il s’agit d’une métairie noble car l’une des clauses lui donne droit d’encaisser les devoir seigneuriaux.
Il s’agit d’un marchand fermier intémerdiaire car il y a un métayer dans les lieux auquel il doit conserver le bail.
Le (jour illisible) juillet 1558 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de vénérable et discrete personne Me Robert Delhommeau aumosnier de st Nicolas et y demeurant d’une part, et François Bonneau marchand demeurant en la paroisse de Saint Nicolas d’autre part, soubzmectans lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait le marché de ferme en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Delhommeau a baillé et baille audit Bonneau ad ce présent qui de luy a prins audit titre et non autrement du jour de Toussant prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle finissans à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues,
une mestairie assise en la paroisse de Juigné sur Maine appellée la mestairie des Millerons avec ses appartenances et dépendances ainsi qu’elle se poursuyt et comporte dépendans de ladite ausmonerie
pour en jouyr par ledit preneur durant ledit temps ainsi que ung bon fermier et père de famille doyt et a accoustumé de faire et à la charge de entretenir le bail à ferme qui a esté baillé par cy davant par ledit bailleur au mestaier estant de présent demeurant en ladite mestairie
ne pourra ledit preneur abatre ne couper aucuns arbres fructuaux marmentaux par pied ne autrement sinon ceulx qui ont accoustumé d’estre esmondés et coupés
sera tenu ledit preneur faire faire audit bailleur six charroys par les mestaiers estant sur ledit lieu quant il plaira audit bailleur et ce par chacune desdites années du présent b ail
fait le présent bail pour en paier par chacune desdites années la somme de 60 livres tz paiable à deux termes scavoir est Pasques et Toussaints par moitié par chacue desdites années néanltmoings sera tenu ledit preneur bailler et avancer la première desdites années au jour de Toussaint prochainement venant
et a ledit baille vendu et vend audit preneur tous et chacuns les fruits qui sont de présent audit lieu que ledit seigneur bailleur pouvoit prendre et receuillir audit lieu jusques audit jour de Toussaint prochainement venant que commencera ladite ferme moiennant la somme de 55 livres tz que ledit preneur a baillé par avance audit bailleur qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et au vue de nous et dont etc
et au regard du bestial estant sur ledit lieu appartenant audit bailleur sera baillé audit preneur par prisé qu’il sera tenu rendre à la fin de ladite ferme
et est dit et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne pourra aliéner ne eschanger sondit bénéfice sinon à la charge dudit principal pour le garantage duquel bail le bailleur a obligé et oblige et affecte le bestail estant de présent audit lieu et luy appartenant
et au regard des droits et debvoirs seigneuriaux qui pouroient eschoir cy après à cause de ladite mestairie et seigneurie en jouyra ledit preneur comme eust fait et pouroyt faire ledit bailleur durant ledit temps et qant à ceulx du passé ledit preneur sera tenu les poursuivre et faire paier à ses despens par ceulx qu’il les doivent, et en ce faisant ledit preneur aura la moitié desdits profits et revenus de fief
dont et desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir etc et ladite ferme paier etc dommages etc et ladite ferme garantir ainsi que dit est oblige lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre en présence de vénérables et discretes personnes frères Charles Lavocat et … (pli) Cheverier religieux de st Nicolas et Guillaume Mesnier et Pierre Gohier marchand demeurant audit Angers tesmoings
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