Accord entre René Espron, veuve, et son beau-père René Racapé, veuf, sur le douaire, Montreuil sur Maine 1534

je n’ai pas compris s’il y avait des enfants, en tous cas ils ne sont pas mentionnés, et elle ne jouira que sa vie durant, puis aucune mention d’enfants.
Il semble que cette famille Racapé soit la même que celle de la Meignanne car il y a une allusion à la Meignanne dans cet acte.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1534 comme ainsi soit que dès le 29 juillet dernier passé (Huot notaire Angers) noble homme René Racapé sieur de la Goderie et damoiselle Renée Espron femme et espouse de noble homme Pierre Racapé fils aisné dudit sieur de la Goderie et auctorisée par justice aient o l’advis et délibérations de plusieurs leurs conseils et amys estans lors avecques eulx au lieu de Montreuil sur Maine en la maison du prieuré dudit lieu fait les pactions conventions et accords cy après mentionnés et eust esté dit et convenu qu’ils seroient rédigés et passés par escript o l’advis de leurs conseils et procureurs en plus ample et meilleure forme,
pour ce est-til que en nostre cour royale d’Angers endroit etc personnellement establiz René Racapé sieur de la Goderie d’une part, et maistre Nicole Baron licencié ès loix procureur et conseil de ladite damoiselle Renée Espron d’autre part,
soubzmectant eulx esdits noms avecques leurs hoirs biens et choses desdites parties respectivement meubles et immeubles etc confessent les choses susdites estre vraies et du jourd’huy encores en tant que mestier est et par ces présentes ont o l’advis et délibération de leurs conseils fait et accordé font et accordent entre eulx lesdites pactions conventions et accords tels et en la forme et manière que s’ensuit
c’est à savoir en tant que touche le contenu en certaines lettres obligataires faites et passées soubz la cour du Lion d’Angers le 11 janvier 1525 entre ledit sieur de la Goderie d’une part et ledit Pierre Racappé et ladite Espron son espouse d’aultre part, par lesquelles ledit sieur de la Goderie avoit baillé céddé et transporté auxdits Pierre Racapé et son épouse les lieux domaines métairies et appartenances du Vau et du Pressouer aux Chevaliers pour la somme de 2 000 livres tournois a estre convertis tout en acquests des debtes et hypothèques dudit sieur de la Goderie partie entre ses mains
aussi en tant que touche le contenu en aultres lettre obligataires faites et passées entre eulx le 15 mars 1531 contenant vendition et constitution de blé et argent de rente sur le lieu mestairie et appartenances de la Ricardière et sur les autres biens vers lesdits Pierre Racapé et son espouse pour la somme de 270 livres tournois a estre semblablement convertie tant en acquests de debtes et rescousses que partie es mains dudit sieur de la Goderie, que compensation et déduction faite de telle part et portion que ledit sieur de la Goderie peult debvoir et estre tenu vers ladite damoiselle en tant que a esté touché de ladite rente mentionnée esdites lettres obligataires dudit 15 mars audit an 1531 et des arréraiges qui en sont escheuz pro rata, ladite damoiselle Renée Espron demeure tenue et redevable pour tout ce qui restiot et reste à acquicter en tant que à elle touche et qu’elle y pourroit et peult estre tenue du contenu en toutes lesdites lettres obligataires vers ledit sieur de la Goderie tant pour sorts principaulx que arréraiges frais cousts mises et despens pour ladite portion d’elle seulement en la somme de 190 livres tournois et en ce faisant demeure ladite damoiselle quicte de sesdites submissions et obligations et de tout ce qu’elle estoit tenue acquiter et payer en tant que à elle touche tant audit sieur de la Goderie que pour en en acquit de luy selon le contenu esdites lettres obligatires et en chacune d’icelles respectivement aussi demeure quicte ledit sieur de la Goderie vers ladite damoiselle de ladite rente et arréraiges d’icelle mentionnée esdites lettres obligataires dudit 15 mars audit an 1531 en tant qu’il en compèer et peult appartenir à ladite damoiselle
et en ce faisant et moyennant cesdites présentes demeure ledit sieur de la Goderie tenu acquiter et admortir ce qui reste à acquiter admortir du contenu esdites lettres obligataires et chacun d’icelles c’est à savoir tant aux églises et collèges de saint Maurille et la Trinité d’Angers que à la fabrice et paroissiens de l’église sainte Croix dudit lieu tant en sorts principaulx que arréraiges frais mises et despens et en rendre ladite damoiselle Renée Espron quicte et indempne en tant que à elle touche
et moyennant ce que dessus demeurent quictes lesdits sieur de la Goderie et damoiselle Renée espron l’un vers l’autre de tout ce qu’ils s’entrefussent peu et pourroient demander touchant le contenu esdites lettres obligataires et chacune d’icelles respectivement en tant et pour tant que à eux touche et de ce qui en despend fort au garantage desdits lieux du Vau et du Pressoir aux Chevaliers tant sur les niens et droits de la feue mère dudit Pierre Racapé dont il est jouissant et qui luy pourot advenir sa vie durant, iceluy sieur de la Goderie a constitué et assigné et par ces présentes constitue et assine à ladite damoiselle la somme de 401l ivres tournois de rente ou revenu annuel pour le dit douaire la vie durant de ladite damoiselle sur le lieu terre seigneurie et appartenances de la Goderie et généralement sur tous et chacuns ses biens et dont toutefois elle ne pourra rien prendre ne payer la vie durant dudit sieur de la Goderie mais après son décès seulement les actions desdites parties en aultres choses dont n’est cy dessus faite expresse mention réserves contre tous qu’il appartiendra et sans préjudice de la somme de 115 livres tournois de rente et assiette d’icelle et ce qui en dépend prétendue par ladite damoiselle sur la terre lieux et appartenancdes de Meignennes et aultres chhoses héritaulx selon le contrat de mariage d’entre elle et ledit Pierre Racapé et aussi de son douaire droits et actions sur les aultres biens et choses dont ledit sieur de la Goderie n’est jouissant et réserve à en faire poursuite de sesdits droits
pour laquelle somme de 190 livres tournois ladite damoiselle en la personne de son dit procureur a vendu cédé constitué et transporté et par ces présentes vend cèdde constitue et transporte audit sieur de la Goderie ce acceptant la somem de 11livres 15 sols tournois de rente hypothécaire universel sur tous et chacuns les biens de ladite damoiselle et sur chacun d’eux seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette tant de principal que arréraiges qui en seroient escheuz et dès lors de ladite assiette
o grâce à elle donnée par ledit sieur de la Goderie de rescourcer et rémérer ladite rente jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant en payant et remboursant audit sieur de la Goderie ses hoirs ladite somme de 190 livres tournois et loyaulx coustements avecques les arréraiges si aulcuns en sont lors deuz et escheuz et à laquelle recousse faire ladite damoiselle pourra estre contrainte par ledit sieur de la Goderie ses hoirs etc
et de tout ce que dessus est dit sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord et a ledit procureur promis faire ratiffier et avoir agréables cesdites présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et submission vallables et enforme deue et authenticque dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous intérests cesdites présentes demeurans néanlmoins en leur force et vertu
et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre, et ladite rente de 11 livres 15 sols tz de rente rendre et payer etc et à garantir etc et aux dommages l’un de lautre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige Me Mathurin Chalumeau licencié ès loix Me Mathurin Crestien praticien en cour laye et autres tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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5 réponses sur “Accord entre René Espron, veuve, et son beau-père René Racapé, veuf, sur le douaire, Montreuil sur Maine 1534

  1. E.5727.(Carton.)-9 pièces parchemin;59 pièces,papier.
    1543-XVIIIe siècle.-RACAPPE (de).
    -Testament de Thibault Racappé, »l’un des serviteurs de M.de « Chambellay »:-présentation par Claude de Racappé,capitaine aux gardes-du-corps,de la chapelle de Theigné;-par Louise Chalopin,veuve de René de Racappé,de la chapelle de Chevigné;-acquêt par J.-B. de Racappé,sieur de La Lisière,de la châtellenie de Chambellay;-dispenses ecclésiastiques pour le mariage de Jean-Baptiste de Racappé avec Marie-Placide-Eugénie-Thérèze de Collasseau;-donation mutuelle entre Henri-Michel-Augustin de Racappé,marquis de Meignanne,et Marie-Louise-Charlotte Le Roux -de-La-Roche-des-Aubiers,sa femme;-inventaire,après décès,des titres et papiers de Jean-Baptiste de Racappé;-inventaire et prisée de ses meubles;-acquêt par Augustin de Racappé de la closerie de La Fouquelleraye en la paroisse de Ménil;-aveu de la seigneurie de Crais rendu à la seigneurie de Ménil;mémoire pour Eugénie-Thérèse de Collasseau,veuve en premières noçes de J-B.de Racappé,en secondes noçes de Charles de La Béraudière,contre Pierre de Hélyand et Augustine de Juigné,sa femme,concernant la succession d’Augustin-René de Racappé;-contestation entre les sieurs de Racappé et de Goddes au sujet de la seigneurie de la paroisse de Saint-Fort,près Châteaugontier;-notes et extraits généalogiques par le feudiste Audouys;etc
    (Série E.Titres de famille.AD du Maine et Loire.C.Port.)

  2. le carton trouvé par Marie m’intéresse vivement (surtout la donation entre Henri-Michel de Racappé et son épouse) mais j’ai beau fouiller dans les Titres de familles des AD d’Angers, la cote E 5727 n’est pas reconnue. Le seul carton apparaissant est coté 2 E 2308 pour un « Raccapé sieur de l’Aubinière » (1710-1730).
    Y a-t-il eu des modifications de cotes aux AD (un peu étonnant), ou bien ce carton aurait-il été versé aux AD de Mayenne, pour Magnanne (mais je ne trouve sur le site des AD 53 que de la série A, D, H et les notaires en 3E – merci Odile pour le renseignement, d’ailleurs!)?? déjà que les archives notariales ne sont pas toujours des plus faciles à déchiffrer, mais si en plus elles se cachent…!

  3. Bonjour Héloïse
    Il se trouve que je possède le volume de la cote E que j’avais acheté autrefois aux Archives.
    J’ai donc vérifié.
    Je confirme l’existence de ce dossier de famille de Racappé, mais il y uniquement une toute petite erreur sur le chiffre, car la cote réelle est en fait E3727
    Odile

  4. -Après vérification,il s’agit de la cote E.3727,et non E 5727.
    -Mes yeux de vieille dame me trahissent…
    -Veuillez bien vouloir m’en excuser Héloïse,et bonne recherche
    -M@rie.

  5. Un très grand merci à toutes les deux!
    ce n’est finalement pas aux AD de Mayenne que je vais trouver mon bonheur, mais plutôt à celles d’Angers, merci encore, cela va me faciliter grandement la tâche!
    Héloïse

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