanceau veuve François Girardière et Mathurin Lemanceau marchand texier demeurant paroisse de Marans, Pierre Bonenfant marchand, Me Georges Thibault aussi marchand tous deux demeurant paroisse de Montreuil estant subrogés aux droits des enfants et héritiers de deffunts Louis Lemanceau vivant Me chirurgien suivant l’acte reçu de Me Jacques Bodere notaire royal à Montreuil sur Maine le (blanc), iceux Lemanceau héritiers de deffunte Anne Lemanceau décédée femme de Jacques Vincent marchand texier, lesuquelles parties déclarent sur ce que par ls partages faits entre lesdits Lemanceau des biens immeubles à eux relaissés de la succession démissionnaire de deffunts honnestes personnes Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger leurs père et mère receue de Me Louis Greslard vivant notaire royal le 7 septembre 1685, il est porté que le premier et troisième lots d’iceux demeurent chargés de la rente hypothéquaire de 100 sols créée par lesdits deffunts Lemanceau et Bellanger pour 100 livres de principal au profit de René Pouriast vivant marchand demeurant à Marans passé devant Me Jean Parend notaire à Gené le 25 septembre 1683 lesquels dits lots seroient eschus scavoir le dit premier lot audit Mathurin Lemanceau et ledit troisième lot à la feue Anne Lemanceau, lesquels sont par conséquent tenus d’en acquiter leurs autres cohéritiers, que s’agissant de partages enre lesdits establis les biens immeubles à eux escheus de la succession de ladite deffunte Anne Lemanceau, iceux sieurs Allard Bonenfant Thibault esdits noms, et ladite Anne Girardière, vouloient s’acquiter tant du principal qu’arrérages de la part de la susdite somme et combien que ladite feue Anne Lemanceau estoit chargée et tenue de payer suivant le choix des susdits partages, et payer présentement leurs parts portions, ils ont requis ledit Mathurin Lemanceau d’un contribuer de son costé en ce qu’il n’est tenu payer, et ce faisant rendre la susdite somme de 100 livres et arrérages eschus aux héritiers dudit feu Pouriast,
ledit Mathurin Lemanceau a dit qu’il n’a présentement le moyen de s’acquiter du principal de la susdite rente, mais qu’il est preste et offrant de recevoir leurs parts et portions tant du principal de la susdite somme de 100 livres en quoi lesdits sieurs Allard, Bonenfant et Thibault esdits noms et ladite Lemanceau veuve Girardière, peuvent estre tenus, et ce fait les décharger vers lesdits héritiers Pouriats de sorte qu’ils ne seront dorenavant plus inquiétés ni recherchés
ce que iceux Allard et ladite veuve Girardière, Bonenfant et Thibault esdits noms ont bien voulu accepter et y ont acquiescer, pourquoi ils ont présentemetn et au veue de nous paié comptant audit Mathurin Lemanceau, chacun la somme de 10 livres 10 sols en louis d’argent et monnaie ayant cours faisant ensemble lesdites sommes celle de 37 livres 10 sols pour les 3/4 des 50 livres dont ledit troisième lot appartenant à ladite feu Lemanceau, pour la moitié la moitié d’icelle
de laquelle somme de 37 livres 10 sols ledit Mathurin Lemanceau se contente, et en quite lesdits establis, et promet les faire quites vers lesdits héritiers Pouriats de la susdite rente de 100 sols tant en principal qu’arrérages, et qu’ils n’en seront plus inquiétés ni recherchés
et à l’instant sont intervenus chacuns de honnestes personnes René et François Pouriats marchand et Jacques Cherbonneau menuisier mary de Anne Pouriats sa femme, frères et beau-frère demeurant dite paroisse de Marans, héritiers dudit deffunt René Pouriats leur père, lesquels pour ce establis et soubzmis et faisant pour Jeanne Bable leur mère demeurante audit Marans, promettant qu’elle ne convreviendra aux présentes, au moyen de l’obligation personnelle dudit Mathurin Lemanceau de leur poursuivre et continuer ladite rente de 100 livres créée au profit de leurdit defunt père pour la somme de 100 livres suivant le contrat susdaté, sous l’hypothèque de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, ils ont déchargé et quité lesdits sieurs Allard, et ladite Anne Girardière, et lesdits Thibault et Bonenfant esdits noms de l’obligaiton solidaire d’icelle rente foncière à continuer, et renoncent à jamais s’adresser vers eux pour avoir le payement d’icelle rente de 100 sols que du principal d’icelle, ne se réservant aucune action contre eux, for l’hypothèque de leur dit contrat auquel ils n’entendent déroger ni préjudicier pour plus grande sureté et continuation de ladite rente et fort principal d’icelle sur les biens dudit Mathurin Lemanceau seulement, lesquels dits héritiers Pouriats et les autres parties susdites esdits noms, ont présentement compté des arrérages d’icelle rente de 100 sols de tout le passé jusquau 25 septembre dernier, par l’issue duquel compte lesdites parties sont demeurées respectivement quites vers lesdits Pouriats et Cherbonneau, qui n’entendent préjudicier à leur compte d’icelle rente qui escherra le 25 septembre prochain, ni à la continuation d’icelle rente et principal d’icelle,
ce que les parties ont ainsi voulu reconnu stipulé consenti et accepté, et à tout ce que dessus est dit tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Segré en notre estude présents René Pottier cellier Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

3 réponses sur “Les héritiers de Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger ont hérité d’une dette divisée entre eux, 1711

  1. Bonjour

    Jeanne Babelé épouse Pourias mère des Pourias de l’acte ci dessus ne serait elle pas la fille de:
    soit Bonaventure Babelé et de Yvonne Le Manceau
    ou de François Babelé et de Catherine Le manceau
    Yvonne Le Manceau a eut une fille dénommée Jeanne le 30/03/1639 à Loiré

    Yvonne et Catherine sont toutes les 2 les soeurs de Louis Le manceau époux Bellanger
    Ce dernier couple étant les parents des Le Manceau cités ci dessus

    Cordialement
    Stéphane

      Note d’Odile :

    Bien que non directement concernée par le patronyme BABELE, j’ai toujours eu le sentiment d’une patronyme rare au point d’être unique très probablement, et votre hypothèse semble donc très valable, mais en la laissant comme telle, c’est à dire « que l’on suppose » et non comme vérité vérifiée

  2. « de deffunts honnestes personnes Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger leurs père et mère receue de Me Louis Greslard vivant notaire royal le 7 septembre 1685 »

    Bonjour, je pense que la date est plutôt 1695 (?), ayant dans mes fiches un décès d’icelui le 19/08/1695 à 43 ans (si je me trompe, cela ferait un décès à 33 ans)

    Cordialement

      Note d’Odile :

    Bonjour Monsieur
    J’ai fait, il y a longtemps déjà, l’étude de cette famille LEMANCEAU dont je descends.
    Comme vous pouvez le constater en page 15 de 54 de mon étude LEMANCEAU, la date de décès que vous citez est celle de leur fils, également prénommé Louis. Et vous pouvez constater qu’ils se sont mariés en 1642 à Gené ce qui fait que vous ne pouvez leur donner 33 ans.


    Voici le passage de l’acte ci-dessus, et vous pouvez constater qu’il est bien écrit 1685 en lettres bien entendu, et on lit bien « cinq »
    Par contre je pense que vous avez lu trop vite ma retranscription, car la phrase était :

    les partages faits entre lesdits Lemanceau des biens immeubles à eux relaissés de la succession démissionnaire de deffunts honnestes personnes Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger leurs père et mère receue de Me Louis Greslard vivant notaire royal le 7 septembre 1685

    Ce qui signifie que les parents, Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger, vivants encore en 1685, on fait de leur vivant la démission de leurs biens. Je sais que ce type de succession existait encore avant la seconde guerre mondiale en Farnce, et s’appelait la donation partage. Mais j’ignore si elle existe encore, avec tout ce qui est interdit désormais dans les transmissions à ses enfants.
    Pour en revenir à Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger, ceci signifie qu’en 1685 devant notaire ils ont partagés leurs biens immeubles (et je souligne « immeubles » car il n’est en aucun cas ajouté « meubles ») contre une petite rente viagère de leurs enfants.
    Et j’ajoute que cette façon de transmettre ses biens signifiait aussi qu’ils n’étaient plus tout jeunes pour cultiver, et se retiraient.
    Cordialement
    Odile HALBERT

Répondre à John Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *