Jean Le Provost sieur de Villemorge, et Julienne de Juigné sa mère, empruntent 87 livres, Le Bourg d’Iré 1520

Villemorge relevait de la seigneurie de la Gravoyère, et je vous mets donc dans un autre billet de ce jour, ce que j’avais sur ce lieu, plus ancien que ce que le Dictionnaire de Célestin Port donne. En effet, vous allez voir qu’il y a même une famille de ce nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Jehan Leprovost sieur de Villemorge en la paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur de damoyselle Jullienne de Juigné sa mère veufve de deffunct Jehan Leprovost en son vivant escuier sieur dudit Villemorge ainsi que ledit Leprovost nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passés soubz la cour de la Gravoayre par Leboing en dabte du 11 soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Estienne Gerard et Estienne Grougnet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
la somme de 7 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 23 février, mai, août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 23 février prochainement venant laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle églie et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et à venir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteuts de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière,
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 87 livres 10 sols tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 43 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnoie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit Provost faire lyer et obliger ladite damoiselle Julienne de Juigné veufve de deffunt Jehan Leprovost en son vivant seigneur de Villemorge en ladite paroisse du Bourg d’Iré à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour de Quasimodo prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discretes personnes missires Michel Joret et Pierre Maillier prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

    Dommage que le notaire Huot ait eu la manie de ne pas faire signer !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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