Compte du bail à ferme de la Tessierie, Nuillé sur Vicoin 1591

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 octobre 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Fournier cy davant fermier du lieu et mestairye de la Tesserye paroisse de Migle/Nugle

  • les 4 jambes (MI ou NU) sont identiques, puis en réfléchissant, je crois qu’il s’agit de Nuillé-sur-Vicoin, avec certes une curieuse orthographe comme un cheveu sur la langue !
    Regardant alors à Tesserie dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot (1900) je lis « Métairie relevant de Poncé vendue pour 3 000 livres par Jean de Saint-Denis à Pierre Ouvrard en 1600 », or, ci-après dans cet acte il est fait mention de « Jehanne de St Denys »
  • et à présent demeurant en la paroisse de l’Huisserye près Laval sioubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler à ses despens périls et fortunes en ceste ville d’Angers dedans le 15 janvier prochainement venant
    à honorable homme Jacques Gaultier sieur de la Blanchardière et dudit lieu de la Tesserye à cause de damoiselle Jehanne de St Denys son espouse demeurant en la paroisse de ste Croix la somme de 13 escuz ung tiers d’escu sol à laquelle somme lesdits sieur de la Blanchardière et Fournyer ont ce jourd’huy compté convenu composé et accordé ensemblement pour demeurer ledit Fournyer quite vers ledit Gaultier qui l’a quité et quite par ces présentes moyennant ladite somme de 13 escuz ung tiers et non aultrement de tout le reste et parfait payement des fermes dudit lieu de la Tesserye dont ledit Fournyer estoit fermyer finyes et escheues au jour et feste de Toussaint dernière passé
    et est ce fait sans préjudice des réparations dudit lieu de la Tesserye ruynes et desmolitions d’iceluy si aulcuns sont et ont esté faites ou fait faire pa rledit Fournyer ou par son deffault et aussy sans préjudice des fourages dudit lieu ou aultres choses par ledit Gaultier prétenduz avoir esté prins et enlevés de sur ledit lieu par ledit Fournyer et aultres de par luy et du nombre de 50 livres de beurre net loyal et marchand rendable par ledit Fournyer à ses despens dedans ledit 15 janvier en la maison du sieur Françoys Thuault ? lesné marchand demeurant audit Laval
    et au moyen des présentes demeure ledit Gaultier quite vers ledit Fournyer qui l’a quité et quite du rabays et diminution qu’il demandoyt et prétendoyt contre iceluy Gaultier du prix et charges desdites fermes pour raison des pertes que ledit Fournyer a dit avoir eues desdites fermes
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement au payement de laquelle somme de 13 escuz ung tiers beurre et à tout l’accomplissement du contenu en ces présentes s’est ledit Fournyer obligé soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Fournyer à tenir prison ferme par tous pays et territoires ou il plaira et comme bon semblera audit Gaultier par deffault de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes par la forme y contenue renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait à Angers maison dudit Gaultier en présence de noble homme Gilles Ledevyn sieur de Mory honorable hommme Me André Guyet sieur du Boismorin advocat au siège présidial d’Angers et discret Me Allain Roussigneul prêtre demeurant en ladite paroisse de l’Huisserie aussi à ce présent Jehan Megnan huissier à cheval demeurant audit Angers

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