Le tribunal ecclésiatique entend juger lui-même 2 prêtres, Angers 1525

nous commençons l’année par un document exceptionnel, qui témoigne de l’existence de tribunaux ecclésiastiques, et ici, le pouvoir royal et civil ayant arrêté les accusés, l’église vient lui demander de les lui remettre afin de les juger elle-même.

Le texte était difficile à retranscrire car truffé de quelques mots latins par ci par là, et j’ai donc parfois laissé quelques …, mais je peux vous garantir le sens de ma retranscription.

Nous découvrons à la fin de ce beau discours, une pirouette du juge, et je vais vous laisser découvrir par vous-même comment ce document se termine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1525 en la présence de nous notaire royal des contrats royaulx (Nicolas Huot notaire Angers) et des tesmoings cy desoubz souscriptz venérable et discret maistre Pierre Foucher prêtre licencié ès loix promoteur

PROMOTEUR, subst. masc. (in Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
A. – « Celui qui promeut, qui soutient qqn ou qqc. »
B. – [Admin. eccl..]
1. « Ecclésiastique qui fait office de ministère public dans un tribunal ecclésiastique, qui est chargé d’informer contre les ecclésiastiques délinquants et de maintenir les droits et immunités de l’Église »
2. « Procureur du roi en cour d’Église chargé de veiller à ce que la justice royale ne soit pas lésée »
3. « Chargé d’affaires »

de très révérend père en Dieu monsieur d’Angers

    il s’agit de l’évêque

s’est transporté par devant et à la personne de honorable homme et saige monsieur maistre Jehan Cadu conseiller du roy notre sire juge royal ordinaire d’Anjou auquel parlant à sa personne a dit que combien que des vendredi dernier 2ème jour de ce présent mois il fut et s’est transporté par devers ledit juge par devant monsieur le procureur du roy notre sire Angers disant et requérant et de fait avoir dit lors qu’il estoit gros bruit et scandalle frère Angier Sanson abbé de Saint George et maistre René Bouscault prêtres pour tels notoirement tenus et réputés accusés d’avour au moys d’apvril dernier passé ou environ iceluy temps salcin ( sic) depuis Pasques dernière prins ravy et emmené par force et violence noble damoiselle Marguerite Boytin fille de noble damoyselle Jehanne de la Berauldière veufve de feu noble homme Thibault Boytin en le présence et oultre le gré et voulonté de sadite mère ou aultrement induement et d’avoir icelle Marguerite violée forcée et d’icelle fait par ledit abbé son plaisir charnel et destenue enfermée par gant espace de temps ou bon luy a semblé
lesdits raptz cas crimes et delictz commis par lesdits accusés leurs complices et alliez devant consort et autre l’ung à l’aultre ès fins et limittes du diocèse d’Angers

    ici, le promoteur explique que les faits relèvent de son ressort géographique, donc de l’évêque d’Angers

pour lesqueulx ou ainsi seroit la pugnition correction grande et emprisonnement desdits accusés pendant le procès en appartiendroit et appartient à mondit sieur l’évesque d’Angers et non audit juge
ce néantmoings que à la requeste dudit procureur du roy notre sire en Anjou lors ad ce présent (2 mots incompris) de notre auctorité et mandement, auroient précédentement iceulx accusés esté adjournés à une public à comparoir en leurs personnes par devant ledit juge en ceste ville d’Angers à certain jour et depuis iceulx par luy constitués et arrestés prisonniers par ladite ville seulement et en laquelle comme tels les destenoit contre et au préjudice des saints droits canons privilège clérical sacerdotal immunité et liberté de l’églize la cour et juridiction ecclésiastique et de mondit seigneur d’Angers
à ceste cause que deslors icelluy promoteur pria requist et somma icelluy juge qu’il eust à rendre bailler et livrer audit promoteur lesdits accusés comme clercs tonssurés et juridiciables de mondit seigneur d’Angers tant comme delict per ses commissaires (suivent 3 lignes en latin)
ou iceulx ranvoyés par devant mondit seigneur d’Angers ou son official avecques leurs charges et informations si bon estoit et aucunes en avoit, pour par mondit seigneur ou sondit official faire leurs procès
et par ledit promoteur requérir telle pugnacion correction et prendre telles conclusions contre eulx et chacun d’eulx qu’il verroit estre affaire par raison
et que sur saquelle (sic) requeste fut lors par ledit juge appoincté que ledit procureur du roy d’icelle communiqueroit avecques l’advocad sustal (sic) dedans le lendemain pour en venir et estre suite ordonnée par luy ainsi que de raison
et depuis par ledit juge appointé que après suite eu l’advis et concertation desdits procureur et advocat que ladite requeste et ce que dessus seroit communiquée et fait assavoir auxdits Angier et Bouesault sans touttefois déclarer à quelle requete ne aux despens de qui
et oultre que par ledit juge depuis fut et a été signiffiée sadite requete et ce que dessus audit (mangé) Sanson abbé luy baillant assignation à huy par devant (mangé) pour en venir et partant après avoir eu sadite requete signiffiée telle qu’il a peu avoir a dit à mondit sieur le juge que sans ce vouloir charger et abstraindre touttalement dudit appointement de mondit sieur le juge et (8 mots non compris) ledit promoteur requerant prioit et sommoit (5 mots non compris)
et de fait a prié requis prie et sommé instanté … ledit juge qu’il eust à luy rendre bailler et livrer iceulx accusés comme clercs tonsurés et judiciables de mondit seigneur d’Angers ainsi que dessus et combien puissant ou iceulx ranvoiez par devant luy ou sondit official pour par mondit seigneur d’Angers ou sondit official faire leurs procès et par ledit promoteur requerir telle pugnation correction et prendre telles conclusions contre eulx qu’il verront estre à faire par raison et que en cas de reffus ou delay il persistoit contre ledit juge de la restitution desdits accusés et de leurs personnes et sur ce soy y pourvoir ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
et oultre que veu la longue espace du temps qui iceluy promoteur avoir fait sondit requisitoire audit juge et aussi la qualité et subjetion des personnes desdits accusés lesqueulx notoirement pour prêtres salcin (sic) clercs tonssurés sont tenus et réputés scavoir est ledit Angier prêtre et abbé de saint George subject audit évesque et ledit Boursault curé de Chazé sur Argos au diocèse d’Angers dont estoit deument certain ledit juge et aussy attendu ce que dessus et ne delicta et falia (encore plusieurs mots latins) vouldroit faire reffus et delay dudit ranvoy ledit juge et faire aucune chose contre et au préjudice desdites requestes dudit promoteur iceluy promoteur s’en portoit pour appellant tant comme d’abbus en la cour de parlement de ce pays de juridiction que aultrement ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
protestant ledit promoteur de prendre ledit juge et tous autres reffus sans opposant ou delayans a preuve formelle des à présent comme dès lors et dès lors comme à présent et sur ce se pourvoir ainsi qu’il verroit estre affaire par raison
aussy qu’il avoit charge de dire audit juge qu’il avoit esté rapporté à mondit seigneur d’Angers que luy et lesdits advocad et procureur auroient esté présents à l’appointement fait contre lesdits accusés et ladite fille Marguerite Boitin pour son intérest civil qui est contre l’ordonnance royale

    j’ai cru comprendre que le promoteur accuse ici le juge d’avoir commis une erreur de procédure sur un point précis du droit civil

desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles icelluy promoteur nous en a requis acte ou instrument ce que luy avons auctroyé pour luy servir ce que de raison
auquel promoteur a fait réponse mondit sieur le juge que le lieu ou faisoit ledit promoteur sadite requeste telle que dessus qui estoit en sa maison n’estoit locus ad (un troisième mot latin) mais aux salles de ceste ville d’Angers
et partant que icelluy promoteur eust tantost ce matin soy randre auxdites salles sy bon luy sembloit en là communiqueroit de sesdites requestes avecques lesdits advocad e tprocureur et ce fait ledit jour luy donneroit appointement tel qu’il verroit à estre affaire par raison
présents ad ce maistres Pierre Gasnault et Estienne Fayfeu notaires de l’officialité d’Angers ad ce requis et appellés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.


Bonne année !
Happy new year !
Frohes Neues Jahr !
С Новым Годом !

7 réponses sur “Le tribunal ecclésiatique entend juger lui-même 2 prêtres, Angers 1525

  1. dommage ,qu’on ne puisse connaître l’épilogue de cette sordide histoire…qui semble dès le départ, très mal engagée pour les victimes.
    Bonne et heureuse année à tous, et à vous en particulier madame Halbert.

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