Pierre Ferragu sergent à cheval au châtelet de Paris règle René Blandeau, Doué la Fontaine et Angers 1558

il y a un autre huissier à cheval au châtelet de Paris parmis les témoins, et je pense que cette fonction ne signifiait pas qu’on vivait à Paris, car ils vivent manifestement à Angers ou tout au moins en Anjou.
Quant à Blandeau, le notaire écrit soit Blandeau soit Blondeau, mais comme il signe Blandeau, je vous le mets ainsi en mot-clef.
L’argent provient d’une vente de meubles sur saisie à Doué sur les Dutertre et Renout.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably René Blandeau archer du roy soubz la charge du prévost des mareschaulx d’Anjou demourant en la paroisse de Saint Maurice d’Angers soubzmectant etc confesse avoir eu et receu de Pierre Ferragu sergent à cheval au châtelet de Paris et qui luy a baillé en présence et au veu de nous la somme de 136 livres 17 sols 5 deniers tz que ledit Ferragu a confessé avoir receu de la vente et adjudication par luy faite en la ville et marché à Doué le 28 novembre dernier de certains biens meubles saisis sur Marguerite Dutertre femme de Pierre Renout et autres héritiers de deffunts Jehan Dutertre et Jehanne sa femme vivans père et mère de ladite Dutertre et depuis ordonné estre venduz par jugement du siège présidial et consignation des privilèges royaulx le 6 octobre dernier passé donné entre ledit Renout tant en son nom à cause de sa femme que comme tuteur et curateur des enfants mineurs d’ans desdits deffunts Dutertre et sa femme le tout à la requeste dudit Blondeau pour les causes à plein contenues et déclarées es actes et procédures de ce faites à ladite excération tant entre lesdites parties que Me Pierre Crespineu poursuyvant ledit Blondeau et aux causes contenues auxdits actes et procédures faits entre les parties mesmes en l’exploit dudit Ferragu dudit 28 novembre dernier et autres relatifs à iceluy qu’il a présentement renduz audit Blondeau lesdits actes exploits et procédures dont il s’est tenu à content et pour ce que iceluy Blondeau a confessé que la somme de 127 livres 2 sols tz restant de plus grande somme mentionné au procès d’entre les parties ne luy est adjugé contre Charles Benard l’un des héritiers desdits deffunts que par provision et que du contenu en l’exécutoire de despens donné contre ladite Benard à ladite consignation icelle Benard pouvoit prétendre ne debvoir riens du contenu audit exécutoire montant 10 livres 16 sols 8 deniers tz et aussi que Guillaume Delavau marchand demeurant audit Doué les chanoines et chapitre de St Denis dudit Doué Jehan Morniche comme estant commissaire à la requeste de Gilles Ruelle marchand demeurant à St Georges sur Loire se seroient opposés à la délivrance desdits 136 livres 15 sols 5 deniers provenuz de la vente desdits biens meubles, iceluy Blondeau a promis promet et s’est obligé et oblige comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire rendre et restituer audit Ferragu toutefois et quantes que bon semblera audit Ferragu ou et comme ledit Ferragu luy fera de nouveau apparoir d’acte ou poursuite faite contre ledit Ferragu par ses opposants ou l’un d’eulx pour raison de ladite somme ou partie d’icelle et les restablir et mettre en leur justice ordoninaire ou bien bailler à iceluy Ferragu d’eschange vallable des oppositions formées par lesdits de St Denis Ruelle Delavau et autes opposants qui pourroient cy après venir eulx opposer à la distribution de ladite somme, et à ceste fin ad ce que ledit Ferragu soyt deschargé à la garde d’icelle somme a promis ledit Blondeau faire terminer lesdits opposans et autres qui pourroient cy après venir pour raison de ladite somme provenue desdits biens dedans ung an prochainement venant, et en cas de deffault ledit an passé icelluy Blondeau sera et demeure tenu rendre et restituer audit Ferragu ladite somme, et ad ce faire et entretenir en tous et chacuns les points de ce que dessus circonstances et dépendances s’est soubzmis et obligé ledit Blandeau comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire auusy par emprisonneent de sa personne et sans ce que une voie prinse pour l’exécution de ces présenets puisse empescher l’autre, renonçant à toutes choses ad ce contraires foy jugement et condempnation etc fait audit angers présents y estoyents Pierre de Beauvoys huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, René Proudhomme sergent royal et honorable homme Me Bastien de Maceilles (signe « BdeMasseilles ») licencié ès loix advocad audit Angers tesmoings

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3 réponses sur “Pierre Ferragu sergent à cheval au châtelet de Paris règle René Blandeau, Doué la Fontaine et Angers 1558

  1. D’autres fonctions parisiennes ou nationales détenues par des gens habitant l’Anjou ont déjà été mentionnées dans votre blog il me semble. C’est en effet étrange, mais il doit y avoir une explication logique.

  2. Je pense avoir trouvé une réponse dans DIDEROT, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des …, Volume 30,Partie 2 p. 834

    Les sergens à cheval du châtelet de Paris ont été institués pour faire leur service à cheval dans la prévôté & vicomté de Paris, pour tenir la campagne sûre , & pour exploiter dans l’étenJue de la prévôté & vicomté, mais hors la banlieue qui forme les limites du district des sergens à pié on à verge.
    On ignore quel étoit d’abord le nombre des sergens du châtelet, soit à cheval ou à pié; on trouve seulement que Philippe le Bel, par son ordonnance du mois de novembre 1301 , fixa le nombre de ces sergens à cheval à80 qu’en 1309 , il fut réduit à 60 qu’en 1321 , Philippe le Long les remit à 98. Le nombre total des sergens du châtelet étoit néanmoins accru jusqu’à 700; mais en 1327, Philippe de Valois réduisit les sergens à cheval à 80. Le nombre en étant depuis beaucoup augmenté, Charles V, par édit du 8 juin 1369, les réduisit à 220.
    Chacun d’eux devoit donner caution jusqu’à la somme de 100 livres , de bien & loyalement sergenter; ils dévoient avoir un bon, cheval à eux, & des armes suffisantes, lesquelles dévoient être examinées par le prévôt de Paris, & deux autres personnes à ce commis.
    Philippe le Bel reçut, en 1309, plaintes de la part du peuple, fur la grande multitude & oppression des sergens à cheval & à pié du châtelet de Paris, pour les grandes extorsions qu’ils faifoient; à quoi il pourvut par son ordonnance du 20 avril de ladite année. Il diminua, comme on l’a dit, le nombre des sergens, & ordonna que tous sergens de cheval & de pié, seroient demeurans en la ville de Paris, & que nul n’iroit hors la ville fans impétrer commandement du prévôt de Paris, ou de son lieutenant, ou des auditeurs.
    La journée de ces sergens fut réglée à 6 fous parisis.
    Les sergens à cheval & à pié , étoient alors la seule garde qu’il y eut le jour dans Paris; c’est pourquoi cette ordonnance porte que toutes les fois que l’on criera à la justice le roi, ils viendront tous fans délai, & que quand le roi viendra à Paris ou s’en ira , ils s’approcheront du prévôt de Paris, pour faire ce qui leur fera commandé; que toutes les fois qu’il y aura feu en la ville, ou quelque assemblée commune, ils s’assembleront devers le prévôt ; & que si quelqu’un empêche le droit du roi, ils le feront savoir au prévôt ou à son lieutenant.
    Philippe le Long, par son ordonnance de 1321, dit que d’ancienneté il avoit toujours été accoutumé que les sergens k cheval ne dévoient point sergenter dans la banlieue de Paris, ni ceux de pié hors la banlieue, sinon en cas de nécessité et il ordonna que cet ordre ancien seroit observé.
    Suivant l’édit de leur création du 8 juin 1369, & les lettres patentes & ordonnances rendues en leur faveur au mois d’août 1492, décembre 1543, 20 novembre 1566 , mai 1532 , juin [603, 13 juin 1617 & 1644, confirmés tant par arrêts du conseil privé, que du parlement, des 4 mars 1600, 10 mai 1603, 24 avril 1621, 4 mars & 17 avril 1622 de l’année 1648, 2 janvier 1665, & autres postérieurs, ils ont non seulement la faculté d’exploiter dans toute l’étendue du royaume, mais encore celle de mettre à exécution toutes sentences, jugemens, arrêts & autres actes , de quelques juges qu’ils soient émanés, & de faire leur résidence où bon leur semble; de mettre le scel du châtelet à exécution exclusivement à tous autres huiffiers, & de faire dans toutes les villes & lieux du royaume les ventes des meubles, à l’exception de la ville de Paris, où il y a des huissiers priseurs en titre.
    Ils ont leurs causes commises au châtelet, tant en matière civile que criminelle.
    Les derniers édits ont attribué aux sergens à cheval le titre d’huissìers sergens à cheval.

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