Les 2 frères Hiret, Jean et Laurent, créent une toute petite obligation, Angers 1601

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1601 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Laurent Hiret marchand Me ciergier et Louise Garande sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité de ceste dite vile d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir du jourdhuy vendu créé et constitué et encores vendent créent et constituent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage au chapitre et chanoines curés et chapelains en l’église de la Trinité de ceste ville ès personnes de vénérables et discrets Me Urbain Hodelin chanoine Nicolas Bodin curé et François Mousteau chapelain prêtre respectivement en ladite église de la Trinité commissaires députés desdits chapitre et chanoines et chapelains de ladite église comme ils ont dit et rapporté présents stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent tant pour eulx que pour lesdits chanoines curés et chapelains de ladite église et leurs successeurs et aians cause
la somme de ung escu deux tiers valant 100 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent rendre bailler paier servier et continuer par chacuns ans à l’advenir auxdits achepteurs leurs successeurs et aiant cause entre les mains de leur boursier et recepveur par les quarts et esgaux payement de l’an scavoir est aux 20 juillet, octobre, janvier et avril, le premier terme du payement dedans le 20 juillet prochainement venant et à continuer et laquelle rente lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement et sans que l’un puisse nuire ne préjudicier à l’autre sur tous et chacuns leurs biens et héritages tant meubles que immeubles présents et avenir qu’ils ont au payement et continuation de ladite rente souhzmis affectés hypothéqués et obligés soubzmetent affectent hypothéquent et obligent de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en bailler assiette selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition création et constitution pour le prix et somme de 20 escuz sol vallant 60 livres tz quelle somme lesdits députés ont dit provenir des deniers de la communauté desdits de la Trinité comme ils ont dit ont présentement manuellement solvée payée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eu prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 quarts d’escu d’argent de 15 sols et dont etc et en ont quité etc
à laquelle vendition création et constitution et tout ce que dessus tenir et à garantir etc et au payement etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et à tous autres droits qui sont tels que quand plusieurs sont obligés ensemblement chacun d’eulx seul et pour le tout chacun desdits obligés n’est tenu que pour sa portion des obligations et promesses qu’ils font solidairement que discussion et vente n’eust esté faite des biens de tous lesdits obligés à quoy ils ont renoncé et renoncent et ladite femme au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliver ne pour aultruy interceder mesmes pour son mary sy elle le faisait elle en seroit excleue sinon qu’elle y eust renoncé, qu’elle a déclaré bien entendre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier après midy présents à ce sire Anthoine Habert René Marchant Me tanneur et René Collin tesmoins

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