le Bois de la Cour, où demeure le vendeur, René Gallard, est en fait le château de Saint Hénis, dont il est probablement le fermier.
Les Perrault sont si nombreux en Haut-Anjou, que ce Guillaume Perrault n’est pas encore dans ma longue étude des PERRAULT
Le samedi avant midy (coin mangé) 1620, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honneste homme Me René Gallard sergent royal demeurant au Boys de la Court paroisse d’Andigné tant en son nom que comme soy faisant fort de Denize Thierry son espouse, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier lier et obliger avecq luy solidairement au garantage des choses cy après et en fournir lettre vallable de ratiffication et obligation aulx despens de l’acquéreur dedans 8 jours à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage, promis et promet en chacun desdits noms garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques
à sire Guillaume Perrault marchand demeurant à Chazé sur Argos ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Françoise Fouiller sa femme leurs hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerye appartenances et dépendances appellé la Verrye sis et situé en ladite paroisse de Chasé sur Argos ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il est escheu à ladite Denize Thierry tant à tiltre successif de deffunt Pierre Thierry son père que par la démission qu’en a faite à son profit Sébastienne Crannyer veufve dudit deffunt Thierry et que à présent en jouist comme closier Jacques Dubyer et desquelles choses ledit acquéreur s’est contenté sans autrement les spécifier et confronter et sans dudit lieu en faire aulcune réservation
du fief et seigneurie dont lesdites choses relèvent aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés deubz tant par bled et avoynes que par deniers que les partyes advertyes de l’ordonnance n’ont autrement peu exprimer, que l’acquéreur payera et acquittera pour l’advenir quittes du passé
transporté etc et est faite la dite vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 1 040 livres 8 sols tz payés contant par l’acquéeur audit vendeur esdits noms qui l’a eue content en notre présence en or et monnaye ayant cours suyvant l’édit dont il l’en quitte etc
compris en la présente vendition la moityé des bestiaulx que (mangé) appartient de sepmances suyvant la prisée faite par devant ledit Lory
à laquelle (mangé) de garantage et ce que dit est tenir etc obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun seul et pour le tout sans division de personne ses hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Jacques Baudin Samson Legauffre et René Martin clercs audit Angers tesmoings
et en vin de marché proxenette des présentes la somme de 55 livres tz aussi payés contant du consentement dudit vendeur
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