Transaction entre Mathurin Loiseau et les héritiers Marchais, Champigné 1628

Cet accord oppose 2 parties, mais l’acte ne permet pas de préciser à quel titre elles s’opposent et sont en procès, et donc si la cause du différend est un partage ou non. On ne peut donc rien conclure su un éventuel lien de famille entre les 2 parties, car rien dans cet acte ne le précise et ne permet de l’affirmer.
Si cela se trouve, ils se disputent pour un quelconque impayé dont ils ont probablement hérité. On héritait autrefois aussi bien des dettes actives que des dettes passives, et parfois on oubliait de payer les dettes passives !

Je ne connais pas beaucoup des familles, mais je sais, entre autres que Jacques Godillon et Perrine Marchais sont ascendants d’Anselme Buscher de Chauvigné, ascendance que j’ai moi-même faite, même si d’autres l’ont probablement faite. Par contre je m’étais arrêtée à ce couple et je n’étais pas remonté plus haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1628 devant nous André Berthelot notaire royal à Château-Gontier furent présents en leur personne Me Mathurin Loiseau receveur de la seigneurie de Sceaux demeurant au bourg dudit lieu et Pierre Legentilhomme mary de Marie Loiseau héritiers de deffunt Pierre Loyseau leur frère d’une part
et Jacques Godillon mari de Perrine Marchais, Mathurin Marchais, Simon Poupy mary de Françoise Marchais, Maurice Daguin mari de Renée Marchais, Jacques Marchais fils et héritier en partie de deffunt Antoine Marchais, demeurant savoir ledit Godillon à Grez sur Mayenne, ledit Mathurin Marchais à Feneu, ledit Poupy au Lion d’Angers, ledit Saguin à Escuillé et ledit Jacques Marchais au bourg de Champigné,
lesquels duement soubzmis respectivement esdites qualités et en chacune d’icelles mesme (en leur) privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens leurs hoirs ont confessé avoir fait et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Loiseau et ledit Legentilhomme a promis promet et demeure tenuz acquiter libérer et indemniser lesdits les Marchais et consorts des despens esquels ils sont condempnez par arrêt de nos seigneurs de parlement du 19 février 1628 et exécutoire donné en consequence du dit exécutoire, et autres despens fait en conséquence en sorte qu’ils n’en soyent inquiétés poursuivis ne recherchés et faire cesser toutes les poursuites qui leur en pourroyent estre faites par quelque personne que ce soit n’estant … à peine
et ce fait moyennant que lesdits Godillon Mathurin Marchais Poupy Daguin et Jacques Marchais esdits noms chacun pour son regard on promis et promettent payer audit Loiseau chacun la somme de 25 livres qui revient à la somme de 125 livres dedans le jour et feste de st Julien prochainement venant au bourg de Champigné
et ladite somme de 125 livres payés comme dit est demeureront lesdits Marchais et consorts entièrement quittes tand dudit principal que frais en quoy ils pourroient estre tenus en conséquence dudit arreste et exécutoire donné en conséquence, que aultrement en quelque faczon que ce soit
et par les mesmes présentes a ledit Godillon audit nom en son privé nom quité et quite lesdits les Marchais et consorts des despens qu’il a faits en conséquence de la procuration cy devant à luy consenty par deffunte Magdeleine Gendron de laquelle lesdits les Marchais sont héritiers tant à Angers Paris qu’ailleurs en quelque sorte que ce soit et renoncze à en faire cy après aulcune recherche auxdits Marchais Poupy Daguin pour raison de ce circonstance et déppendance, au moyen de ce qu’il pourra se faire payer des frais par luy faits Angers esquels ledit Loiseau est condempné par sentence donnée au siège présidial dudit lieu et arreste donné au parlement de Paris par ledit Loiseau seulement et sans qu’il se puisse adresser auxdits Marchais Poupy Daguin qui ont renonczé et renonczent a faire recherche audit Godillon de la somme de 100 livres qu’il luy est demeurée entre mains pour faire les frais de la poursuite de procureur, à laquelle ils ont composé entre eux pour les frais que ledit Godillon pourroit avoir faits en conséquence de sadite procure au Parlement de Paris et autrement
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy faire tenir etc dommages etc obligent lesdits partyes scavoir ledit Loiseau et Legentilhomme seul et pour le tout sans division et lesdits les Marchais au payement de ladite somme de 125 livres chacun en son regard etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Sceaux maison de Anthoine Tirlier luy présent et René Gasnyer chirurgien demeurant au bourg de Feneu tesmoings à ce requis et appelés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

4 réponses sur “Transaction entre Mathurin Loiseau et les héritiers Marchais, Champigné 1628

  1. Bonjour

    Merci
    J’ai également cet acte, extraodinaire, puisqu’il regroupe pas mal de mes ancêtres qui signent:
    Je descends de Mathurin Loyseau, et de sa soeur Marie Loyseau et de Pierre Legentilhomme son époux, aisnsi que de Mathurin Marchais, Simon Poupy et sa femme Françoise Marchais et du défunt Antoine Marchais(epoux de Marie Bodère), mais également des 2 témoins René Gasnier et Antoine Tirlier

    Par contre, je dois dire que la retranscription de cet acte m’était compliquée, et qu’il reste compliqué une fois retranscrit

    S je comprend bien, le dit Loyseau et Legentilhomme (Héritier de leur Frère et Beaufrère Pierre Loyseau) acceptent de payer les dépenses dont les Marchais ont été condamnées en contre partie les Marchais donne à Mathurin Loyseau (et pas à Pierre Legentilhomme) 125 livres (soit 25 livres chacuns).
    Sachant que le dit Loyseau est également condamné, il se peut qu’il ne forme qu’une seule partie avec les Marchais opposé à une autre partie(qui n’est pas désigné), les Marchais beaucoup plus vieux (tous dcd entre 1626 et 1644)
    soit dans la decennie qui a suivit, ils préférent payer que de léguer à leurs descendances ces problèmes, ils soldent leurs comptes (sachant qu’eux même sont héritiers de ces problèmes par leur mère Magdelaine Gendron)

    l’origine du problème serait donc Magdelaine Gendron(°vers 1547) et Pierre Loyseau (°vers 1585), Problème qui engendre un procès sur Paris et Angers

    Cordialement
    Stéphane

      Note d’Odile :

    Merci de votre intervention.
    Je ne vois toujours pas ce qui peut faire dire que les 2 parties aient eu un héritage commun ou se soient défendues en commun contre un tiers.
    Je sais, par expérience, que souvent les transactions sont difficiles à comprendre car tout n’y est pas explicité.
    Je crois qu’il vaut mieux rester prudent et conclure que l’interprétation est difficile et ne permet aucune conclusion.
    Odile

  2. Bonsoir

    Il me semblait que si ils formaient 2 parties distinctes, l’affaire serait donc close puisque accord entre celles ci. Mais pour moi, les Marchais se protègent en disant qu’ils ne donneraient pas plus que 125livres (comme je disais il solde leur compte)

    De plus, si ils formaient 2 parties, les 125livres iraient au Loyseau et au Legentilhomme, le versement est donné à Mathurin Loyseau seulement.

    Cette somme n’est donc qu’une partie qui va venir s’aditionner à la somme que verseront le dit Mathurin Loyseau et Pierre Legentilhomme

    Comme je ne pense pas qu’il y a 3 parties, je présume qu’ils ne forment qu’une partie contre une partie non désignée dans cet acte

    Cela reste des Hypothèses

    Cordialement
    Stéphane

      Note d’Odile :

    Je ne fais pas la même lecture que vous.

    Ainsi, la phrase :

    Me Mathurin Loiseau receveur de la seigneurie de Sceaux demeurant au bourg dudit lieu et Pierre Legentilhomme mary de Marie Loiseau héritiers de deffunt Pierre Loyseau leur frère d’une part

    signifie seulement qu’il s’agit d’un impayé à feu Pierre Loyseau, dû par l’autre partie, et que si cette autre partie paiera ensuite uniquement à Mathurin Loiseau, c’est au nom des deux héritiers de Pierre Loyseau, et il est très naturellement sous entendu qu’ensuite Mathurin Loiseau et Pierre Legentilhomme auront un compte ensemble qui incluera ce paiement.

    Mon interprétation de cet acte diffère totalement de votre hypothèse.
    Je dirais que la partie des héritiers Marchais a hérité du père Marchais d’un impayé à Pierre Loiseau.
    S’en est suivi un procès pour recouvrement d’impayé, et sur ce point on était autrefois plus rapide et plus exigent que de nos jours.
    Mais, contrairement à ce qui se passe de nos jours, on pouvait faire cesser les frais de justice, car alors la justice était payante, surtout pour le perdant. Et c’est pourquoi les avocats étaient alors des médiateurs qui aboutissaient à une transaction.
    Mais la transaction devait alors obligatoirement être écrite sous forme authentique devant notaire.

    Pratiquement, les avocats des parties adverses se rencontraient et trouvaient l’accord.
    Puis chacun des avocats présentait le projet d’accord à sa partie.
    Puis tout ce petit monde se retrouvait devant notaire pour entériner par acte authentique la fin des poursuites et les modalités de la transaction.

    Stéphane, je ne comprends absoluement pas votre interprétation !
    désolée !
    je crois que vous vous voulez faire dire à cet acte bien plus qu’il ne veut dire.
    Odile

  3. j’ajoute à ce que je viens d’écrire cy-dessus, que la preuve que ce sont 2 parties distinctes figure bien clairement dans l’acte lui-même.

    Relisez attentivement le $ qui traite de l’indemnité à verser à Godillon qui a été le procureur des Marchais.
    Relisez plusieurs fois ce $
    Car il est clair.
    Godillon a bien été procureur uniquement des Marchais, et ce, dans ce procès ainsi clos par transaction devant notaire.
    En aucun car Godillon a été le procureur des Loiseau.
    Or, si les Loiseau et les Marchais avaient eu ensemble une affaire à traiter face à un tiers, soyez certain qu’ils n’auraient eu qu’un procureur, ensemble, ce qui n’est pas le cas
    Odile

  4. Je pense que le terme « condempné » m’a trompé pour moi il était évident qu’il avait été condamné également

    ledit Loiseau est « condempné » par sentence donnée au siège présidial dudit lieu et arreste donné au parlement de Paris par ledit Loiseau seulement et sans qu’il se puisse adresser auxdits Marchais Poupy Daguin qui ont renonczé et renonczent a faire recherche

    Je me range à votre avis car vous avez beaucoup plus d’experience que moi sur l’utilisation de ces termes

    Merci
    Stéphane

  5. Note d’Odile :
  6. Le terme « condamnation » et « condamner » est selon mon expérience parfois autre chose que la signification d’une quelconque culpabilité, mais semble désigner une quelconque notification.
    Je ne suis donc pas persuadée de la culpabilité quelconque de Loiseau
    Odile

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