Marie Gallon avait fait faire des travaux à la Haute Folie, Montreuil sur Maine 1660

Les archives départementales du Maine et Loire subissaient souvent des pannes du monte-charge (ascenceur) qui monte au fonds des notaires. Cette fois, une réparation en profondeur entreprise durera un temps assez long : plusieurs semaines voir plusieurs mois.

Pour ma part, habitante en haut d’une tour, j’ai connu il y a 3 ans une telle réparation, avec changement total du moteur, des cables et de l’électronique entière… Je suis donc en mesure de vous préciser qu’un tel travail, à partir de la signature du devis et du choix du prestataire (obligatoire et que l’on peut supposer en bonne voie sinon déjà fait depuis le temps que les pannes sévissaient, j’en ai subi les effets personnellement, venant de Nantes c’était jouissif !) il faut au minimum 6 semaines pour déposer un moteur et en remettre un neuf, et changer les cables et l’électronique.

Ce blog continuera à tourner grâce à une petite réserve de photos, et je vous tiendrai au courant si je suis en état de manque

Hier, nous avions vu l’acte de vente de la Haute Folie sur les mineurs Piquantin. Il va de soi que cette vente était autorisée par jugement pour cause de dettes importantes, mais que en droit il était alors normalement interdit de vendre un bien d’un mineur.
Donc, les mineurs, lorsqu’ils devinrent majeurs, se sont tous inquiétés d’avoir été spoliés, et notamment qu’on ait vendu leur bien alors qu’ils étaient mineurs. Ce qui fait qu’à la suite de l’acte de vente on voit plusieurs actes par lesquels chaque mineur après l’autre vient réclamer contre cette vente.
Ces compléments d’information nous apprennent que Marie Gallon avait faire des travaux à la Haute Folie, et si le prix de 900 livres est jugé trop bas par chacun des mineurs, c’est bien que la Haute Follie était en ruine. D’ailleurs, j’ai été très frappée par l’acte d’hier, qui donne une seule chambre basse attenante aux bestiaux, sous le même toît ! J’avoue que je connaissais l’existence de ce type de logements avec les bêtes, mais que je ne m’imagine mal mes Lemesle dans une telle situation. Je suppose donc que dans les travaux elle a aussi fait un agrandissement quelconque.

Quoiqu’il en soit, les compléments qui suivent attestent aussi que Marie Gallon n’avait pas encore payé les 240 livres restant à payer, et ce 14 ans après la vente. Elle doit donc cette somme avec les intérests, et les mineurs obtiennent chacun l’un après l’autre un petit dédommagement d’environ 30 livres chacun, preuve tout de même qu’ils avaient de quoi se plaindre.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Et le vendredi 15 janvier 1656 après midi par devant nous notaire royal susdit furent présents establiz et deuement soubmis ledit François Piquantin laboureur à boeufs demeurant au lieu de la Bodinière paroisse du Lion d’angers d’une part, et ladite Marie Gallon acqueresse au contrat cy devant d’autre part, lesquels soub ce que ledit Piquantin prétendoit entrer en la possession et jouissance d’une quatriesme partie des choses vendues à ladite Gallon par ledit contrat tant à cause de sa minorité qui estoit lors d’iceluy que sur ce qu’il prétendoit aussy lesdites choses n’avoir esté vendues leur juste valeur, sur ce ladite Gallon luy a fait voir comme il a recognu que si lesdites choses sont présentement en bon estat ce n’est que par l’aménagement et la despence qu’elle a faite afin de les améliorer attendu que lors de son acquisition elles estoient en très mauvais estat, ont icelles parties fait entre elles le supplément et ratiffication qui suit, c’est à savoir que ledit Piquantin a renoncé et renonce pour son regard à se pourvoir contre ledit contrat d’acquest soubs prétexte de minorité de lezion ny autrement, après que iceluy contrat luy avons présentement fait lecture qu’il a dit bien entendre de mot à mot, ains consent qu’il sorte son plein et entier effet et que ladite Gallon demeure dame possesseresse et propriétaire incommutable des choses de luy déclarant qu’il l’agréé et ratiffie et par ces présentes ratiffie et a promis n’y veut en aulcune façon contrevenir recognoissant qu’il n’a esté fait que pour son bien et adavantage comme de ses frères et soeurs au moyen de quoi ladite Gallon a donné audit Piquantin par forme de suplément audit contrat outre le prix y porté la somme de 20 livres qu’il a d’elle receue en monnaye courante dont il se contente et l’en quitte,
et à l’esgard de la part dudit Piquantin en 236 livres 15 sols prix dudit contrat montant sadite part 69 livres un sol tant à raison de la succession de ladite Fautraye ladite Marie Gallon s’oblige luy payer et bailler dans un an prochainement venant et cependant luy en payer et continuer ladite rente ou intérests …

Le mardi 20 juillet 1660 après midy par devant nous Jacques Bommyer notaire royal Angers susdit furent présents establis et deuement soubzmis André Ballière laboureur et ladite Anne Piquantin sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demourant au lieu et closerie de la Leu sise en la paroisse de Thorigné sur Mayne ladite anne majeure de plus de 25 ans d’une part, et ladite Marie Gallon achapteresse au contrat de vendition cy dessus demeurante au Lyon d’Angers d’autre part, lesquels sur la demande que lesdits Balliere et Anne Piquantin sa femme estoient prests faire à adite Gallon à ce qu’elle eust à partir la possession et jouissance de la part et portion qui est un tiers en une moitié du prix des choses dudit contrat d’acquest en quoy ils sont fondés comme estant ladite Anne avec lesdits François et Anthoine les Piquantin héritiers de ladite deffunte Perrine Fautraye leur mère vivante femme dudit René Piquantin leur père attendu que lesdites choses avoient esté acquises pendant la communauté de ladite Fautraye avec ledit Piquantin, et pour une quatriesme partie en l’autre moitié comme héritiers dudit feu Piquantin son père qui en secondes nopces auroit convolé avec ladite Françoise Mouchet duquel mariage seroit issu ledit Jacques Picquantin, raporter les fruits et revenus depuis le jour et datte dudit contrat qui fut le 3 juillet 1646 jusques à présent joint la valeur desdites choses en plus avant que le prix dudit contrat dommages intérests frais et despens, et par ladite Gallon estoit deffendu justement comme elle offroit le justifier avoir acquis lesdits choses autant et plus qu’elles pouvaient valoir lors de son acquisition, lesquelles estoient dans ledit temps à l’esgard des logements presque ruisnés qu’à présent par le moyen de ses soings et améliorations qu’elle y a fait faire mises et desboursés, elles peuvent valoir davantage, que ayant bien et deuement acquis lesdites choses elles luy appartiennent, d’ailleurs avoir payé la plus grande part du prix dudit contrat en l’acquit et libération desdits les Piquantin qui véritablement lors de la possession d’iceluy estoient mineurs et ne debvoir de reste de tout le prix principal dudit contrat que la somme de 236 livres 15 sols avec les intérests partie desquels elle avoir payés audit François Picquantin comme le dernier acte, outre avoit payé plusieurs arrérages moins partie de la rente hypothécaire qui estoit deub à la boiste des Trépassés dudit Lion d’Angers pour raison d’une somme de 100 livres sort principal de la constitution de 6 livres 5 sols de rente dont ledit feu René Picquantin lesdits Pierre Picquantin, Mathurin Letessier et Marie Picquantin sa femme, dont elle a payé 100 sols au nommé Chapelle pour estoffe fournie au feu René Piquantin suivant son acquit du 22 janvier 1652 dont elle demande déduction sur ce qu’elle doibt, par ces raisons et autres qu’elle eust peu alléguer demande l’entrenement dudit contrat offrant payer ce qu’elle doibt de surplus dans le terme qui sera convenu avec lesdits intérests, par forme de supplément offre payer présentement auxdit Bellier et femme sa femme 20 livres dont les parties sur tout ce que dessus ont accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que iceulx Bellier et Anne Piquantin chacun d’eux seul et pour le tout sans division et avec les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont pour leur regard renoncé et renoncent à se pourvoir contre ledit contrat soit pour cause de minorité lezion ou aultrement ny en quelque faczon que ce soit consenty et consentent que ladite Gallon demeure vraye dame incommutable pour les choses d’iceluy luy appartenant par le moyen dudit contrat d’achapt, lequel ils ont approuvé et approuvent pour sortir son plein et entier effet prometant n’y contrevenir, au moyen de la somme de 33 livres tz que ladite Gallon a payée contant auxdits Bellier et Piquantin sa femme …

Et le samedi 13 novembre 1660, devant nous Jacques Bommier notaire royal furent présents establis et deuement soubzmis ledit Anthoine Picquantin laboureur à boeufs demeurant au lieu de la Sapanière sis en la paroisse du Lyon d’Angers d’une part et ladite Marie Gallon etc….

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

3 réponses sur “Marie Gallon avait fait faire des travaux à la Haute Folie, Montreuil sur Maine 1660

  1. Bonjour

    Si vous le souhaitez, quand vous aurez besoin d’actes, faites moi signe, et je « piocherai » dans mes actes pour vous les envoyer. Mes actes concernent le Haut Anjou et la période fin 16ème et 17ème

    Je dois avoir 122Giga d’actes concernant les notaires de Angers à Château Gontier

    Concernant Marie Gallon, j’ai l’impression qu’elle a beaucoup fait pour sa famille. En femme d’affaire, elle a joué la montre, Pourquoi payer tout de suite quand on peut payer 14 plus tard!

    Bonne Journée
    Stéphane

      Note d’Odile :

    C’est formidable, je n’ai pas de soucis à me faire pour les mois qui suivent !
    Quant à Marie Gallon, je suis comme vous, je pense que nos LEMESLE (qui sont vôtres autant que miens) lui doivent beaucoup.
    Odile

  2. ce jour lundi 3 mars, le site des Archives du Maine et Loire nous informe que l’ascenceur est de nouveau fonctionnel, donc les archives notariales à nouveau consultables
    Odile

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