Bail à moitié de la Landais pris par Jean Ricou, Chazé sur Argos 1525

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collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 3 janvier 1525 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Jacques de Mainguy sieur de Chaufournays et chapelain en l’église d’Angers d’une part
et Jehan Ricou demeurant à la Rabelaye en la paroisse de Chazé sur Argos d’autre part,
soubzmectans etc confesse avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Mainguy a baillé et baille à mestairaige et moitié de fruictz audit Ricou qui a prins et accepté dudit de Mainguy audit mestairiaige et moitié de fruictz une borderie nommée la Landaye audit bailleur appartenant assise en ladite paroisse de Chazé avecques ses appartenances et dépendances et tout ainsi que la soulloit tenir et exploiter Robert Rousseau et comme le tout est possédé de présent sans aulcune chose y retenir ne réserver du jour et feste de Toussaincts prochainement venant jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps
pour les terres dudit bordage cultiver labourer et ensemancer bien et duement en temps deu et de saison
et soy y gouverner comme ung homme de bien et père de famille doibt faire
et en prendre ung chacun desdits bailleur et preneur par moitié les fruictz et revenus qu’ils viendront audit bourdaige par chacun an par moitié, desquels fruictz ledit preneur sera tenu amener et conduire à ses coustz et mises en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur
et fera ledit preneur bien et duement en temps deu et de saison les vignes dudit bordaige des quatre faczons ordinaires et en prendront lesdits bailleur et preneur par moitié les fruictz et revenuz desdites vignes et en amenera ledit preneur le vin et fruictz desdites vignes à ses coustz et mises en ceste dite ville d’Angers en la maison dudit bailleur
et sera tenu ledit preneur à ses despens tenir et entretenir les maisons dudit bordaige en bonne et suffisante réparation et tenir les terres et vignes en bonne clousture ainsi qu’elles seront au temps du commencement de ceste dite ferme et les y rendre à la fin desdites trois années
et se paieront les debvoirs et charges deuz dudit bordaige moitié par moitié entre ledit bailleur et preneur
et sera tenu ledit preneur faire par chacun an audit bailleur le nombre de 12 livres de beure bon franc et net avecques 4 chappons bons et marchands paiables par chacun an au jour et feste de Noel en ceste dite ville d’Angers et à ses coustz et mises
et plantera par chacun an ledit preneur à ses despens 6 sauvaigeaux et iceulx entera en bons fruictiers quand temps sera
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce Mathurin Griconneau marchand boulaner et Franczois Samxon barbier demourans à Angers et Gilles Turpin de ladite paroisse de Chazé tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

    Comme à son habitude, Huot le notaire signe seul

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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