Thieurine Haton fait donnation de ses biens à ses 2 frères Jean et Pierre, Loiré 1506

au début du 16ème siècle je trouve les Haton à la Mothe Mortereux à Loiré, car l’un d’eux s’était allié à la demoiselle de Mortereux.
Ici, Thieurine n’est pas dite veuve, et en tous cas elle n’a pas d’enfants. Mais puisqu’elle a 2 frères nobles, elle n’a donc hérité que de la moitié du tiers, or, les biens qu’elle donne sont assez importants pour ce sixième, car elle possède au moins 2 métairies.

Lorsque j’ai dépouillé les baptêmes anciens de Loiré, j’ai rencontré, bien que rarement, la présence des Haton.

collection personnele, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 grosse – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1506 Sachent tous présents et à venir que en notre cour de Candé endroit par davant nous personnellement establys noble damoiselle Thieurine Haton demourant à la Mote Motereux en la paroisse de Loyré soubzmectant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient ou pouvoir destroit ressort à la juridiction de notre dite cour confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir donné et octroyé et encores par davant nous par la teneur forme et substance de ces présentes lettres donne et octroye dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage
à nobles personnes Jehan et Pierres les Hatons escuyers ses frères seigneurs de la Mote Mortereux et au plus vivant de chacun d’eux et aux hoirs du sourvivant pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’eux les lieux de la Baudouinière sise en la paroisse de Loiré et de la Gladusière sise en la paroisse de Marans avecques tous et chacuns ses autres acquests et conquests quelque part qu’ils soient situés et assis en ce pays d’Anjou avecques tous et chacuns ses meubles comme bestial estant esdits lieux et autres meubles à elle appartenant quelqu’ils soient avecques toutes et chacunes les appartenances desdits lieux, desquels ladite donneresse s’est desvoitue et dessaisie et en voistu voist et saisit des maintenant et à présent ses dits frères à elle réservé l’usufruit desdites choses données sa vie durant tant seulement et s’est constituée et constitue dès à présent posséder ycelles choses données pour et au nom d’eulx du sourvivant d’eux deux des hoirs du sourvivant voulant et octroyant après son trépassement ledit usufruit soit consolidé avecques la propriété des dites choses données pour et au profit desdits Jehan et Pierres les Hatons ses frères et que la perception des fruits desdites choses par elle données qu’elle fera sa vie curant comme dit est redonne au profit de sesdits frères de la propriété à eulx appartenant comme dessus et au cas que ses héritiers vouldroient débatre et empescher ce présent don par quelque forme que ce soit elle a donné dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent à sesdits frères au plus vivant des deulx oultre le don desdits lieux acquests et conquests la tierce partie de tout son patrimoine et matrimoine quelque part qu’ils soit situé et assis pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’eux réservée comme dit est l’usufruit d’icelle tierce partie le cours de sa vie tant seulement, icelle donnaison desdits lieux et acquests et conquests de ses meubles demeure néanmoins en sa force et vertu, à tenier, user, avoir, poursuivre et exploiter desdits Jehan et Pierres les Haton, du sourvivant d’eulx deux de leurs hoirs, et ayans cause d’eux, des hoirs du sourvivant lesdites choses ainsi données comme dit est et est fait doresnavant haut et bas à tousjours en paix sans contrainte toute la pleine volunté comme d’elle propre chose o tout droit de possession désaisie à eulx acquise par droit héritaige
et est faite ceste présente donaison en pur et perpétuelle aulmousne et pour ce que très bien luy plaist ainsi estre fait et affin à qu’ils soient plus inclinés après son trespas priez Dieu pour elle et pour ses amys trépassés voulant et octroyant ladite demanderesse que ceste présente donnaison comme donnaison irrévocable sollempnent faite entre gens vifs sans ce qu’elle puisse estre par elle révocquée rappellée adnullée débatue contredicte ne amenuisée à mort ne à vie en ordonnance de testament ou dernière volunté par raison d’ingratitude ne aultrement, à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir enconre pour applegement contraplegement opposition ne aultrement en aulcune manière et lesdites choses ainsi données par aulmousnes comme dit est garantir saulver deffendre et délivrer auxdits Jehan et Pierres les Hatons au sourvivant d’eulx deux comme dit est à leurs héritiers et ayans cause d’eulx envers tous et contre tous de tous quelconques empeschements à tousjoursmais pour durablement et les garder sur ce de tous dommages nonobstant que donneurs ou donneresses ne sont pas tenus par droit garantir les choses par eulx données sy bon ne leur semble, auquel droit ladite donneresse a expressement renoncé et renonce oblige ladicte donneresse elle ses hoirs avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par davant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses à cest fait contraires et au droit disant générale révocation non valloir et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en aulcune manière en est tenue ladite donneresse par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en noustre main jugée et condempnée de nous par le jugement de notre dite cour à sa requeste présents ad ce missire Jehan Drouet prêtre Jehan Chuppé Jehan Ricoul Pierres Heurtebize, donné et fait le 11 décembre 1506

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